SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

ALLEMAGNE

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Le code pénal associe à la plupart des infractions soit à la fois une peine minimale et une peine maximale, soit seulement une peine maximale . Dans le second cas, bien qu'aucune peine minimale ne soit explicitement prescrite, elle existe. Elle dépend en effet de la nature de la peine prévue : un mois pour une peine privative de liberté et cinq jours-amende pour une amende.

Le code pénal laisse donc au juge une certaine liberté dans la détermination des conséquences juridiques d'une infraction.

Cette liberté est cependant encadrée . Le code de procédure pénale oblige en effet le juge à motiver sa décision. Par ailleurs, le code pénal impose la prise en compte de certains éléments lors de la détermination de la peine : les uns portent sur les conséquences de la peine pour l'intéressé et les autres sur le degré de culpabilité (mobiles et mode de réalisation de l'infraction, conditions de vie avant l'infraction, etc.).

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Certaines circonstances de l'infraction peuvent conduire le juge à fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code pénal : les unes - il s'agit seulement de circonstances atténuantes - sont communes à toutes les infractions, tandis que les autres - qui peuvent être atténuantes ou aggravantes - sont spécifiques à certaines infractions.


• Les circonstances atténuantes communes à toutes les infractions

Le code pénal reconnaît plusieurs circonstances atténuantes communes à toutes les infractions, mais sans leur attribuer nécessairement des conséquences automatiques. Certaines, la complicité par exemple, entraînent une réduction de peine automatique, tandis que les effets des autres (infraction par omission ou par erreur, atténuation de la responsabilité due à des troubles mentaux, simple tentative, etc.) sont laissés à l'appréciation du juge.

Lorsque la prise en compte d'une circonstance atténuante commune est prescrite ou retenue :

- la peine maximale applicable est réduite d'un quart et, dans le cas particulier où le coupable encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la peine maximale est réduite à quinze ans, durée maximale des peines temporaires ;

- la peine minimale est également réduite. Si la durée minimale de la peine avant prise en compte des circonstances particulières de l'infraction est comprise entre cinq et dix ans, elle passe à deux ans. Si elle est comprise entre deux et trois ans, elle passe à six mois. Si elle est d'un an, elle passe à trois mois.

Lorsque l'auteur de l'infraction cumule plusieurs circonstances atténuantes, la peine maximale est réduite autant de fois qu'il y a de circonstances atténuantes. Par exemple, si l'auteur d'une infraction donnée encourt la réclusion criminelle à perpétuité, celui qui l'a seulement aidé et dont les facultés mentales étaient amoindries bénéficie d'une double circonstance atténuante. Il encourt au maximum une peine de prison de onze ans et trois mois, la première circonstance atténuante se traduisant par une conversion de la réclusion criminelle à perpétuité en peine d'une durée de quinze ans, et la seconde entraînant une réduction d'un quart de cette dernière.


• Les circonstances spécifiques à certaines infractions

Pour de nombreuses infractions, le code pénal précise l'intervalle dans lequel doit se situer la peine en cas de circonstances aggravantes ou atténuantes, mais sans définir celles-ci.

Ainsi, les peines applicables au viol et à l'enlèvement d'enfant sont alourdies « dans les cas particulièrement graves », le législateur recourant parfois à des exemples pour déterminer ces derniers. L'article 24 du code pénal, relatif au vol aggravé, dispose par exemple que le vol dans un immeuble ou dans un lieu clos, le vol par effraction ou par escalade sont des formes de vol aggravé. À l'inverse, « dans les cas les moins graves », la peine normalement prévue peut être réduite. Cette disposition est par exemple prévue pour l'incendie volontaire.

Lorsque les dispositions du code pénal relatives à une infraction donnée mentionnent la fourchette de peine applicable dans « les cas particulièrement graves » ou dans « les cas les moins graves », le juge fixe définitivement la peine à l'intérieur de cet intervalle en tenant compte de certains éléments généraux (voir a) ci-dessus).

Par ailleurs, certains articles du code pénal, par exemple celui qui sanctionne l'infraction d'espionnage, donnent au juge la possibilité d'alléger la peine « selon son gré ». En pareil cas, la liberté du juge n'est limitée que par le minimum prévu pour chaque catégorie de peine.

c) La récidive

À moins que les dispositions relatives à l'infraction ne traitent le cas particulier de la récidive (infractions sexuelles commises sur des mineurs par exemple), celle-ci constitue l'un des éléments d'appréciation de la personnalité dont le juge tient compte pour déterminer la peine à l'intérieur de l'intervalle prescrit par le code pénal.

Jusqu'en 1986, dans certaines conditions, la récidive entraînait une peine de prison d'au moins six mois. Cette disposition s'appliquait aux personnes qui avaient été condamnées déjà au moins deux fois en l'espace de moins de cinq ans et qui avaient purgé une peine d'au moins trois mois de prison à ce titre, lorsque la nouvelle infraction avait lieu moins de cinq ans après la précédente et que la peine maximale applicable à cette nouvelle infraction était une peine de prison inférieure à un an.

2) Les peines minimales obligatoires

La formulation de la peine, sous forme d'intervalle, et les dispositions très détaillées relatives aux circonstances de l'infraction limitent la liberté du juge lors de la détermination des conséquences juridiques de l'infraction.

De plus, certains articles du code pénal prévoient une peine minimale : ils associent à certaines infractions une peine qui ne peut pas être inférieure à un certain quantum. C'est notamment le cas de plusieurs infractions considérées comme particulièrement graves, telles les infractions sexuelles commise sur des mineurs. Le code pénal impose également une peine minimale aux auteurs de diverses infractions aggravées, comme l'incendie volontaire d'un immeuble d'habitation.

En revanche, les cas où le code pénal prescrit une peine déterminée sont exceptionnels. Ainsi, le meurtre est impérativement puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans certains cas, par exemple lorsque des moyens particulièrement cruels ont été employés ou lorsque l'auteur a agi par cupidité ou pour satisfaire une pulsion sexuelle.

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