Octobre 2014

NOTE

sur

La protection du secret des sources
des journalistes

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Allemagne - Belgique - Pays-Bas - Portugal - Suède

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Cette note a été réalisée à la demande de Monsieur Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note concerne le régime de la protection des sources des journalistes, souvent évoqué sous l'appellation de « secret des sources ». Elle prend pour base les exemples relatifs à l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.

Après avoir rappelé les grands traits du régime applicable en France, elle présente les conclusions de l'analyse comparative de ces cinq exemples, avant de considérer, pour les pays étudiés :

- la nature de la norme relative aux secrets des sources ;

- les bénéficiaires du régime de protection ;

- la portée du secret ;

- les garanties procédurales applicables en la matière ;

- et, le cas échéant, la sanction de leur violation.

A. LE RÉGIME APPLICABLE EN FRANCE

Le régime applicable en France résulte de la combinaison des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, d'une part, et de la législation française, d'autre part.

1. Le régime institué par la Convention européenne des droits de l'homme

La protection des sources journalistiques est garantie par :

- l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.

a) Principe conventionnel

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 dispose :

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

b) Définition du journaliste

Selon l'annexe à la Recommandation n° R (2000) 7 du Comité des ministres aux États membres 1 ( * ) : « le terme "journaliste" désigne toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier ou professionnel la collecte et la diffusion d'informations au public par l'intermédiaire de tout moyen de communication de masse ».

c) Portée du secret

Il résulte de l'arrêt Goodwin c. Royaume-Uni 2 ( * ) que « La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie ».

Au fil de sa jurisprudence, la Cour a dégagé plusieurs critères pour déterminer la licéité d'une atteinte au secret des sources :

- l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public ;

- la nécessité de l'atteinte ;

- la proportionnalité de l'atteinte.

• L'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public

L'atteinte au secret des sources doit être justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public.

L'arrêt Goodwin c. Royaume-Uni précise que : « Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l'effet négatif sur l'exercice de cette liberté que risque de produire une ordonnance de divulgation, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 (art. 10) de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public. [...]. Pour cela, la Cour doit considérer l' «ingérence» litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, afin de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» ».

Dans l'arrêt Roemen et Schmitt c. Luxembourg 3 ( * ) : « La Cour note que, dans son article de presse, le requérant publia un fait établi, relatif à une sanction fiscale prononcée à l'encontre d'un ministre par une décision du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Il ne fait pas de doute qu'il a ainsi débattu d'un sujet d'intérêt général et qu'une ingérence ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public [...]. Des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'un journaliste constituent - même si elles restent sans résultat - un acte plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source » .

• La proportionnalité de l'atteinte au secret des sources

L'atteinte au secret des sources doit être proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour vérifie notamment si d'autres mesures n'auraient pas permis de parvenir aux mêmes résultats.

L'atteinte est proportionnée lorsque le journaliste a fait usage d'une fausse identité et omis de révéler sa profession. Il résulte, en effet, de l'arrêt Nordisk Film & TV A/S c. Danemark 4 ( * ) que « l'ordonnance contraignant la société requérante à remettre certaines séquences coupées au montage [...] n'était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et que les raisons avancées pour justifier ces mesures étaient pertinentes et suffisantes » .

L'atteinte est, en revanche, disproportionnée :

- lorsque le journaliste est placé en détention provisoire pour le contraindre à révéler sa source 5 ( * ) ;

- lorsqu'un chef d'État est soustrait à la critique en raison de sa fonction ou de son statut 6 ( * ) ;

- et en cas de perquisitions au siège du journal et au domicile des journalistes 7 ( * ) .

d) Illicéité et atteinte au secret des sources

L'atteinte au secret des sources n'est licite qu'eu égard à l'importance de l'information recherchée pour réprimer ou prévenir l'infraction.

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que :

- le secret des sources n'est pas un simple privilège que l'on peut accorder ou refuser en fonction du caractère licite ou illicite des sources 8 ( * ) ;

- la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique doit primer sur les restrictions apportées pour les besoins de la sécurité nationale ou de la sûreté publique 9 ( * ) ;

- et que la protection accordée d'ordinaire aux sources ne s'applique pas à l'informateur mû par la recherche de publicité d'un crime 10 ( * ) .

e) Garanties procédurales

L'atteinte au secret des sources doit être entourée de garanties procédurales définies par la loi.

