ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Si la notion de détention provisoire n'existe pas de façon explicite dans la législation, elle peut cependant être comprise par opposition au droit à la liberté provisoire .

En vertu du Bail Act de 1976, modifié à plusieurs reprises, la liberté provisoire, avec ou sans caution, est en effet un droit dont jouit toute personne qui a été arrêtée. La détention provisoire constitue donc une exception à ce droit, qui ne peut être refusé aux inculpés que dans certains cas particuliers énumérés par la loi.

Cependant, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994 a récemment modifié le Bail Act de 1976 et notamment supprimé ce droit pour les personnes poursuivies pour meurtre ou tentative de meurtre, homicide involontaire, viol ou tentative de viol et ayant déjà été condamnées pour l'un de ces crimes.

I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Il s'agit en fait des circonstances dans lesquelles une personne qui, a priori a droit à la liberté sous caution, peut se voir refuser cette liberté. Dans ce cas, les tribunaux doivent toujours motiver leurs refus d'accorder la liberté provisoire .

1) Les personnes inculpées d'un délit punissable d'emprisonnement

La liberté provisoire peut leur être refusée dans les cas qu'énumère la première partie de l'annexe n° 1 du Bail Act de 1976 modifié, c'est-à-dire lorsque le tribunal pense qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'en cas de libération, la personne poursuivie :

- ne se rendrait pas au tribunal,

- ou commettrait un délit pendant sa liberté provisoire,

- ou interférerait avec des témoins ou encore ferait obstacle à la bonne marche de la justice, qu'il s'agisse de sa propre affaire, ou de celle d'une autre personne.

En outre, conformément aux modifications apportées par le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, lorsque le délit en cause a été commis par une personne en liberté sous caution, celle-ci peut également être exclue du bénéfice d'une nouvelle liberté provisoire.

Dans l'appréciation de ces différentes circonstances, le juge doit notamment prendre en considération :

- la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la manière selon laquelle le délinquant a probablement agi ;

- le caractère, les antécédents, l'environnement social de l'inculpé ;

- éventuellement, la façon dont il a rempli ses obligations lors d'une précédente mise en liberté sous caution ;

- le poids des charges réunies contre lui.

Lorsque l'inculpé est poursuivi pour meurtre, homicide involontaire ou viol et qu'après examen des faits, le tribunal décide de lui accorder la liberté sous caution, le tribunal doit motiver cette décision et verser ses conclusions motivées au dossier.

Par ailleurs, la liberté sous caution peut ne pas être accordée :

- s'il est préférable de garder l'inculpé en détention pour sa propre sécurité,

- ou si le tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur la détention ou la liberté provisoire,

- ou si la détention est nécessaire afin de mener l'enquête à son terme.

2) Les personnes inculpées d'un délit non punissable d'emprisonnement

La deuxième partie de l'annexe 1 du Bail Act de 1976 modifié, énumère les conditions dans lesquelles la liberté provisoire peut leur être refusée.

C'est le cas :

- lorsque l'intéressé a manqué aux obligations qui lui avaient été imposées lors d'une précédente liberté sous caution et que le tribunal estime qu'il récidivera,

- ou si la détention est nécessaire à la protection de l'inculpé.

En pratique, les tribunaux refusent rarement d'accorder la liberté sous caution pour des délits sans gravité.

II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE

Avant le jugement, l'inculpé doit théoriquement être présenté tous les huit jours devant le juge afin qu'il renouvelle la détention provisoire. Toutefois, le Criminal Justice Act de 1988, entré en vigueur en 1991, autorise la prolongation de la détention sans que l'inculpé ne comparaisse à nouveau devant le juge. La durée totale de la détention provisoire avant cette comparution peut ainsi atteindre vingt-huit jours. Après la comparution, la détention peut encore être prolongée.

Parallèlement à ces délais de renouvellement de la décision de détention, il existe des limites à la durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant son procès.

Ces limites varient en fonction de la catégorie de l'infraction en cause.

1) Pour une infraction pouvant être jugée par une magistrates' court ou par la Crown Court

La période de détention maximale entre l'audience de première comparution et le début du procès devant une magistrates' court ou la décision de renvoi devant la Crown Court est de soixante-dix jours.

Lorsque l'affaire est renvoyée devant la Crown Court , l'accusé ne peut être détenu plus de cent-douze jours entre la décision de renvoi et le jugement.

Toutefois, si dans les cinquante-six jours suivant l'audience de première comparution une magistrates' court décide de procéder elle-même au jugement, la durée de détention est ramenée à cinquante-six jours de la première comparution au début du procès.

2) Pour une infraction du seul ressort de la Crown Court

L'accusé ne pourra être détenu plus de soixante-dix jours entre l'audience de première comparution devant une magistrates' court et la décision de transmission de l'acte d'accusation à la Crown Court . En outre, entre cette transmission et le jugement devant la Crown Court , l'accusé ne pourra être détenu plus de cent-douze jours.

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Si les délais indiqués pour ces deux catégories d'infraction ne sont pas respectés, l'accusé recouvre immédiatement son droit à la liberté sous caution.

Il n'existe pas de limite à la durée de détention provisoire pour les infractions mineures du seul ressort des magistrates' court . Cette absence est justifiée par les délais imposés à ces tribunaux par le Magistrates' Courts Act de 1980 qui prévoit qu'il ne peut s'écouler plus de trois semaines entre l'audience de première comparution et le prononcé de la sentence, lorsque l'accusé est en détention provisoire.

III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU

Les décisions de refus de l'octroi de la liberté provisoire sont susceptibles de recours devant la Crown Court et la High Court .

En matière de liberté sous caution, ces deux tribunaux sont totalement indépendants l'un de l'autre. Aussi, les recours contre les décisions des magistrates' courts peuvent-ils indifféremment être portés devant l'un ou l'autre de ces tribunaux et même successivement devant l'un puis l'autre.

1) Les recours devant la Crown Court

La Crown Court peut accorder la liberté sous caution à un défendeur qui se l'est vue refuser par une magistrates' court dans l'une des circonstances suivantes :

- le défendeur a été placé en détention provisoire après que le tribunal a attentivement examiné sa demande détaillée ;

- le défendeur a été placé en détention dans l'attente de son procès ou de l'audience de détermination de la peine devant la Crown Court ;

- il a été condamné devant une magistrates' court , s'est vu infliger une peine de prison et refuser la liberté sous caution alors qu'il a fait appel de sa condamnation devant la Crown Court .

2) Les recours devant la High Court

La High Court peut être saisie des recours contre les décisions de refus d'octroi de la liberté provisoire des magistrates' courts .

En outre, elle est compétente pour accorder la liberté aux personnes qui ont fait appel d'un jugement auprès de la Crown Court ou font appel auprès d'elle d'un jugement de la Crown Court ou d'une magistrates' court .

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Par ailleurs, une personne qui s'estime détenue sans motif légitime peut toujours requérir une ordonnance d' Habeas Corpus contre la personne qui la détient.

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