ITALIE



La constitution italienne reconnaît, dans son article 13, le recours aux mesures provisoires privatives de liberté " dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, prévus explicitement par la loi... ".

La législation italienne a instauré différentes mesures provisoires personnelles à l'encontre des personnes mises en examen, au sein desquelles figurent les mesures coercitives comme la détention provisoire, l'assignation à domicile ou l'interdiction de sortie du territoire. Ces mesures ne peuvent être prononcées que sous certaines conditions, fixées par les articles 272 à 286 bis du code de procédure pénale .

I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

La détention provisoire ne peut être prononcée que si trois séries de conditions sont réunies :

- les conditions propres à l'ensemble des mesures provisoires personnelles,

- celles relatives aux mesures coercitives,

- celles qui sont spécifiques à la détention provisoire.

1) Les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles

Pour qu'une mesure provisoire personnelle puisse être prise à l'encontre d'une personne mise en examen, il faut que de graves indices de culpabilité pèsent sur elle.

En outre, le recours à une mesure provisoire ne peut avoir lieu que dans l'une des circonstances suivantes :

- il y a danger d'altération des preuves ;

- la personne mise en examen s'est enfuie ou risque de prendre la fuite, à condition que le juge estime que cette personne est passible d'une peine de réclusion supérieure à deux ans ;

- compte tenu des circonstances et de la personnalité de la personne mise en examen, il est concrètement envisageable que celle-ci commette de nouveaux " délits graves au moyen d'armes ou d'autres moyens de violence, des délits dirigés contre l'ordre constitutionnel ou des délits de criminalité organisée ou de la même catégorie que celui pour lequel elle est poursuivie " .

Pour le choix de la mesure provisoire personnelle, le juge doit prendre en compte la nature et la gravité de chaque affaire. La mesure doit être proportionnelle à la gravité des faits et à la sanction prévisible.

2) Les conditions propres aux mesures coercitives

Les mesures coercitives ne peuvent être appliquées que pour des délits punissables d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.

3) Les conditions spécifiques à la détention provisoire

Elle ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se révèle inadéquate . Toutefois, elle est prononcée d'office pour certains délits particulièrement graves énumérés par l'article 275, paragraphe 3 du code de procédure pénale. Ainsi, le meurtre ou la tentative de meurtre, l'enlèvement, l'association mafieuse... donnent lieu à détention provisoire, à condition cependant que les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles subsistent.

La détention provisoire ne peut être prononcée à l'encontre des femmes enceintes ou qui allaitent, des personnes de plus de 70 ans ou qui sont dans un état de santé suffisamment grave pour qu'on ne puisse envisager de leur octroyer les soins nécessaires pendant leur détention.

II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE

La durée maximale de la détention provisoire est fixée par l'article 303 du code de procédure pénale. Elle est proportionnelle à la gravité des délits par référence aux peines édictées pour chacun d'entre eux. Par ailleurs, elle se divise en périodes maximales, correspondant aux différentes étapes et degrés de la procédure. En effet, en droit italien, on parle de détention provisoire aussi longtemps que la sentence n'est pas définitive.

Ainsi, une personne mise en examen pour un délit punissable d'une peine de prison supérieure à vingt ans pourra être gardée en détention provisoire si :

- du début de la détention provisoire à l'ordonnance décidant du procès ;

- de l'ordonnance décidant du procès au prononcé de la sentence de condamnation en première instance ;

il ne s'est pas écoulé plus d'une année.

En outre, cette même personne pourra être maintenue en détention provisoire si :

- du prononcé de la sentence en première instance au prononcé de la sentence en appel ;

- du prononcé de la sentence en appel au prononcé de la sentence irrévocable,

il ne s'écoule pas plus d'un an et six mois.

En tout état de cause, la durée globale de la détention provisoire, compte tenu d'éventuelles prolongations prévues dans des cas limitativement énumérés par la loi et qui recouvrent essentiellement les enquêtes difficiles, ne pourra excéder :

- deux ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à six ans ;

- quatre ans pour les délits punissables d'une peine d'emprisonnement comprise entre six et vingt ans ;

- six ans pour les délits punissables d'une peine de prison supérieure à vingt ans.

Cette durée globale ne pourra être dépassée que dans les hypothèses de suspension des délais énumérés par l'article 304 du code de procédure pénale, notamment pendant la phase de jugement lorsque les débats sont suspendus ou ajournés pour empêchement de l'inculpé ou de son avocat. Cependant, même en cas de dépassement des délais, la durée de la détention provisoire est limitée aux deux tiers du maximum de la peine édictée pour le délit en cause . Pour ce calcul, la peine d'emprisonnement à vie est assimilée à une peine d'emprisonnement de trente ans.

III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU

La personne placée en détention provisoire -ou son défenseur- peut choisir entre deux voies de recours :

- la demande de réexamen de l'ordonnance de mise en détention provisoire ;

- le recours en cassation.

1) Le réexamen de l'ordonnance de placement en détention provisoire

La demande de réexamen peut être faite par la personne détenue -ou son défenseur- dans les dix jours suivant l'exécution ou la notification de la mesure. La demande peut porter sur les motifs examinés par le juge qui a ordonné la détention ou sur de nouveaux motifs.

C'est le tribunal du chef-lieu de la province où siège le juge qui a émis l'ordonnance qui se prononce sur la demande de réexamen. Celui-ci peut porter sur le fond comme sur la forme. Le tribunal peut annuler, modifier dans un sens favorable au demandeur ou confirmer l'ordonnance de détention.

Il doit se prononcer dans les dix jours suivant la réception du dossier. A défaut de respect de ce délai, l'ordonnance est immédiatement annulée. Dans cette hypothèse, une ordonnance de libération immédiate doit être établie sur le champ. Il en va de même lorsque c'est le tribunal qui, après réexamen, annule l'ordonnance de détention.

En tout état de cause, la décision du tribunal peut faire l'objet d'appel de la part du ministère public ou d'un recours en cassation de la part de la personne mise en examen ou de son défenseur.

2) Le recours en cassation

Il peut s'agir d'un recours direct contre l'ordonnance de mise en détention provisoire ou d'un recours contre la décision émise lors du réexamen.

a) Le recours direct en cassation

Dans les mêmes délais qu'une demande de réexamen, une personne placée en détention provisoire -ou son défenseur- peut choisir le recours direct pour violation de la loi contre l'ordonnance de mise en détention. Le recours est présenté au greffe du tribunal où siège le juge qui a ordonné la détention, qui doit transmettre le dossier à la Cour de cassation. Cette dernière doit se prononcer dans les trente jours suivant la réception du dossier. Le recours direct en cassation empêche une demande de réexamen.

b) Le recours en cassation contre une décision émise lors d'un réexamen

La demande doit être faite dans les dix jours suivant la communication ou la notification de la décision prise lors du réexamen.

Le recours est effectué dans les mêmes conditions que le recours direct.

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