Service des études juridiques (Novembre 2009)

ALLEMAGNE

La loi fédérale sur l'exécution des peines comprend depuis 1998 un article selon lequel les détenus qui purgent une peine de prison de plus de deux ans après avoir commis une agression sexuelle doivent être placés dans un établissement socio-thérapeutique afin d'y bénéficier d'un traitement, pour autant qu'un tel traitement soit adapté à leur cas. Cet article est en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 (1 ( * )) . Entre septembre 2004 et mars 2008, son application a fait l'objet d'une évaluation, commandée par le ministère de la justice. Il apparaît que la pratique diffère d'un établissement à l'autre. Dans certains cas, les détenus suivent une thérapie, qui peut inclure un traitement médicamenteux.

Par ailleurs, la loi du 15 août 1969 sur la castration volontaire , entrée en vigueur le 28 novembre 1973, permet à toute personne âgée de plus de 25 ans de faire pratiquer par un médecin une castration - ou tout autre traitement a priori réversible, mais qui peut avoir les même effets - si l'intervention permet « d'empêcher, de soigner ou d'apaiser des maladies graves, des troubles psychiques ou des souffrances liés à son instinct sexuel anormal ». La loi offre la même possibilité aux personnes souffrant de déviances sexuelles et qui, compte tenu de leur personnalité et de leur passé, risquent de commettre certaines des infractions sexuelles définies par le code pénal , parmi lesquelles des agressions sexuelles sur des mineurs ou des viols. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir fait l'objet d'une expertise et être volontaire . Certains condamnés optent pour cette solution afin d'obtenir des réductions de peine ou, le cas échéant, d'éviter la rétention de sûreté qui peut leur être imposée par la juridiction de jugement.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fait référence à la castration chimique des délinquants sexuels.

Un rapport gouvernemental publié en juin 2007 et qui passe en revue les mesures de protection des enfants contre les délinquants sexuels retient, dans la liste des actions à entreprendre, l'utilisation de traitements médicaux destinés à réduire les pulsions sexuelles. Jusqu'alors, les seuls traitements disponibles étaient de nature psychologique.

En octobre 2007, le ministère de la santé a passé un accord avec une clinique psychiatrique de Newcastle pour la mise en place, jusqu'au 30 novembre 2010, d'un service national de conseils aux services pénitentiaires en vue de faciliter l'accès aux traitements médicaux des délinquants sexuels . La circulaire PC35/2007 du service national de probation du 30 octobre 2007 relative au traitement médical des délinquants sexuels informe les personnels de l'administration pénitentiaire de l'existence de ce service, auquel ils peuvent adresser les délinquants sexuels, en prison ou en liberté conditionnelle, pour une évaluation psychiatrique et une éventuelle prescription médicale. Les personnes envoyées doivent être volontaires. Les bénéficiaires du traitement sont choisis par rapport aux critères énumérés dans la circulaire. Il est prévu de ne traiter qu'un nombre restreint de personnes parmi celles qui sont atteintes d'un trouble mental pouvant favoriser la récidive et parmi celles qu'un traitement chimique pourrait aider à contrôler leur comportement sexuel. Le service central étudie les dossiers et décide d'envoyer ou non les délinquants sexuels au psychiatre compétent le plus proche. Un réseau de psychiatres a été constitué à cet effet.

La première année, onze délinquants sexuels ont été orientés vers un psychiatre pour une première évaluation. Le respect du secret médical ne permet pas d'en savoir davantage. La participation à ce programme est sans conséquence sur la peine et ne dispense pas du suivi psychologique auquel les intéressés doivent se soumettre.

* (1) Depuis l'importante réforme du fédéralisme de 2006, l'exécution des peines relève de la compétence des Länder, de sorte que la loi fédérale ne continue à s'appliquer que transitoirement dans les Länder , encore majoritaires, qui n'ont pas adopté leur propre loi sur l'exécution des peines. Jusqu'à maintenant, les Länder qui ont légiféré sur l'exécution des peines ont repris, pour ce qui concerne le placement dans un établissement socio-thérapeutique, la formulation de la loi fédérale.

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