MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE

Le régime applicable à la protection des sources des journalistes résulte de :

- l'article 5, al. 1 phrase 2 de la Loi fondamentale allemande ;

- l'article 383 du Code de procédure civile ;

- et des articles 53, 97 et 98 du Code de procédure pénale.

Ces deux Codes ont été notamment modifiés par la loi relative au renforcement de la liberté de la presse dans le droit de la procédure pénale et civile du 25 juin 2012.

Les lois relatives à la presse des Länder peuvent reprendre les dispositions fédérales en matière de protection des journalistes et de leurs sources, à l'instar de celle de Berlin. Toutefois, en cas de conflit et en vertu de l'article 31 de la Loi fondamentale, le droit de la Fédération prime le droit des Länder .

1. Principe constitutionnel

L'article 5 de la Loi fondamentale allemande garantit la liberté de la presse .

Aux termes de l'énoncé des principes rappelés par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 25 janvier 1984 (Wallraff), la liberté de la presse consacrée à l'article 5 de la Loi fondamentale garantit également la confidentialité du travail au sein des rédactions des journaux et des magazines.

2. Bénéficiaires du régime de protection

En l'absence de définition légale du « journaliste », il convient de se reporter :

- à l'article 53 du Code de procédure pénale, qui vise les personnes qui, à titre professionnel, collaborent ou ont collaboré à la préparation, la production ou la diffusion de travaux imprimés (Druckwerk) , d'émissions de radio et de télévision, de reportages filmés ou à des services d'information ou de communication permettant l'enseignement et la formation de l'opinion ;

- et à l'article 383 du Code de procédure civile, qui fait référence aux personnes qui, à titre professionnel, collaborent ou ont collaboré à la préparation, la production ou la diffusion de travaux imprimés périodiques ou d'émissions de radio et de télévision.

3. Portée du secret

Les personnes entrant dans ce champ d'application peuvent refuser de témoigner sur l'auteur ou le fournisseur de contributions ou documents, ou tout autre informateur ainsi que sur les communications qui leur ont été faites concernant l'activité, tout comme sur le contenu des supports produits par eux-mêmes et les convictions (Wahrnehmungen) inhérentes à leur profession (article 53 du Code de procédure pénale).

Dès lors que les conditions justifiant le refus de témoigner s'appliquent, n'est pas autorisée la saisie « d'écrits, de supports audio, d'images ou de données, d'illustrations ou d'autres représentations se trouvant en possession d'une de ces personnes, de la rédaction, de la maison d'édition, de l'imprimeur ou de la station de radio ou de télévision » (article 97 du Code de procédure pénale) sauf dans quelques cas limitativement énumérés (voir infra ).

4. Garanties procédurales

Seul un tribunal peut ordonner une saisie dans les locaux d'une rédaction, d'une maison d'édition, d'un imprimeur ou d'une station de radio (article 98 du Code de procédure pénale), lorsque :

- eu égard aux droits fondamentaux résultant de l'article 5 de la Loi fondamentale, elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'affaire ;

- et que l'enquête sur les faits qui tend à localiser l'auteur de l'infraction serait impossible ou sensiblement plus ardue sans cela.

Par ailleurs, en vertu de l'article 97 (2) du Code de procédure pénale, les limites à la saisie ne s'appliquent pas si :

- certains faits laissent soupçonner un cas de recel ou lorsque la personne en droit de refuser de témoigner est impliquée dans l'infraction, la favorise ou fait obstruction ;

- ou s'il s'agit d'objets étant le produit, utilisés pour ou ayant pour but la commission d'une infraction, ou provenant de celle-ci.

Dans l'énoncé des principes de sa décision du 27 février 2007 (Cicero), la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé que les perquisitions et les saisies lors d'une procédure d'instruction contre des membres de la presse (Presseangehörige) ne sont constitutionnellement pas autorisées si leur seul ou principal but est de découvrir l'identité de l'informateur.

Enfin, aux termes de l'article 53 du Code de procédure pénale, une personne autorisée à ne pas témoigner « sur le contenu des supports produits par elle-même et ses convictions » est privée de ce droit si son témoignage :

- aide à résoudre un crime ou si l'objet de l'enquête concerne un délit de crime contre la paix, de mise en danger de l'État de droit, de haute-trahison, de mise en danger de la sécurité extérieure, d'abus sexuel, de blanchiment d'argent ou de dissimulation de biens patrimoniaux obtenus de manière illicite ;

- et si l'enquête sur les faits qui vise à localiser l'auteur de l'infraction ne peut pas être menée à bien autrement ;

- « sauf si ce témoignage conduirait à la révélation de l'auteur ou du fournisseur de contributions ou documents, ou de tout autre informateur ainsi que sur les communications qui leur ont été faites concernant l'activité ou leur contenu ».

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