NOTE DE SYNTHESE

Malgré le principe d'égalité des filiations légitime et naturelle posé par le code civil français, l'enfant adultérin n'a pas les mêmes droits successoraux que les autres enfants. En effet, il peut être exclu du partage par une attribution anticipée de biens. De plus, lorsque ce n'est pas le cas et qu'il est appelé à la succession, s'il est en concours avec des enfants légitimes, il ne reçoit que " la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes . "

L'examen des dispositions législatives des principaux pays européens ( Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Danemark, Espagne, Italie et Pays-Bas ) fait apparaître que :

- le code civil belge est le seul à avoir conservé des dispositions spécifiques aux enfants adultérins ;

- l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que l'Italie, n'établissent pas de distinction entre les diverses catégories d'enfants naturels ;

- les autres pays ont supprimé toute différence entre enfants naturels et enfants légitimes.

1) La notion d'enfant adultérin n'existe qu'en droit belge

Parmi les sept pays étudiés, la Belgique est la seule à avoir conservé des dispositions spécifiques aux enfants adultérins. Le code civil belge n'emploie plus le terme " adultérin ", mais évoque par exemple " l'enfant conçu pendant le mariage par l'un des époux et une personne autre que son conjoint ".

En Belgique, l'enfant adultérin n'a pas exactement les mêmes droits successoraux que les autres enfants, légitimes ou naturels.

La principale discrimination dont il est victime réside dans le fait qu'il peut être écarté du partage en nature. Dans ce cas, il reçoit sa part en espèces. Cette mesure n'est applicable que s'il n'a pas été élevé au foyer commun.

Par ailleurs, l'enfant adultérin ne peut pas porter le nom de son père, même si celui-ci l'a reconnu ; il ne peut être élevé à la résidence conjugale que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

Les droits des autres pays ignorent la notion d'enfant adultérin, soit parce qu'ils considèrent ce dernier comme un enfant naturel, soit parce qu'ils ont supprimé toute différence entre enfants naturels et enfants légitimes.

2) L'Angleterre et le Pays de Galles ainsi que l'Italie considèrent les enfants adultérins comme des enfants naturels

Or, dans ces deux pays, les enfants naturels n'ont pas tout à fait les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. En effet, si les réformes adoptées en 1975 en Italie, et entre 1969 et 1989 en Angleterre et au Pays de Galles ont permis d'assimiler presque totalement le statut juridique des enfants naturels à celui des enfants légitimes, quelques différences subsistent encore.

En Angleterre et au Pays de Galles, il est possible de préciser dans un testament que seuls les enfants légitimes héritent, ce qui permet d'exclure les enfants illégitimes de la succession.

En Italie, en cas de coexistence d'enfants légitimes et d'enfants naturels, les premiers peuvent écarter les seconds du partage en nature de la réserve et leur attribuer une part en espèces. En cas de désaccord des enfants naturels, la décision finale appartient au juge. De plus, l'enfant naturel n'hérite des ascendants de ses père et mère que si les défunts ne laissent aucun parent proche.

3) L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas ont supprimé les différences entre enfants légitimes et enfants naturels

a) L'alignement du statut des enfants naturels sur celui des enfants légitimes est assez ancien au Danemark et en Espagne

Il remonte en effet à 1960 au Danemark et à 1981 en Espagne, où le code civil a alors été adapté pour tenir compte de l'article 39-2 de la constitution selon lequel les enfants sont " égaux devant la loi indépendamment de leur filiation ".

b) Il est très récent en Allemagne et aux Pays-Bas

En Allemagne, deux lois entrées en vigueur le 1 er avril et le 1 er juillet 1998 ont assimilé les enfants naturels aux enfants légitimes respectivement en matière de succession et de filiation.

De même, aux Pays-Bas, depuis le 1 er avril 1998, date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation, le code civil n'établit plus de distinction entre enfant légitime et enfant illégitime. Par ailleurs, le fait que les enfants soient issus d'unions différentes est sans incidence sur leurs droits successoraux.

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Cette analyse met en évidence le statut particulièrement défavorable de l'enfant adultérin français. Même en Belgique, le seul des sept pays étudiés où le code civil comporte encore des dispositions spécifiques à l'enfant adultérin, ses droits successoraux sont comparables, à défaut d'être identiques, à ceux des autres enfants.

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