Il résulte de l'arrêt Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas 11 ( * ) que « Compte tenu de l'importance vitale pour la liberté de la presse de la protection des sources des journalistes et des informations susceptibles de conduire à leur identification, toute atteinte au droit à la protection de pareilles sources doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l'importance du principe en jeu.

La Cour relève qu'une injonction de divulgation des sources peut avoir un impact préjudiciable [...]. Au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial. [...]. Le contrôle requis doit être mené par un organe, distinct de l'exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s'il existe un impératif d'intérêt public l'emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d'empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l'identité des sources ».

2. La législation française

Le régime applicable à la protection des sources des journalistes résulte de :

- l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes ;

- et les articles 56-2, 60-1, 100-5, 326 du Code de procédure pénale.

a) Principe constitutionnel

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

b) Définition du journaliste

Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée, « Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public » .

c) Portée du secret

Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse modifiée, introduit par la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, que :

« Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. [...]

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ».

d) La protection des sources par le juge pénal

La procédure de levée du secret des sources par le juge est encadrée par les articles 56-2, 60-1, 100-5 et 326 du Code de procédure pénale.

L'article 56-2 dispose que :

« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci [...].

Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.

La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent Code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction ».

Il résulte de l'article 60-1 du même Code que le procureur de la République ne peut obtenir la production, par un journaliste, de documents intéressant l'enquête sans l'accord préalable de celui-ci.

En application de l'article 100-5, « À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Enfin, l'article 326 pose le principe selon lequel : « la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine ».

B. OBSERVATIONS SUR LES LÉGISLATIONS ÉTUDIÉES

1. Nature de la norme relative aux secret des sources

Deux systèmes existent en matière de normes relatives à la protection des sources des journalistes, selon que la Constitution règle cette question ou que la loi y pourvoit.

La Suède a retenu la protection constitutionnelle « intégrale » de la protection des sources en conférant à ce principe une valeur générale qui ne vaut pas seulement pour les journalistes, mais qui protège aussi toute personne qui souhaite communiquer une information. Autre précaution, la Constitution fixe elle-même des dérogations à ce principe jugé essentiel à la vie démocratique.

Le Portugal a retenu une position intermédiaire puisqu'un article de la Constitution y pose explicitement le principe du « droit à la protection de l'indépendance et du secret professionnel » des journalistes, tout en s'en remettant à la loi pour déterminer les conditions de son exercice.

En Allemagne, la Cour constitutionnelle a excipé de la garantie de la liberté de la presse instituée par la Loi fondamentale, pour reconnaître le principe de confidentialité du travail dans les rédactions des journaux et des magazines.

En Belgique, c'est la loi qui institue des garanties ayant trait au secret des sources.

Enfin, aux Pays-Bas, où la Cour Suprême fait application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, un projet de loi en cours d'examen, tend à modifier le Code de procédure pénale pour renforcer la protection du secret des sources des journalistes.

2. Bénéficiaires de la protection

La nature des bénéficiaires de la protection est plus ou moins « centrée » sur la profession de journaliste et par conséquent sur la définition du concept de journaliste elle-même.

En la matière, le système suédois, dont le champ d'application est le plus étendu -au-delà des seuls journalistes- garantit à tout citoyen suédois « Le droit de communiquer des informations sur tout sujet, qu'il s'agisse d'auteurs ou de personnes qui sont à l'origine de l'information , d'éditeurs, de rédacteurs, d'agences de presse et d'entreprises de production d'enregistrements techniques fournissant des informations sur n'importe quel sujet pour publication dans les programmes de radio et des enregistrements de cette nature ».

La législation belge a opté pour un champ d'application large qui couvre : d'une part « toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public » et, d'autre part, « les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ».

La législation du Portugal tend, pour sa part, à concilier :

- la volonté de donner une définition précise, en considérant comme journalistes « ceux qui, à titre d'activité principale, permanente et rémunérée, exercent avec une capacité éditoriale, des fonctions de recherche, collecte, sélection et traitement de faits, nouvelles ou opinions, par le texte, l'image ou le son, destinés à la divulgation à des fins d'information, au moyen de la presse, des agences de presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen électronique de diffusion » ;

- le souci d'exhaustivité, puisqu'elle étend la protection qu'elle institue aux « [...] citoyens qui, indépendamment de l'exercice de la profession, ont effectué une activité journalistique à titre d'activité principale, permanente et rémunérée 10 ans de suite ou 15 ans de façon intermittente, à condition qu'ils tiennent à jour leur cartes professionnelles respectives » ;

- et le souhait d'éviter le « mélange des genres » en excluant de l'activité journalistique les fonctions « réalisées au service de publications qui visent principalement à promouvoir des activités, des produits, des services ou des entités de nature commerciale ou industrielle » .

