(1) Il s'agit en effet d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de l'autre », et donc susceptible d'être jugée sommairement par une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

(2) Les articles 379 et 380 concernent la corruption et la prostitution des mineurs.

(3) Dans sa rédaction de 1995, cet article précisait « mineurs âgés de moins de seize ans »

(4) Tous les montants d'amendes pénales doivent être multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système d'augmentation du montant des amendes, appelé système des « décimes additionnels ». La dernière loi qui les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui précise qu'à partir du 1 er janvier 1995, le montant des amendes pénales doit être multiplié par 200. Compte tenu de ce système, le montant de l'amende est donc compris entre 16 000 FRF et 320 000 FRF.

(5) C'est-à-dire de 3 200 FRF à 32 000 FRF compte tenu du système des « décimes additionnels ».

(6) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 1 600 000 FRF compte tenu du système des « décimes additionnels ».

(7) L'article 42, 1°, concerne la confiscation de l'objet de l'infraction et des choses qui ont servi à commettre cette dernière ou qui étaient destinées à la commettre.

(8) L'article 382 prévoit l'application de certaines interdictions générales (emplois et offices publics, jurés...) aux personnes coupables d'infractions sexuelles et l'article 389 concerne la durée de ces interdictions.

(9) En mai 2000, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère que l'article 600 ter du code pénal n'est pas applicable si l'auteur n'a pas agi dans un but lucratif.

(10) Environ 170 000 à 1 700 000 FRF.

(11) Environ 17 000 à 340 000 FRF.

(12) Environ 10 000 à 34 000 FRF.

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