ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Un Tribunal de commerce a été créé officiellement par la loi sur l'administration de la justice de 1970. Il constitue une section spéciale de la Division du Banc de la Reine, qui dépend de la Haute Cour, juridiction civile. Seuls les litiges commerciaux les plus importants sont jugés par le Tribunal de commerce. Les autres litiges commerciaux sont traités par les tribunaux civils ordinaires, les tribunaux de comté , à moins que les parties ne préfèrent recourir à la médiation ou à l'arbitrage.

La Division de la Chancellerie , qui est une division de la Haute Cour, et les tribunaux de comté , sont compétents pour toutes les questions relatives aux procédures collectives . Celles-ci sont régies par la loi sur les faillites de 1986 et concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

En vertu de la loi sur les sociétés de 1985, la tenue du registre des sociétés échoit à un service administratif placé sous l'autorité du secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie.

I. LES TRIBUNAUX COMPETENTS

1) La composition

a) Le Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce est une instance unique , qui tient session sur tout le territoire. Il est composé de juges professionnels de la Haute Cour, disposant d'une expérience dans le domaine des litiges commerciaux.

Ce sont d'anciens avocats qui, lorsqu'ils étaient en exercice, étaient spécialisés dans le domaine du droit commercial. Ils sont nommés par la Reine , sur proposition du ministre de la Justice.

b) Les tribunaux de comté

Les tribunaux de comté sont composés de juges professionnels, non spécialisés en matière commerciale.

2) Les compétences

a) Le Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce est saisi des litiges commerciaux, c'est-à-dire des litiges nés de transactions ordinaires entre des marchands et des commerçants, de ceux liés à l'établissement de documents commerciaux ou relatifs à l'exportation ou l'importation de marchandises, aux activités de fret, d'assurance, de banque... Seules les affaires importantes sont soumises au Tribunal de commerce.

b) Les tribunaux de comté

Les tribunaux de comté ont compétence pour juger les litiges commerciaux dont la valeur est inférieure à 25.000 livres sterling, c'est-à-dire 250.000 F. Les parties peuvent toutefois se mettre d'accord pour leur confier les litiges d'une valeur supérieure, dans un souci de moindre coût et de rapidité.

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La loi de 1970 créant le Tribunal de commerce au sein de la division du Banc de la Reine a institutionnalisé une pratique antérieure consistant à faire juger les affaires commerciales par des magistrats ayant acquis une certaine expérience dans ce domaine. Le Tribunal de commerce a été créé pour régler les litiges commerciaux de manière rapide, efficace et équitable.

Toutefois, la multiplication des affaires confiées à cette juridiction s'étant traduite par un allongement des délais, les tribunaux de plusieurs grandes villes ont mis en place leurs propres " mercantile lists ". Leur fonctionnement est inspiré de celui du Tribunal de commerce.

Bien souvent, les parties préfèrent avoir recours à un arbitrage plutôt que de saisir le tribunal de commerce ou les tribunaux de comté. Dans certains cas, lorsque le litige est porté devant le tribunal, le juge encourage les parties à régler leur différend par la médiation ou l'arbitrage.

II. LE ROLE DES TRIBUNAUX DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Il n'existe aucun système de dépistage des difficultés des entreprises.

La compétence en matière de faillite est attribuée :

- à la division de la Chancellerie de la Haute Cour pour les affaires importantes,

- aux tribunaux de comté pour les affaires dont la valeur est inférieure à 10.000 livres sterling ou, pour les affaires de valeur supérieure, lorsque les parties se mettent d'accord sur la compétence du tribunal de comté.

Une personne morale est considérée en faillite lorsqu'elle n'a plus les moyens de payer ses dettes. Cinq procédures sont prévues par la loi sur les faillites de 1986 :

- l'arrangement volontaire ;

- l'administration judiciaire ;

- l'administration bancaire ;

- la liquidation volontaire ;

- la liquidation judiciaire.

1) L'arrangement volontaire

Les dirigeants d'une société peuvent proposer un arrangement à tous leurs créanciers. La proposition prévoit la désignation d'un administrateur ( nominee ) chargé d'établir et de présenter au tribunal un rapport sur la situation de la société. Il s'agit nécessairement d'une personne qualifiée appartenant à un corps professionnel reconnu par le secrétaire d'Etat.

En cas d'accord du tribunal, il convoque les actionnaires et les créanciers, qui délibéreront séparément. Le président de chacune de ces deux assemblées rend compte au tribunal des décisions qui ont été prises.