Le champ d'application est précisé, aux Pays-Bas, par une circulaire du Collège des Procureurs généraux qui supplée l'absence de définition légale du journaliste. Elle repose sur une conception extensive de la protection, précisant qu'indépendamment de l'existence d'un contrat de travail il convient de prendre en considération le caractère de l'activité exercée, le journaliste étant par conséquent, « la personne physique ou morale qui, à titre professionnel, s'occupe de réunir puis de diffuser l'information via les médias ». Il résulte de cette définition que sont susceptibles d'être protégés :

- les collaborateurs d'une rédaction, les cameramen et preneurs de son, les personnes qui disposent d'informations sur la source du fait de leur profession et sont concernées par la production journalistique ;

- toute personne morale si elle exerce une activité journalistique ;

- les journaux, les périodiques ;

- la radio, la télévision ;

- la vidéo diffusée en flux, les sites d'information et les blogs qui réunissent et diffusent de l'information.

Enfin, si l'Allemagne n'a pas recours à une législation spécifique pour définir le concept de journaliste concerné par la protection des sources, on y trouve deux définitions relatives aux personnes susceptibles de bénéficier du secret des sources puisque :

- l'article 53 du Code de procédure pénale s'y réfère aux personnes qui, à titre professionnel, collaborent ou ont collaboré à la préparation, la production ou la diffusion de travaux imprimés, d'émissions de radio et de télévision, de reportages filmés ou à des services d'information ou de communication permettant l'enseignement et la formation de l'opinion ;

- et que l'article 383 du Code de procédure civile, y fait référence aux personnes qui, à titre professionnel, collaborent ou ont collaboré à la préparation, la production ou la diffusion de travaux imprimés périodiques ou d'émissions de radio et de télévision.

3. Portée du secret

On examinera tout d'abord le contenu du principe de protection, puis les exceptions qu'il supporte.

• Le contenu du principe de protection

S'agissant de la portée du secret, la législation suédoise est, pour les raisons indiquées supra , la plus rigoureuse puisqu'elle instaure une triple protection avec, d'une part, une absence d'obligation de révéler son identité pour la personne qui communique une information, d'autre part, pour les tiers, une obligation de confidentialité relative à l'identité des informateurs, et enfin l'interdiction générale de rechercher l'identité d'un informateur.

N'est, par conséquent, pas tenue de révéler son identité la personne qui est à l'origine d'un programme radio ou d'un enregistrement technique, qui y a participé ou qui, plus généralement, est à l'origine de la communication des informations.

De façon symétrique, les tiers qui connaissent l'identité de ces personnes sont soumis à une obligation de confidentialité puisque : « Quiconque a eu affaire à la création ou à la diffusion d'une production qui est ou était destinée à faire partie d'un programme radio ou d'un enregistrement technique, et quiconque a travaillé dans une agence de presse ne peut révéler ce qu'il a été amené à savoir au sujet de la personne qui est l'instigateur de la production ou l'a reçue pour la publier, ou de la personne qui y est apparue ou encore de celui qui a communiqué des informations [...] ».

Enfin, la loi interdit à toute autorité publique ou privée d'effectuer une enquête afin de connaître l'identité de la personne qui :

- est à l'origine d'une production destinée à un programme radio ou à l'enregistrement d'une personne qui y a pris part ;

- a rendu ou tenté de rendre disponible pour la publication une telle production ;

- ou a communiqué des informations et bénéficie du régime constitutionnel de protection de la liberté de communiquer.

En Belgique, la loi précise que les bénéficiaires du droit de protéger leurs sources « ne peuvent pas être contraints de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document, susceptible notamment :

- de révéler l'identité de leurs informateurs ;

- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;

- de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ;

- ou de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur ».

