Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

ESPAGNE



La loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, publiée au journal officiel du 24 novembre 1995, a substitué un nouveau code pénal à celui de 1973. Le nouveau code pénal est entré en vigueur six mois après sa publication.

Dans le nouveau code pénal, le titre consacré aux " délits contre la liberté sexuelle " est subdivisé en plusieurs chapitres parmi lesquels le premier " Des agressions sexuelles ", et le deuxième " Des abus sexuels " distinguent les atteintes sexuelles selon qu'elles supposent ou non l'emploi de la violence ou l'intimidation. Ces deux chapitres contiennent les dispositions applicables dans tous les cas, indépendamment de l'âge de la victime. De façon générale, l'âge est considéré comme une " cause de vulnérabilité particulière ", qui justifie une aggravation de la peine et non comme un élément constitutif de l'infraction. Cependant, dans certains cas, les abus commis sur des enfants de moins de 12 ans sont punis plus sévèrement car le code présuppose l'absence de consentement lorsque la victime a moins de 12 ans .

Les dispositions de l'ancien code, relativement récentes puisque résultant pour la plupart d'une loi organique de juin 1989, ont également été analysées.

Le nouveau code pénal prévoit que toutes les infractions sexuelles commises sur un mineur par un ascendant, un tuteur, un instituteur ou, de façon générale, par n'importe quelle personne responsable, en fait ou en droit, de l'enfant (voisin, baby-sitter...) est punie particulièrement sévèrement : lorsque la durée de la peine est exprimée en intervalle (entre x et y années), elle doit se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle.

De façon générale, la tentative d'abus est sanctionnée par une peine de niveau inférieur à celle appliquée à l'infraction correspondante. Cette règle énoncée par l'ancien code pénal, a été reprise dans le nouveau.

Il n'existe pas de règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL




Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Le viol est défini comme toute relation charnelle avec une autre personne, " par voie vaginale, anale ou orale ", dans l'un quelconque des cas suivants :

- lorsqu'il est fait usage de la force ou intimidation ;

- lorsque la victime est privée de ses esprits ou est un handicapé mental ;

- lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de 12 ans.

Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 12 ans est donc réputé être un viol.

Quand l'enfant a plus de 12 ans, la qualification de viol n'existe que s'il y a eu usage de la force ou intimidation.

Le viol n'est pas défini en tant que tel mais " l'acte sexuel, l'introduction d'objets ou la pénétration orale ou anale " constitue une infraction qui est punie plus sévèrement que les autres.

Dans la suite de l'exposé, on assimilera cette infraction au viol.

1) Avec recours à la violence

- De façon générale et quel que soit l'âge de la victime, le viol avec recours à la violence est sanctionné par une peine de prison de six à douze ans (5( * )).

- L'âge de la victime constitue une " cause de vulnérabilité particulière " qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement varie alors entre douze et quinze ans. Cette formulation générale et l'absence d'indication précise d'âge permettent au juge une appréciation cas par cas.

Le viol est sanctionné par une peine de " réclusion mineure " (6( * )).

Lorsque le mineur a plus de 12 ans, le viol sans recours à la violence est punissable seulement si l'enfant a été trompé ou influencé par une relation de supériorité . Le code pénal qualifie un tel délit de " stupre " et non de viol.

Le " stupre ", commis par une personne abusant de sa supériorité, est sanctionné par une peine de " prison mineure ". Lorsque l'infraction est commise par un ascendant ou un frère, la peine maximale est appliquée.

Est également qualifié de " stupre " le rapport sexuel avec un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, obtenu par tromperie. Dans ce cas, la punition est " l'arrêt majeur ".

- Si au moins une des circonstances suivantes s'ajoute à la précédente :

. violence revêtant un caractère particulièrement dégradant ou vexatoire,

. faits commis par trois personnes ou plus, agissant en groupe,

. délit commis par un membre de la famille, biologique ou adoptive, et que ce dernier se prévaut de ses relations de parenté,

. utilisation de moyens particulièrement dangereux, susceptibles de produire la mort ou une lésion très grave (perte d'un organe, d'un sens ...),

la durée de l'emprisonnement, nécessairement comprise entre douze et quinze ans, doit se situer dans la moitié supérieure de cet intervalle.

Si le viol entraîne la mort de la victime, son auteur est puni pour viol et pour homicide. Au cumul d'infractions correspond en effet le cumul des peines.

