BELGIQUE

I - L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE

Il a été institué en 1964. En effet, d'après l'article 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation , " la mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

1) par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2) par le sursis à l'exécution des peines. "


La " suspension du prononcé de la condamnation " correspond en fait à la suspension du prononcé de la peine.

En matière pénale, la suspension du prononcé de la peine ne peut pas être décidée par une cour d'assises.

L'exposé des motifs du projet initial justifiait la suspension du prononcé de la peine " dans le cas où, l'affaire étant trop grave pour être laissée sans suite, une condamnation, même prononcée avec sursis, serait de nature à compromettre le redressement -déjà acquis ou qu'on est en droit d'espérer- de l'inculpé et le reclassement de celui-ci dans la société. "

Aux termes de l'article 2 de la loi de 1964, " la suspension peut être ordonnée de l'accord de l'inculpé, [...] en faveur de l'inculpé qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus d'un mois, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner, comme peine principale, un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ou une peine plus grave et que la prévention est déclarée établie. "

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée, nécessairement comprise entre un et cinq ans et, le cas échéant, les conditions de probation imposées.

En effet, la suspension comporte deux modalités :

- la suspension simple, qui n'implique aucune modalité particulière ;

- la suspension probatoire qui comporte des conditions particulières (réparer le préjudice, ne pas fréquenter certains lieux...)

II - LA DISPENSE DE PEINE

Une telle mesure n'existe pas.

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