SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (novembre 2004)

DANEMARK

La loi n°  482 du 1 er juillet 1998 sur le statut des patients vise notamment à préserver le libre arbitre des malades . Son chapitre 2, consacré à ce sujet, commence par la disposition suivante : « Aucun traitement ne peut être commencé ni poursuivi sans le consentement éclairé du patient. »

Par conséquent, la loi affirme que les mourants peuvent refuser des soins qui visent à retarder la date du décès et, inversement, recevoir des antalgiques qui risquent de hâter cette échéance.

La loi reconnaît aussi la valeur juridique des directives anticipées , qui sont enregistrées sur un fichier géré par le ministère de la santé et interrogeable par les professionnels.

1) Le malade est capable de donner un consentement juridique valable

Le chapitre 3 de la loi est consacré au libre arbitre du patient dans certains cas particuliers, parmi lesquels celui des mourants.

L'article 16 vise le cas des malades en phase terminale. Son premier alinéa énonce : « Un mourant dont la mort est inévitable peut refuser un traitement qui ne peut que retarder la survenance de son décès . »

L'alinéa 3 du même article précise : « Un mourant dont la mort est inévitable peut prendre des antalgiques, des calmants ou des produits analogues qui sont nécessaires pour le soulager, même si ceci peut conduire à hâter le moment de son décès . »

En revanche, pour les malades qui ne se trouvent pas en phase terminale, l'article qui garantit le droit de refuser un traitement trouve sa limite dans l'obligation qu'a le médecin de soigner ses patients, sous peine de tomber sous le coup du code pénal.

2) Le malade est incapable de donner son consentement

a) Le malade a exprimé clairement son opinion par avance

La loi sur le statut des patients reconnaît la valeur juridique des directives anticipées, en distinguant les malades en phase terminale de ceux qui souffrent d'affections graves ou invalidantes, car les directives n'ont force obligatoire que pour les premiers.


• La loi

L'article 17 de la loi sur le statut des patients énonce :

« 1. Toute personne qui a plus de dix-huit ans, qui n'est pas sous tutelle, qui remplit les conditions personnelles, et notamment les conditions de santé, conformément à l'article 5 de la loi sur la tutelle, peut rédiger un testament de vie. Dans un testament de vie, l'intéressé peut exprimer sa volonté en matière de traitement médical s'il devait se trouver dans un état où il ne pourrait plus exercer lui-même son libre arbitre.

» 2. Un testament de vie peut contenir des dispositions selon lesquelles :

» 1) au cas où le testateur est mourant et où sa mort est inévitable, il ne désire pas de traitement prolongeant la vie ;

» 2) dans les cas où la maladie, l'extrême affaiblissement dû à la vieillesse, à un accident, à un arrêt cardiaque, ou à tout autre événement semblable a provoqué une invalidité si grave que le testateur serait durablement hors d'état de prendre soin de lui-même physiquement et mentalement, le testateur ne désire pas un traitement prolongeant la vie.

» 3. Par traitement prolongeant la vie on entend traitement qui n'offre aucune perspective de guérison, d'amélioration ou de soulagement, mais qui vise seulement à allonger la survie.

» 4. Dans la mesure où un membre du personnel soignant, face à un patient qui n'est pas en état d'exercer son libre arbitre, envisage de commencer un traitement prolongeant la vie d'un mourant dont la mort est inévitable, ou envisage de poursuivre un tel traitement dans les cas visés au n° 2 de l'alinéa 2, cette personne doit consulter le registre des testaments de vie, conformément à l'article 18, en vue de vérifier s'il y a un testament de vie.

» 5. Dans les cas visés au n° 1 de l'alinéa 2, le souhait du testateur a force obligatoire pour le personnel soignant, tandis que dans les cas visés au n° 2 du même alinéa, il n'a qu'une valeur indicative et doit donc être examiné. »


Les textes réglementaires

Un règlement du ministre de la Santé du 14 septembre 1998 rappelle la valeur juridique des directives anticipées , qui doivent être formulées sur des imprimés spéciaux et enregistrées à l'hôpital . L'enregistrement suppose le paiement d'un droit de faible montant (50 couronnes, soit environ 6,7 €). De telles directives sont révocables, pas nécessairement par écrit dans la mesure où l'intéressé exprime sa volonté sans équivoque.

Une circulaire et des directives ont été adressées à tous les médecins du pays, pour rappeler la conduite à tenir en présence de directives anticipées et pour compléter les dispositions de la loi et du règlement.

Ces textes développent les dispositions de la loi. Ils rappellent notamment le devoir qu'ont les médecins de respecter les volontés exprimées dans les testaments de vie lorsqu'elles émanent de « mourants dont la mort est inévitable ». La circulaire mentionne l'impossibilité de définir cette expression, mais indique que peuvent être considérés comme tels des patients dont la mort surviendra dans le délai de quelques jours ou de quelques semaines, et ce malgré la mise en oeuvre de toutes les ressources médicales disponibles (cancéreux en phase terminale ou malades souffrant de plusieurs défaillances organiques). En revanche, face à des malades souffrant de maladies gravement invalidantes (démences séniles ou insuffisances respiratoires très avancées par exemple), le médecin n'est pas lié par les dispositions des directives anticipées.

b) Le malade n'a pas clairement exprimé son opinion

Les règles relatives au malade capable de donner un consentement juridique valable (voir page 23) s'appliquent, mais le consentement est donné par les « proches », ou par le tuteur lorsque le malade a été placé sous tutelle.

Une circulaire adressée au personnel de santé définit le sens du mot « proches ». Il s'agit en principe du conjoint, du concubin, des descendants ou des ascendants directs. Cependant, dans certaines circonstances, la personne la plus proche peut être un parent éloigné, voire un ami.

En l'absence de proches ou de tuteur, la décision est prise par le médecin, qui doit recueillir l'adhésion d'un confrère, spécialiste de la pathologie dont souffre le patient et qui n'a pas participé au traitement de ce dernier. Le cas échéant, l'arrêt des soins peut être décidé, même s'il se traduit par le décès du patient. En effet, la loi sur le statut des patients énonce à l'alinéa 2 de l'article 16 : « Dans la mesure où un mourant dont la mort est inévitable n'est plus en mesure d'exercer son droit au libre arbitre, le personnel de santé peut s'abstenir de commencer ou de poursuivre un traitement prolongeant la survie. » La définition d'un tel traitement figure à l'alinéa 3 de l'article 17 (voir page 24).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page