ALLEMAGNE



Le droit allemand ignore la notion d'enfant adultérin, mais établit traditionnellement une distinction entre enfants légitime et illégitime. Bien que la loi du 19 août 1969 sur le statut juridique des enfants illégitimes eût profondément modifié le sort de ces derniers, l'assimilation avec les enfants légitimes n'était pas complète.

La récente réforme du droit de la famille a parachevé cette assimilation . En effet, le projet de loi portant réforme du droit de la filiation, que préparait le ministère de la Justice depuis plusieurs années, a été adopté par le Bundestag et le Bundesrat respectivement en septembre et octobre 1997. La loi a été promulguée en décembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 1 er juillet 1998. Désormais, les règles du code civil relatives à la filiation ne sont donc plus subdivisées en deux parties (" filiation légitime " et " filiation illégitime ").

Cette réforme répond ainsi aux objections de la Cour constitutionnelle qui, à plusieurs reprises depuis le début des années 80, avait jugé plusieurs dispositions du code civil non conformes à la Loi fondamentale , celle-ci énonçant à l'article 6-5 : " La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur situation sociale. "

Parallèlement à cette réforme du droit de la famille, le Parlement allemand a adopté le projet de loi qui assimile les enfants naturels aux enfants légitimes en matière successorale . Le texte, entré en vigueur le 1 er avril 1998, ne s'applique qu'aux enfants naturels nés après le 30 juin 1949.

Compte tenu du caractère très récent de la réforme, on a choisi d'analyser, dans le texte qui suit, les différences qui existaient sous l'empire de la loi de 1969 entre le statut de l'enfant naturel et celui de l'enfant légitime.

1) Les droits successoraux de l'enfant illégitime

La nouvelle loi , entrée en vigueur le 1 er avril 1998, supprime les particularités du code civil concernant les droits successoraux des enfants naturels à l'égard du père et de la famille paternelle .

Avant la réforme , bien qu'appartenant au premier groupe d'héritiers et bien qu'étant héritier réservataire, l'enfant naturel avait des droits successoraux variables selon qu'il se trouvait ou non en concours avec les enfants légitimes ou avec la veuve .

En effet, en Allemagne, les héritiers forment une communauté successorale. Or, l'enfant naturel n'appartenait pas à cette communauté s'il y avait des enfants légitimes ou une veuve, sa participation à la communauté successorale ayant été jugée susceptible de troubler la paix de la famille. Dans cette hypothèse, il obtenait une somme d'un montant équivalent à la part qui aurait dû être la sienne (ce qui obligeait les autres héritiers à vendre une partie des biens de la succession pour pouvoir payer l'enfant illégitime).

De plus, tout enfant naturel âgé de 21 à 27 ans avait le droit de demander à son père une compensation successorale forfaitaire par avance. Il s'agissait d'une somme d'argent calculée en fonction de la pension alimentaire versée par le père. Conçue comme une " aide au démarrage ", elle se montait en principe au triple de la pension alimentaire annuelle (calculée sur la moyenne des cinq dernières années), mais le juge pouvait l'augmenter jusqu'à douze fois cette somme, ou la réduire à une fois la somme de référence.

2) Les autres effets de la filiation illégitime

Les principales caractéristiques du statut de l'enfant naturel concernaient le nom et le titulaire de l'autorité parentale.

a) Le nom

L'enfant illégitime portait nécessairement le nom de sa mère, alors que l'enfant légitime porte :

- le nom de famille commun aux époux ;

- au choix des parents, le nom du père ou celui de la mère si les époux n'ont pas opté pour un nom de famille commun.

b) Le titulaire de l'autorité parentale

Avant la réforme, l'enfant naturel était, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, placé sous l'autorité parentale de sa mère

La loi portant réforme du droit de la filiation permet aux parents qui ne sont pas mariés au moment de la naissance de l'enfant d'exercer en commun l'autorité parentale. Pour cela, ils doivent exprimer leur volonté dans une déclaration commune établie en la forme authentique.

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