En Allemagne, la protection fait en sorte que :

- les personnes protégées peuvent refuser de témoigner sur l'auteur ou le fournisseur de contributions ou documents, ou tout autre informateur, ainsi que sur les communications qui leur ont été faites concernant l'activité ou sur le contenu des supports produits par eux-mêmes et les convictions inhérentes à leur profession ;

- est par conséquent impossible la saisie « d'écrits, de supports audio, d'images ou de données, d'illustrations ou d'autres représentations se trouvant en possession d'une de ces personnes, de la rédaction, de la maison d'édition, de l'imprimeur ou de la station de radio ou de télévision ».

Au Portugal, les journalistes et assimilés « ne sont pas tenus de révéler leurs sources d'information, leur silence n'étant passible d'aucune sanction, directe ou indirecte ». En outre, « Les autorités judiciaires devant lesquelles les journalistes sont appelés à témoigner doivent les informer à l'avance, sous peine de nullité, du contenu et de l'étendue du droit à la non-révélation des sources d'information ». La loi interdit aussi aux directeurs de l'information des médias, aux administrateurs ou gérants des entités qui en sont propriétaires et à toute personne qui y exerce des fonctions sauf autorisation écrite des journalistes concernés, de divulguer « les sources d'information de ceux-ci, y compris les archives journalistiques de texte, de son ou d'image des entreprises, ou tout autre document qui pourrait les révéler ».

• Les dérogations au principe de la protection du secret des sources

La loi suédoise institue cinq exceptions à l'obligation de confidentialité en faisant référence au cas où :

- la personne en faveur de laquelle l'obligation de confidentialité est instituée a consenti à ce que soit révélée son identité ;

- une question sur l'identité peut être posée, devant un tribunal statuant dans une affaire pénale ou de dommages et intérêts ;

- dans les cas de haute trahison, espionnage, espionnage aggravé, trafic aggravé d'information secrète, insurrection, trahison et de toute tentative de trahison, préparation ou complot en vue de commettre une telle infraction ; délivrance fautive de documents publics secrets ou en violation des limites posées par les autorités concernant leur divulgation, lorsque l'acte est intentionnel ; ou encore de violation délibérée de la confidentialité dans les cas prévus par une loi spécifique ;

- si un tribunal estime nécessaire que l'information soit communiquée pendant la procédure lorsque l'accusé est la personne en faveur de laquelle s'applique l'obligation de confidentialité ;

- et si enfin, pour des raisons d'intérêt général ou particulier, un tribunal estime qu'il est particulièrement important que l'identité de la personne soit révélée à l'occasion de l'examen de témoignages ou des déclarations des parties, sous serment.

Le juge pénal belge ne peut requérir des informations protégées par la secret des sources que si celles-ci :

- « sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions [terroristes], pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique » ;

- si « les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions » ;

- ou si « ces informations ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière ».

En Allemagne, les dérogations concernent d'une part la faculté de saisir des informations et, d'autre part, l'obligation de témoigner.

La saisie d'informations est, en effet, possible lorsque :

- eu égard à la liberté de la presse elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'affaire ;

- des faits laissent soupçonner que la personne en droit de refuser de témoigner est impliquée dans l'infraction, la favorise, fait obstruction ou en cas de recel ;

- ou s'il s'agit d'objets étant le produit, utilisés pour ou ayant pour but la commission d'une infraction, ou provenant de celle-ci.

En outre, une personne qui serait, en principe, autorisée à ne pas témoigner sur le contenu des supports qu'elle a produits est tenue de confier son témoignage :

- s'il aide à résoudre un crime ou si l'objet de l'enquête concerne un délit de crime contre la paix, de mise en danger de l'État de droit, de haute-trahison, de mise en danger de la sécurité extérieure, d'abus sexuel, de blanchiment d'argent ou de dissimulation de biens patrimoniaux obtenus de manière illicite ;

- et si l'enquête sur les faits, qui vise à localiser l'auteur de l'infraction, ne peut pas être menée à bien autrement ;

Encore ne faut-il pas que ce témoignage conduise à la révélation de l'auteur ou du fournisseur de contributions ou documents, de tout autre informateur ou des communications faites concernant l'activité ou leur contenu.

Au Portugal, la divulgation des sources est possible, sous le contrôle du juge chargé d'évaluer les intérêts en cause « en particulier compte tenu du caractère indispensable du témoignage pour la découverte de la vérité, de la gravité du crime et de la nécessité de protéger les intérêts juridiques ».

