ROYAUME-UNI

On examinera successivement :

- le régime applicable au financement ;

- et les règles encadrant l'abattage rituel.

1. Le régime applicable au financement

Il n'existe pas de séparation formelle entre l'Église et l'État au Royaume-Uni. L'Église d'Angleterre (Church of England) demeure une Église établie dont la Reine est le gouverneur suprême (Supreme Governor) . Les archevêques et les évêques sont, sur avis du Premier Ministre, nommés par celle-ci, à qui ils prêtent allégeance.

Les autres institutions poursuivant un objet religieux peuvent obtenir, quant à elles, le statut d'oeuvre de bienfaisance (charity) (article 3 de la loi sur les oeuvres de bienfaisance de 2011). Ce statut est accordé par la Commission des oeuvres de bienfaisance.

Les dons à une oeuvre de bienfaisance en provenance de l'étranger ne sont pas interdits. Toutefois, la Commission attire l'attention des administrateurs de ces oeuvres sur les financements extérieurs au Royaume-Uni. Le guide « Détenir, transférer et recevoir des fonds en toute sécurité au Royaume-Uni et au niveau international » (Holding, moving and receiving funds safely in the UK and internationally) , qu'elle a élaboré, indique que si les sources internes de financement sont susceptibles d'être facilement identifiables et vérifiables, tel n'est pas nécessairement le cas des sources de financement provenant de l'étranger : « Lorsque les administrateurs peuvent accepter des dons anonymes, ils doivent être en mesure d'identifier et d'être assurés des dons substantiels.

Le contrôle préalable que l'on est en droit d'attendre [due diligence] aide à évaluer les risques, garantit qu'il est légitime d'accepter l'argent et donne l'assurance que le don ne provient pas d'une source illégale ou inappropriée. Pour s'acquitter de leurs obligations de moyens, les administrateurs doivent veiller à ce qu'un contrôle préalable approprié des donneurs a été effectué et considérer les circonstances particulières concernant les dons de l'étranger, en posant les questions qui figurent au 2°. D'autres conseils concernant les obligations de moyen des administrateurs et la conduite à tenir face à un don suspect sont visés au chapitre 2 de l'outil d'application relatif au respect du principe "connais ton donateur" ».

La Commission a mis en place des « outils » pour aider les administrateurs, notamment une liste des questions à examiner lorsque l'oeuvre de bienfaisance reçoit un don de l'étranger, telles que :

- la vérification et l'enregistrement de la source et de l'origine du don extérieur ont-ils fait l'objet d'assez de prudence et de soin (care) ?

- existe-t-il une concordance entre les dons attendus et les paiements reçus ?

- les administrateurs sont-ils convaincus qu'aucune condition, explicite ou implicite, contraire aux intérêts de l'oeuvre, n'est liée à la donation ?

Toute oeuvre de bienfaisance est tenue de publier un rapport financier annuel. Les revenus issus de dons y sont répertoriés, sans distinction entre ceux provenant de sources britanniques et ceux provenant de sources étrangères.

Le gouvernement britannique a annoncé, le 2 décembre 2015, le lancement d'une mission sur le financement interne et externe des entités prônant une interprétation extrémiste de l'islam. Lors d'un débat à la Chambre des Lords, en février 2016, un parlementaire a interrogé le Gouvernement sur l'état d'avancement du rapport, ajoutant « nous comprenons que la Commission des oeuvres de bienfaisance a travaillé sur les sources internes, observant en particulier le rôle des oeuvres de bienfaisance musulmanes. Le financement étranger est totalement légitime mais il doit être transparent, qu'il soit gouvernemental ou provenant de sources privées ».

Le rapport devrait être remis au Gouvernement au printemps 2016.

2. Les règles encadrant l'abattage rituel

Les règles relatives à l'abattage rituel résultent :

- du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

- et du règlement de droit interne applicable à l'Angleterre sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort de 2015.

Aux termes du premier texte, « La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l'obligation d'étourdissement en cas d'abattage rituel se déroulant à l'abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l'objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l'exigence d'étourdissement des animaux préalablement à l'abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites, tel que le prévoit l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne » (considérant 18).

Son article 2 définit comme « rite religieux » une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion.

