FRANCE



L'article 122-8 du code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans .

Les jeunes âgés de treize à dix-huit ans sont présumés irresponsables, mais peuvent toutefois faire l'objet d'une condamnation pénale " lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant " le justifient.

Les mesures applicables aux mineurs sont contenues dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à treize dans certains cas.

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans

L'article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet que de " mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ".

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans

L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

a) Les mesures éducatives

Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à l'article 8 de l'ordonnance de 1945 :

- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

- l'admonestation ;

- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du mineur ou à une personne digne de confiance ;

- la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

- le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique, dans un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la remise au service de l'assistance à l'enfance ;

- la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut excéder la majorité.

b) La médiation-réparation

Le mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et peut être accompagnée d'excuses adressées à la victime.

Les mineurs entre seize et dix-huit ans peuvent être soumis à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général " présentant un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale ".

c) La peine d'emprisonnement

Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction.

Toutefois, en cas d'extrême gravité, la peine infligée à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même que celle infligée à un majeur.

Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt.

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