Service des études juridiques (Novembre 2007)

POLOGNE

Les principales règles relatives à la composition du Tribunal constitutionnel sont incluses dans la constitution et ont été développées par la loi du 1 er août 1997, qui régit spécifiquement le Tribunal constitutionnel. Cette loi est entrée en vigueur le 17 octobre 1997, en même temps que la constitution de 1997. Elle a alors abrogé la précédente loi sur le Tribunal constitutionnel, qui avait été adoptée en 1985.

1) L'effectif

La constitution de 1997 fixe à quinze le nombre de juges constitutionnels.

Auparavant, l'effectif du Tribunal constitutionnel n'était que de douze. Cette augmentation se justifie par le développement des compétences du Tribunal constitutionnel. La loi de 1997 prévoit en effet que toute personne dont les droits ou la liberté ont été violés peut saisir le Tribunal constitutionnel par le biais d'une « plainte constitutionnelle individuelle ».

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

Les juges constitutionnels sont élus par les députés à la majorité absolue. Le quorum est de la moitié de l'effectif de la Diète (9 ( * )) .

Lors de l'élaboration de la constitution de 1997, le principe de l'élection des juges constitutionnels par la Diète a été discuté, car d'autres modes de désignation semblaient susceptibles de renforcer l'indépendance des intéressés.

Les candidatures doivent être présentées par au moins cinquante députés ou par le bureau de l'assemblée, qui rassemble le président et les vice-présidents.

Sous l'empire de la législation précédente, les candidatures pouvaient être présentées par quinze députés ou par une commission permanente.

b) Le président

Le président du Tribunal constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les deux candidats proposés par l'ensemble des juges constitutionnels, cette proposition résultant d'un scrutin secret. La nomination du président de Tribunal constitutionnel constitue une prérogative personnelle du président de la République, l'acte de nomination ne requiert donc pas de contreseing ministériel.

Le vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

3) La durée des fonctions

a) Les membres

Les juges constitutionnels sont désignés pour neuf ans . Ils sont élus individuellement, de sorte qu'ils restent en principe en fonction pendant toute la durée de leur mandat, même s'ils sont élus pour remplacer un juge dont le mandat expire prématurément. Le mandat de juge constitutionnel n'est pas renouvelable .

La législation précédente prévoyait que les membres du Tribunal constitutionnel étaient choisis pour huit ans et que la moitié de l'effectif était renouvelée tous les quatre ans.

b) Le président

Celui qui est élu président du Tribunal constitutionnel le reste jusqu'à la fin de son mandat de juge constitutionnel.

4) La qualification requise

La constitution exige que les juges constitutionnels soient choisis « parmi les personnes qui se distinguent par leur connaissance du droit ». La loi sur le Tribunal constitutionnel précise que les intéressés doivent posséder les aptitudes requises pour la nomination aux postes de juges de la Cour suprême ou de la Haute cour administrative (10 ( * )) .

Aux termes de la loi, les juges de la Cour suprême doivent être titulaires d'un mastère en droit, se distinguer par un très haut niveau de connaissance en droit et posséder une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans l'un des postes suivants : juge, procureur, avocat, conseiller juridique ou notaire, la condition de durée de l'expérience professionnelle n'étant pas exigée des professeurs de droit de l'enseignement supérieur. La loi sur la Haute cour administrative prévoit peu ou prou les mêmes dispositions.

En pratique, les juges constitutionnels sont surtout choisis parmi les professeurs de droit.

5) Les incompatibilités

La constitution prévoit un régime d'incompatibilités rigoureux.

Les membres du Tribunal constitutionnel ne peuvent pas appartenir à un parti politique ou à un syndicat. Ils ne peuvent avoir d'activité publique que si celle-ci est conciliable avec l'indépendance de leur personne et de leur jugement. En contrepartie, la loi sur le Tribunal constitutionnel garantit aux intéressés le droit, à l'issue de leur mandat, de retrouver le poste qu'ils occupaient antérieurement ou un poste équivalent.

6) L'inamovibilité

Elle est prévue par la loi sur le Tribunal constitutionnel, qui comprend une énumération limitative des cas dans lesquels le mandat de juge constitutionnel prend fin. De plus, la cessation des fonctions résulte d'une décision du Tribunal constitutionnel, prise à la majorité des deux tiers.

C'est à la Diète que la loi de 1985 donnait compétence pour mettre fin aux fonctions de juge constitutionnel.

* (9) Le Parlement se compose de deux assemblées élues au suffrage universel direct : la Diète et le Sénat. Les deux assemblées disposent du pouvoir législatif, qu'elles exercent dans des conditions comparables, la Diète ayant toutefois la possibilité de faire prévaloir sa position sur celle du Sénat. En revanche, le contrôle de l'exécutif n'appartient qu'à la Diète.

* (10) La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire. Elle est compétente en matière civile, pénale, sociale et militaire, tandis que la Haute cour administrative est la plus haute juridiction administrative.

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