BELGIQUE

Le régime applicable à la protection des sources des journalistes résulte de :

- l'article 25 de la Constitution ;

- et de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources des journalistes, modifiée.

1. Principe constitutionnel

L'article 25 de la Constitution dispose que « la presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ».

2. Bénéficiaires du régime de protection

Aux termes de l'article 2 de la loi du 7 avril 2005 précitée, qui reprend les termes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 7 juin 2006, bénéficient de la protection des sources :

- « toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public 12 ( * ) ;

- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ».

3. Portée du secret

Aux termes de l'article 3 de la même loi, « les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information ».

Sauf exceptions prévues explicitement par la loi, « elles ne peuvent pas être contrainte[s] de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :

- de révéler l'identité de leurs informateurs ;

- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;

- de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ;

- ou de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur ».

On ne peut déroger à la protection des sources que dans des cas limitativement prévus par l'article 4 de la loi précitée.

Les personnes visées à l'article 2 ne sont tenues de livrer leurs sources d'information, à la requête du juge, que si celles-ci « sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal 13 ( * ) , pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique » , d'une part si « les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions » et, d'autre part, si « les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière » .

4. Garanties procédurales

Aux termes de l'article 5, « les mesures d'informations ou d'instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2 que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies ».

5. Sanctions

En vertu de l'article 6, « les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal 14 ( * ) lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information ».

Par ailleurs, « en cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal 15 ( * ) , les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal 16 ( * ) lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information ».


* 12 La rédaction initiale de cet alinéa, dont certaines formulations ont été annulées par la Cour d'arbitrage, était la suivante : « les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ».

* 13 L'article 137 du Code pénal belge est relatif aux actes constitutifs d'une infraction terroriste.

* 14 L'article 505 du Code pénal belge est relatif au recel.

* 15 En vertu de l'article 458 du Code pénal, « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent [ euros ] à cinq cents [ euros ] ».

* 16 L'article 67 dispose que « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit : (...) ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ».

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