Enfin, aux Pays-Bas, la Cour suprême a jugé, en application de la Convention européenne des droits de l'Homme, qu'un journaliste a le droit de s'exempter de répondre à une question qui lui est posée, sous le contrôle du juge, s'il risque de rendre publiques des sources.

4. Garanties procédurales applicables en la matière

La procédure de divulgation des sources est entourée, au Portugal, des garanties procédurales les plus strictes, tant en ce qui concerne l'information du journaliste sur ses droits, que le régime de la perquisition et celui de la saisie puisque : « Dans les cas où est ordonnée la divulgation des sources en vertu de la loi relative à la procédure pénale, le tribunal doit préciser la portée des faits sur lesquels le journaliste est tenu de témoigner ». En outre, « le juge peut décider par ordonnance, d'office ou à la demande du journaliste, de restreindre la libre assistance du public ou décider que le témoignage aura lieu à huis clos, les personnes qui interviennent dans les actes étant tenues de garder le secret sur les faits relatés » . La perquisition ne peut, quant à elle, « être ordonnée ou autorisée dans les médias que par le juge qui procède personnellement à l'acte, [et] qu'en avertissant au préalable le président du syndicat des journalistes doté de la plus grande représentativité afin que lui-même ou son délégué puisse être présent, sous réserve de la confidentialité », tandis que « Le matériel utilisé par les journalistes dans l'exercice de leur profession ne peut être saisi lors des perquisitions [...] que sur mandat d'un juge, dans les cas où est légalement possible la levée du secret professionnel ». Enfin, « Le matériel obtenu à l'occasion de toute mesure visée aux alinéas précédents qui permet l'identification d'une source d'information est scellé et remis à la juridiction compétente pour ordonner la levée des scellés, laquelle ne peut autoriser son utilisation à titre de preuve que lorsque la levée des scellés a été effectivement ordonnée ».

La loi portugaise encadre, de surcroît, la procédure juridictionnelle de levée du secret elle-même en prévoyant expressément :

- qu'un tribunal ne peut ordonner le témoignage d'une personne protégée par ce secret que si « des doutes existant quant à la légitimité du refus, l'autorité judiciaire devant laquelle l'incident a été soulevé [a] proced[é] aux vérifications nécessaires » et si, « ayant conclu à l'illégitimité du refus de témoigner, elle a ordonné ou demandé au tribunal d'ordonner le témoignage » ;

- une procédure d'appel de la décision de première instance (recours à un tribunal supérieur par rapport à celui où l'incident a été soulevé ou intervention de l'assemblée des sections criminelles devant la Cour Suprême de Justice, pouvant décider que le témoignage sera présenté moyennant levée du secret professionnel dès lors que celle-ci est justifiée) ;

- et, enfin, que la décision de levée est prise après avis d'un organe représentatif de la profession de journaliste et conformément aux objectifs énoncés dans la loi relative aux journalistes.

En Suède, lorsque pour des raisons d'intérêt général ou particulier, un tribunal admet la licéité d'une dérogation à l'obligation de confidentialité, il doit, lors de ses audiences, s'assurer minutieusement qu'aucune question posée ne pourrait violer la confidentialité au-delà de ce qui est permis, dans chaque cas particulier.

En Belgique, « les mesures d'information ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information [protégées] que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions » qui constituent des exceptions justifiant la levée de ce secret.

Enfin, la circulaire du Collège des Procureurs généraux des Pays-Bas souligne que le juge qui statue sur le refus de révéler des sources en fournissant un témoignage contrôle si cette « ingérence est nécessaire dans une société démocratique », ce qui revient à rechercher si :

- l'intérêt de l'enquête et de la poursuite pèse, in concreto , plus lourd que la liberté de collecte de l'information ;

- et si l'on peut se contenter d'autres moyens qui lèsent moins les conditions dans lesquelles s'effectue le travail journalistique.

