Service des études juridiques (Novembre 2007)

PORTUGAL

Les principales règles relatives à la composition du Tribunal constitutionnel sont déterminées par le titre VI de la constitution , consacré au Tribunal constitutionnel .

Elles ont été développées par la loi n° 28 du 15 novembre 1982, relative au Tribunal constitutionnel.

1) L'effectif

La constitution fixe à treize le nombre de juges constitutionnels.

2) L'autorité et le mode de désignation

a) Les membres

La constitution précise que l'Assemblée de la République désigne dix juges constitutionnels et que les trois autres sont cooptés . La cooptation a été introduite pour contrebalancer la politisation que la désignation par l'Assemblée de la République risquait d'entraîner.

Les dix juges choisis par l'Assemblée de la République sont élus à la majorité des deux tiers. De plus, ils doivent réunir un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue des députés en activité le jour du scrutin.

Les listes de candidats, qui doivent être complètes, sont présentées par au moins 25 députés et publiées au compte rendu des débats de l'Assemblée de la République. Aucun député ne peut soutenir plus d'une liste. Le mode de scrutin est complexe : chaque député choisit dix noms, pas nécessairement sur la même liste, et l'élection d'un candidat n'est définitive que si tous les sièges sont pourvus. Sinon, l'ensemble de la procédure est recommencé. Ces règles visent à garantir le respect de l'accord passé entre les différents groupes politiques sur la composition du Tribunal constitutionnel.

Pour être coopté, il faut obtenir les suffrages d'au moins sept des dix juges élus. Si les trois sièges n'ont pas été pourvus à l'issue de cinq tours de scrutin, une nouvelle liste de candidats doit être établie et la procédure recommence.

Les candidats à ces trois postes sont proposés par les juges élus selon une procédure conçue pour éviter la politisation. En effet, chaque juge élu propose un nom en introduisant un bulletin dans une urne, de sorte que la tendance politique des promoteurs des candidats n'est en principe pas connue.

b) Le président

Le Tribunal constitutionnel élit en son sein son président au scrutin secret. Il faut obtenir neuf voix pour être élu. À partir du quatrième tour, il ne peut plus y avoir que deux candidats, et le premier qui obtient huit voix est élu.

Le Tribunal constitutionnel élit également au scrutin secret un vice-président, qui se substitue au président le cas échéant. L'élection au poste de vice-président requiert l'obtention de huit voix.

3) La durée des fonctions

a) Les membres

Les juges constitutionnels sont désignés pour neuf ans et le mandat n'est pas renouvelable . Jusqu'en 1997, la durée du mandat était de six ans.

b) Le président

Il est élu pour une période de quatre ans et demi . Il peut être reconduit dans ses fonctions.

4) La qualification requise

Six des douze juges constitutionnels doivent être choisis parmi les magistrats du siège ou du parquet. Les six autres doivent appartenir à une autre profession juridique , la loi exigeant qu'ils soient au moins titulaires d'une licence en droit. En règle générale, les juges constitutionnels qui ne sont pas issus de la magistrature sont professeurs de droit et, plus rarement, avocats.

5) Les incompatibilités

La constitution dispose que les juges constitutionnels sont soumis au même régime d'incompatibilités que les magistrats de l'ordre judiciaire et la loi n° 28 du 15 novembre 1982, relative au Tribunal constitutionnel , prévoit un régime d'incompatibilités assez rigoureux .

Le mandat de juge constitutionnel est en effet incompatible avec l'exercice de toute fonction élective, y compris au niveau local, avec tout emploi, public ou privé, et avec toute fonction dans un parti politique. En revanche, les juges constitutionnels peuvent avoir des activités d'enseignement et de recherche dans le domaine juridique, à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

6) L'inamovibilité

Elle est prévue par la constitution et ce principe est repris par la loi relative au Tribunal constitutionnel, qui comprend une énumération limitative des motifs de cessation des fonctions de juge constitutionnel. De plus, c'est le Tribunal constitutionnel lui-même qui vérifie la survenance de ces motifs.

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