L'arrangement ne requiert aucune approbation de la part du tribunal . Ce dernier ne peut intervenir qu'à la demande d'un créancier ou d'un actionnaire qui s'estimerait lésé. Quand l'arrangement prend effet, l'administrateur désigné à l'origine en devient le superviseur. Il peut saisir le tribunal pour demander toutes instructions dans la mission qui lui incombe.

Le tribunal, saisi par un créancier ou un actionnaire, peut prononcer la révocation ou la suspension de l'arrangement volontaire.

2) L'administration judiciaire

La demande d'administration judiciaire est adressée au tribunal par les dirigeants de la société ou par des créanciers.

Si le tribunal estime possible d'assurer la survie de la société, il rend une ordonnance d'administration et nomme un administrateur qui est chargé de gérer la société. Les administrateurs judiciaires sont des membres du service de la liquidation judiciaire, nommés par le ministre du Commerce et de l'industrie.

Les propositions présentées à l'assemblée des créanciers par l'administrateur doivent tendre à réaliser l'objectif retenu par le tribunal. Ce dernier est informé de la décision de l'assemblée.

Le tribunal peut être saisi par les créanciers s'ils jugent que l'administrateur gère la société en portant atteinte à leurs intérêts.

3) L'administration bancaire

Cette procédure est utilisée lorsqu'une banque ou une institution financière bénéficie d'un privilège " flottant " (c'est-à-dire d'un privilège qui ne s'exerce pas sur un actif déterminé à l'avance) sur la totalité ou une partie des actifs de la société. Le créancier qui bénéficie d'un tel privilège et n'est pas payé à l'échéance peut nommer un administrateur qui prend en charge l'exploitation de la société.

Le tribunal n'intervient pas dans ce type de procédure.

4) La liquidation volontaire

La procédure peut être ouverte, soit à la suite d'une résolution prise par les associés, soit à la demande des créanciers. Un liquidateur est nommé. C'est, le plus souvent, un comptable désigné parmi les membres d'associations professionnelles agréées.

Le liquidateur est totalement indépendant du tribunal . Ce dernier intervient seulement pour révoquer le liquidateur, soit d'office, soit à la demande des associés ou des créanciers, selon l'origine de la liquidation volontaire.

Dans le cadre d'une liquidation volontaire des actionnaires, la procédure est soumise à ratification par le tribunal.

5) La liquidation judiciaire

La demande de liquidation judiciaire est adressée au tribunal par le débiteur ou par les créanciers.

Lorsque le tribunal prononce une ordonnance de liquidation, il nomme un syndic provisoire -un fonctionnaire du ministère du Commerce et de l'industrie- qui reste en place jusqu'à la nomination du liquidateur.

Comme pour la liquidation volontaire, le liquidateur est totalement indépendant du tribunal qui peut toutefois le révoquer, soit d'office, soit à la demande des créanciers.

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Une procédure d'arrangement volontaire est également prévue par la loi sur les sociétés de 1985 . Cette procédure est la suivante : le tribunal, saisi par la société, un de ses associés, un créancier ou le liquidateur, peut ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers ou des associés concernés. L'assemblée se prononce sur le compromis qui lui a été soumis, et son accord doit être approuvé, par ordonnance, par le tribunal. Toutefois, cette procédure est difficilement applicable et donc peu utilisée.

III. LE REGISTRE DES SOCIETES

1) La tenue du registre des sociétés

Le registre des sociétés est tenu, dans des services administratifs, par les soins de conservateurs et d'employés désignés par le secrétaire d'Etat au Commerce et à l'industrie. Ce registre est informatisé.

2) Les personnes tenues de s'inscrire au registre des sociétés

Les sociétés doivent demander leur immatriculation au registre des sociétés. C'est l'enregistrement de l'acte constitutif d'une société qui lui permet d'acquérir la personnalité juridique.

3) Le contenu du registre des sociétés

Le registre du commerce contient les mentions relatives à l'immatriculation des sociétés, les modifications des statuts -changement de siège social, changement parmi les administrateurs, modification du capital social...-, les éventuelles indications de la liquidation ou de la dissolution des sociétés. Le conservateur fait paraître dans une publication officielle, la Gazette de Londres, l'avis de réception des documents qui ont été déposés.

4) La publicité légale

Toute personne peut prendre connaissance des documents qui ont été déposés au registre des sociétés et en demander une copie ou un extrait.

5) Le dépôt de documents au registre des sociétés

Les sociétés doivent adresser chaque année au registre des sociétés leurs comptes annuels et un rapport de gestion.

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