ITALIE



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de quatorze ans et de l'irresponsabilité pénale relative des mineurs de quatorze à dix-huit ans.

Ces derniers sont soumis au droit pénal général , mais seules des peines atténuées peuvent être prononcées contre eux.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans

Le code pénal dispose à l'article 97 que : " N'est pas responsable celui qui n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits ".

b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans

Elle est prévue par l'article 98 du code pénal, selon lequel : " Est responsable celui qui au moment des faits avait dépassé l'âge de quatorze ans mais pas encore atteint dix-huit ans, s'il avait la capacité de comprendre et de vouloir, mais la peine est réduite ".

La jurisprudence considère comme capable de comprendre le jeune qui se rend compte de la gravité de ses actions, de leurs conséquences et du fait qu'elles sont ou non conformes à l'ordre social.

La " capacité de vouloir " du jeune rend compte de son degré de liberté dans la décision et de sa faculté à résister à d'éventuelles sollicitations d'autrui.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de quatorze ans , dans la mesure où leur maturité le justifie.

a) La réduction des peines

Les jeunes délinquants sont passibles des mêmes sanctions que les adultes, mais sous une forme atténuée . Ainsi, la peine de prison à perpétuité est automatiquement réduite en peine de prison de vingt-quatre ans. De même, la durée de la détention préventive est réduite de moitié s'ils ont entre seize et dix-huit ans, et des deux tiers s'ils ont entre quatorze et seize ans.

b) Les sanctions de substitution et la mise à l'épreuve

Elles sont prévues par le décret n° 448 du 22 septembre 1988 portant approbation des dispositions relatives au procès pénal des mineurs. Ce texte constitue en quelque sorte le code de procédure pénale des mineurs.

Il prévoit que le juge peut substituer à une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans les sanctions suivantes :

- liberté contrôlée ;

- semi-liberté.

Le même décret offre au juge la possibilité de suspendre le procès pour une période d'un à trois ans (en fonction de la gravité des faits qui sont reprochés) et de mettre le jeune délinquant à l'épreuve. Pendant cette période, ce dernier, qui est confié aux services juridiques de la protection de la jeunesse, a la possibilité de réparer les conséquences de ses actes. Les juges recourent de plus en plus à cette procédure, qui connaît une issue positive dans plus de 70 % des cas.

c) Le " pardon judiciaire "

Lorsqu'ils encourent une peine n'excédant pas deux ans d'emprisonnement ou 3 millions de lires (c'est-à-dire environ 10.000 francs) et qu'ils n'ont pas été auparavant condamnés à une peine privative de liberté, les mineurs peuvent obtenir le " pardon judiciaire " , c'est-à-dire être dispensés de toute peine.

Une telle dispense ne peut être accordée plus d'une fois.

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