Le code pénal ne contient aucune disposition spécifique relative au viol de mineurs avec emploi de la violence.
L'âge constitue donc une circonstance aggravante et non un élément de l'infraction .

2) Sans recours à la violence

a) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre quatre et dix ans lorsque l'enfant a moins de 12 ans.

Cette peine est appliquée à tous les actes de pénétration sexuelle, quelle que soit leur nature, en l'absence de consentement de la victime. Or, le code stipule qu' il ne peut pas y avoir consentement lorsque l'enfant a moins de 12 ans.

Lorsque le coupable est un parent (ascendant ou frère), la peine appliquée doit se situer dans la moitié supérieure de la fourchette.

b) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre un et six ans quand il a été réalisé par une personne abusant de sa supériorité (c'est-à-dire par une personne chargée à un titre ou un autre de l'éducation ou de la surveillance du mineur : prêtre, tuteur, enseignant...) et que l'enfant a plus de 12 ans et moins de 16 ans. Lorsque le coupable est un parent, la règle énoncée ci-dessus s'applique.

c) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre six mois et trois ans lorsqu'il a été réalisé par " tromperie " et que l'enfant a entre 12 et 16 ans. Le cas de " tromperie " le plus fréquent est la promesse de mariage. La promesse d'argent ou le fait de cacher son véritable état-civil peuvent également constituer une " tromperie ".

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES




Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Elles sont punies par une peine de " prison mineure ".

Si l'agression suppose l'introduction d'objets dans le corps de la victime ou s'il est fait usage de moyens brutaux, dégradants ou vexatoires, la peine est la " prison majeure ".

De façon générale, elles sont sanctionnées par une peine de prison de un à quatre ans.

L'âge de la victime constitue une " cause de vulnérabilité particulière " qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement varie alors de quatre à dix ans.

Les règles relatives aux autres circonstances aggravantes, énumérées pour le viol, s'appliquent également pour les autres agressions sexuelles.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES



Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne qui abuse de son autorité ou qui trompe l'enfant est punie par une amende comprise entre 100 000 et 1 million de pesetas.

Cependant, si l'atteinte concerne un enfant de moins de 12 ans, elle est sanctionnée par une peine de " prison mineure ".

En outre, le rapt exécuté avec l'intention d'attenter à la liberté sexuelle de la personne enlevée est sanctionnée par une peine de " prison majeure ".

Par ailleurs, l'exhibitionnisme pratiqué devant des mineurs de moins de 16 ans est sanctionné par une peine " d'arrêt majeur et par une amende pouvant aller de 100 000 à 1 million de pesetas. L'exhibitionnisme est défini comme le fait d'exécuter ou de faire exécuter par d'autres des " actes lubriques ou d'exhibition obscène ".

De façon générale, les atteintes à la liberté sexuelle d'autrui sont sanction-nées par une amende comprise entre douze et vingt-quatre " mois-amende "(7( * )).

Toutefois, si la victime a moins de 12 ans, la sanction est une peine de prison, dont la durée est comprise entre six mois et deux ans car dans ce cas, il y a présomption irréfragable d'absence de consentement.

En revanche, lorsque l'atteinte a été réalisée avec le consentement de la victime et que celui-ci a été obtenu par une personne abusant de sa supériorité, la peine est une amende comprise entre six et douze mois-amende.

Par ailleurs, le fait d'exécuter ou de faire exécuter par d'autres des " actes d'exhibition obscène " devant des mineurs est, quel que soit l'âge de ces derniers, puni d'une amende comprise entre trois et dix mois-amende.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Les interdictions



Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

L'article 445 prévoit une interdiction professionnelle d'une durée comprise entre six et douze ans pour les instituteurs et, de façon générale, pour toutes les personnes chargées à un titre ou un autre de l'éducation ou de la formation de la jeunesse.

L'article 192 prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer l'interdiction de l'exercice de la puissance paternelle, de la tutelle... ainsi que l'interdiction de tout emploi ou fonction publics pour une durée de six mois à six ans .

2) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La loi organique de 1985 sur le pouvoir judiciaire prévoit que la loi espagnole s'applique à toutes les infractions commises par des Espagnols à l'étranger si la loi du pays considéré qualifie également d'infraction le fait incriminé.

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