Le règlement de droit interne de 2015 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort consacre, quant à lui, une annexe 3 aux exigences supplémentaires relatives à l'abattage conformément aux rites religieux. Il pose un principe général d'interdiction d'abattage rituel sans étourdissement sauf s`il s'agit d'un mouton, d'une chèvre, d'un bovin ou d'un volatile tué dans un abattoir conformément aux prescriptions de cette annexe.

Il distingue le cas de l'abattage des moutons, des chèvres et des bovins de celui des volatiles.

• Abattage des moutons, des chèvres et des bovins

Il est interdit de mettre à mort un bovin dans un abattoir conformément aux rites religieux sans étourdissement préalable sauf si l'animal est retenu individuellement dans une position verticale dans un enclos autorisé par écrit par l'autorité compétente et dont cette dernière a l'assurance qu'il a été installé d'une façon permettant un fonctionnement efficace. L'autorisation ne peut être accordée par l'autorité compétente que si l'enclos répond à certains critères de taille et de conception et qu'il permette un fonctionnement empêchant toute souffrance inutile, agitation, blessures ou contusions à l'animal.

Toute personne mettant à mort un mouton, une chèvre ou un bovin conformément à un rite religieux sans étourdissement préalable doit :

- veiller à ce que l'animal soit tué par la rupture des deux artères carotides et de ses veines jugulaires par les mouvements rapides et ininterrompus d'un couteau tenu à la main ;

- inspecter le couteau, immédiatement avant la mise à mort, pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il est d'une taille et d'un tranchant suffisants pour tuer l'animal de la façon prescrite.

Tout exploitant ou toute personne qui procède à l'abattage rituel sans étourdissement préalable doit veiller à ce que :

- l'animal ne soit placé dans l'enclos que lorsque la personne chargée de la mise à mort est prête à effectuer immédiatement l'incision ;

- un dispositif d'étourdissement de réserve soit conservé à proximité de l'enclos en cas d'urgence et qu'il soit immédiatement utilisé en cas de souffrance inutile, agitation, blessure ou contusion ;

- et, lorsque l'animal n'a pas été étourdi avant la saignée, à ce que celui-ci ne soit pas accroché, hissé ou déplacé tant qu'il n'est pas inconscient, et, dans tous les cas, après l'expiration d'une période de vingt secondes au moins pour un mouton ou une chèvre, ou trente secondes au minimum dans le cas d'un bovin, suite à la mise à mort.

• Abattage des volatiles

Toute personne qui procède à la mise à mort d'un volatile conformément à des rites religieux sans étourdissement préalable doit s'assurer que :

- l'animal est tué par la rupture des deux artères carotides par les mouvements rapides et ininterrompus d'un couteau tenu à la main ;

- et que le couteau utilisé n'est pas endommagé et qu'il est d'une taille et d'un tranchant suffisants pour tuer le volatile de la façon prescrite.

Tout exploitant ou toute personne engagée dans l'abattage rituel sans étourdissement préalable doit veiller à ce qu'aucune autre procédure d'habillage 10 ( * ) ou qu'aucune stimulation électronique ne sont effectuées sur le volatile si ce dernier présente le moindre signe de vie et, dans tous les cas, avant l'expiration d'une durée d'au moins deux minutes s'il s'agit d'une dinde ou d'une oie, et d'au moins 90 secondes dans le cas de tout autre volatile, après qu'il a été tué.

Les services du Parlement britannique ont publié, en février 2015, une note à l'intention des parlementaires relative à l'abattage rituel des animaux (religious slaughter of animals) , dans laquelle ils rappellent les règles relatives à l'abattage rituel, la législation en la matière ainsi que la position du Gouvernement britannique. Lors d'un débat à la Chambre des Communes le 4 novembre 2014, celui-ci avait indiqué qu'il préfèrerait que tous les animaux soient étourdis avant l'abattage, notamment pour des raisons de bien-être de l'animal, mais qu'il « reconnaissait et respectait les besoins des communautés religieuses. »


* 10 « préparation des carcasses à l'abattoir comprenant dépouille, éviscération, fente et parage des carcasses » in http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/habillage/38764#jBOJJ0YEfCjc7XLV.99

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