SUISSE

(Confédération Suisse)

L'article 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, dont la dernière modification adoptée le 28 septembre 2012 est entrée en vigueur le 1 er octobre 2013, définit les stupéfiants comme « les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci » . Elle vise notamment le cannabis.

Le Département fédéral de l'Intérieur a précisé les substances soumises au contrôle des stupéfiants au sens de cet article dans une ordonnance du 30 mai 2011 modifiée relative aux tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. Y figure notamment le cannabis, « plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir du chanvre présentant une teneur totale de THC de 1,0 % au moins » .

La loi fédérale du 3 octobre 1951 qualifie d'infractions pénales la consommation de produits stupéfiants et toutes les opérations qui les concernent (fabrication, culture, commerce, détention...) en l'absence d'autorisation. Elle distingue toutefois la consommation et les infractions commises en vue de la consommation personnelle pour les punir moins sévèrement. Elle prévoit également que les cantons édictent les dispositions nécessaires à son exécution et désignent les autorités et offices chargés d'engager les poursuites pénales.

1. La consommation du cannabis

L'article 19a de la loi précitée punit d'une amende « celui qui sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants » . Toutefois, « dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine » et prononcer une réprimande. Elle pourra également renoncer à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction si celui-ci fait l'objet d'un suivi médical pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de s'y soumettre.

L'article 19b qui exonère de toute sanction pénale « celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement » est complété depuis le 1 er octobre 2013 par un alinéa qui précise que « 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type canabique sont considérés comme une quantité minime » .

L'article 19c punit d'une amende « celui qui intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu'un à consommer sans droit des stupéfiants » .

Depuis le 1 er octobre 2013, l'article 28b nouvellement inséré permet à la police d'appliquer une procédure simplifiée dite « procédure relative aux amendes d'ordre » au cas de consommation de cannabis par une personne qui n'en détient sur elle qu'une quantité ne dépassant pas 10 grammes si :

- l'infraction relative à la consommation de cannabis est la seule constatée ;

- elle l'a été par un agent de police compétent ;

- et si l'auteur de l'infraction est majeur 10 ( * ) .

Cette procédure simplifiée ne prend en compte ni « les antécédents » ni « la situation personnelle du contrevenant » qui reçoit du policier outre un procès-verbal, une « quittance » constatant l'infraction et indiquant le montant de l'amende d'ordre fixé forfaitairement à 100 francs suisses (environ 80 €). Le contrevenant peut la payer immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Dans ce cas, aucune procédure pénale n'est ouverte. Il peut toutefois refuser de se soumettre à cette procédure simplifiée et demander l'application de la procédure pénale de droit commun. Une amende d'ordre peut également être infligée au terme de cette dernière.

Ces dispositions ont pour but de décharger la police et les tribunaux de ce type d'affaires tout en unifiant les sanctions qui étaient jusqu'à présent différentes selon les cantons.

2. La détention du cannabis

L'article 19 punit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus ou d'une amende la possession ou la détention de stupéfiants sans autorisation.

Aux termes de l'article 19a, seule l'amende est applicable à l'infraction de détention lorsque celle-ci a pour unique objet la consommation personnelle.

Comme pour la consommation de cannabis, l'autorité compétente pourra, « dans les cas bénins », suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine et prononcer une réprimande. Elle a également la faculté de renoncer à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction si celui-ci fait l'objet d'un suivi médical pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de s'y soumettre.

3. La vente du cannabis

L'article 19 précité prévoit les mêmes sanctions pour la vente sans autorisation du cannabis que pour sa détention.

Aux termes de l'article 19a, seule l'amende est applicable à l'infraction de vente du cannabis lorsque celle-ci a pour unique objet de permettre la consommation personnelle.

Comme pour la consommation de cannabis, l'autorité compétente pourra, « dans les cas bénins » :

- suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine et prononcer une réprimande ;

- renoncer à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction si celui-ci fait l'objet d'un suivi médical pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de s'y soumettre.

Fin 2012, la presse helvétique s'est fait l'écho de la constitution d'un groupe de travail par les villes de Zurich et de Bâle et de l'élaboration d'un projet pilote de vente de cannabis. Interpelé par un parlementaire sur les suites de cette affaire, le Conseil fédéral a répondu en mai 2013 que « la loi sur les stupéfiants n'autoris(ait) pas les projets de remise contrôlée de drogues » et que l'Office fédéral de la santé publique chargé de délivrer les autorisations exceptionnelles n'avait « reçu jusqu'ici aucune ébauche de projet ou de demande explicite à ce sujet » .

4. La culture du cannabis

L'article 19 précité prévoit les mêmes sanctions pour la culture du cannabis sans autorisation que pour sa détention et sa vente.

Aux termes de l'article 19a, seule l'amende est applicable à l'infraction consistant en la culture du cannabis lorsque celle-ci a pour seul objet de permettre la consommation personnelle.

Comme pour la consommation de cannabis, l'autorité compétente pourra, « dans les cas bénins » :

- suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine et prononcer une réprimande ;

- renoncer à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction si celui-ci fait l'objet d'un suivi médical pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de s'y soumettre.

Le 5 octobre 2012, le Tribunal fédéral a annulé le concordat dit « latin » conclu par la Conférence latine des chefs de départements de justice et police auquel avaient adhéré plusieurs cantons (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais) en considérant que « le concordat, bien que règlementant le domaine du chanvre non stupéfiant, viol(ait) la primauté du droit fédéral » . Ce concordat, entré en vigueur le 1 er mars 2012, autorisait et encadrait la culture du chanvre licite dont la teneur en THC était inférieure à 1 %.


* 10 Les consommateurs mineurs restent soumis à la procédure pénale de droit commun qui donne au juge la possibilité de les soumettre à des mesures de prévention et de soins adaptées.

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