Aux Pays-Bas, le juge ne peut du reste appliquer de mesures contraignantes (saisie de matériel journalistique, réquisition de données sauvegardées...) que si un journaliste est considéré comme suspect et « [...] si cela est le seul moyen efficace concevable afin de rechercher et de prévenir un très sérieux délit [...] dans [lequel] il peut être sérieusement porté préjudice à la vie, la sécurité ou la santé des personnes ou qu'elles peuvent être mises en danger [...], par exemple, la découverte d'un suspect dont on considère que, s'il n'est pas arrêté, il commettra de nouveaux sérieux délits, ou de rechercher les traces d'une quantité d'explosifs dans le cas d'un attentat sur le point d'être commis ».

Un projet de loi en cours d'examen tend cependant à interdire la fouille des bureaux des journalistes et à permettre au tribunal saisi d'une affaire concernant un journaliste de recueillir l'avis consultatif d'un représentant de la profession (voir infra la monographie consacrée aux Pays-Bas).

5. Sanction de leur violation

Sans préjudice des autres dispositions pénales sanctionnant la violation du secret professionnel existant dans les pays étudiés, on constate enfin que seule la loi suédoise sur la liberté d'expression punit, lorsque la partie lésée le demande, d'une amende ou d'un an de prison, quiconque :

- par négligence ou de propos délibéré n'a pas respecté l'obligation de confidentialité relative à l'identité des informateurs ou a communiqué ou participé à la communication de fausses informations à ce titre dans un programme radio ou un enregistrement ou les a rendus disponibles pour la publication ;

- ou a recherché l'identité d'un informateur par le biais d'une enquête effectuée de propos délibéré.


* 1 Recommandation n° R (2000) 7 du Comité des ministres aux États membres, relative au droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information, du 8 mars 2000, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(2000)007&expmem_FR.asp.

* 2 CEDH, GOODWIN c. Royaume-Uni, n°17488/90, 27 mars 1996, Grande chambre, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 500-501, §§ 39-40. Cette affaire portait sur une injonction faite à un journaliste travaillant pour The Engineer d'avoir à révéler l'identité de la personne qui lui avait fourni des informations sur les projets internes confidentiels d'une société .

* 3 CEDH, Roemen et Schmitt c. Luxembourg, n° 51772/99, 25 février 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-IV § 54 et 57. L'affaire portait sur une perquisition inopinée effectuée par la police au domicile d'un journaliste à la suite de la publication d'un article portant sur une fraude fiscale commise par un ministre. Munis d'un mandat, les enquêteurs avaient réalisé des investigations très larges. Le juge d'instruction avait également ordonné une perquisition au cabinet de l'avocat du journaliste.

* 4 CEDH, Nordisk Film & TV A/S c. Danemark, n° 40485/02, 8 décembre 2005, Reports of Judgments and Decisions 2005-XIII in fine . Cette affaire portait sur une injonction de divulgation du résultat des recherches menées par un journaliste qui, pour réaliser un reportage sur la pédophilie au Danemark, s'était infiltré sous une fausse identité dans une association pédophile .

* 5 CEDH, Voskuil c. Pays-Bas, n° 64752/01, 22 novembre 2007, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-2185363-2334731#{"itemid":["003-2185363-2334731"]}. Cette affaire concernait un journaliste qui s'était vu refuser le droit de ne pas divulguer les sources des informations qu'il avait utilisées pour rédiger deux articles de presse portant sur une enquête pénale ouverte sur un trafic d'armes .

* 6 CEDH, Colombani c. France, n° 51279/99, du 25 juin 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-V. La France était sanctionnée pour avoir fait condamner le journal Le Monde pour délit d'offense à chef d'État étranger .

* 7 CEDH, Ressiot et autres c. France, n° 15054/07 et 15066/07 28 juin 2012, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111670#{"itemid":["001-111670"]}.

* 8 CEDH, Tillack c. Belgique, n°20477/05, 27 novembre 2007, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx#{"itemid":["001-83496"]} . CEDH, Nagla c. Lettonie, no 73469/10, 16 juillet 2013, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122374#{"itemid":["001-122374"]}.

* 9 CEDH, Martin et autres c. France, n°30002/08, 12 avril 2012, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110306#{"itemid": ["001-110306"]}.

* 10 CEDH, Stichting Ostade Blade c. Pays-Bas, n° 8406/06, 27 mai 2014, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4798242-5844964#{"itemid":["003-4798242-5844964"]} .

* 11 CEDH, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, N°38224/03, 14 septembre 2010, Grande Chambre, http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-100449#{"itemid":["001-100449"]} , § 88 à 90.

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