BELGIQUE



À la fin du XVI ème siècle, après le soulèvement des provinces protestantes du Nord contre le royaume d'Espagne, les Pays-Bas méridionaux, qui correspondent à peu près à l'actuelle Belgique, sont restés espagnols avant de passer sous le contrôle des Habsbourg, puis d'être annexés par la France.

Rattachée en 1815 au nouveau royaume des Pays-Bas par le congrès de Vienne, la Belgique est devenue indépendante en 1830. Lors de l'indépendance, les catholiques et les libéraux firent alliance, et une constitution particulièrement progressiste fut adoptée, caractérisée notamment par la liberté des cultes, de la presse et de l'enseignement. Le catholicisme perdit alors son statut de religion d'État , qu'il avait conservé jusqu'à l'annexion par la France, et le mariage civil fut rendu obligatoire. Cependant, présentée comme la nécessaire compensation de la confiscation des biens du clergé pendant l'occupation française, la prise en charge par l'État de la rémunération des ministres du culte fut maintenue .

Par la suite, le mouvement anticlérical, pourtant particulièrement puissant dans la seconde moitié du XIX ème siècle, n'est pas parvenu à instaurer une séparation de l'État et de l'Église sur le modèle français. Il en résulte un système où la laïcité constitue, au même titre que les différentes confessions, l'une des composantes idéologiques de la société . En témoigne par exemple l'article 181 de la Constitution, relatif à la rémunération du clergé par l'État. Depuis la révision constitutionnelle de 1993, cet article permet en effet aux « délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » d'être également rémunérés par l'État.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est garantie par l'article 11 de la Constitution, qui énonce : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »

b) La liberté religieuse

Elle fait l'objet de l'article 19 , selon lequel : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés . »

En outre, l'article 20 précise que : « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. »

c) L'enseignement privé

La liberté d'enseignement est inscrite à l'article 24 de la Constitution , qui est ainsi conçu : « L'enseignement est libre (...). La communauté assure le libre choix des parents. »

Cette disposition a toujours été interprétée comme la négation du monopole de l'État. Les écoles confessionnelles peuvent être créées librement dans la mesure où elles satisfont aux prescriptions légales et réglementaires relatives au contenu de l'enseignement et aux locaux dans lesquels il est dispensé.

d) L'instruction religieuse

Les dispositions constitutionnelles relatives à l'instruction religieuse reprennent largement celles de la loi du 29 mai 1959, dite loi du pacte scolaire, qui avait permis d'achever une « guerre scolaire » de plusieurs années.

L'instruction religieuse constitue l'objet du deuxième paragraphe de l'article 24-3 de la Constitution, d'après lequel : « Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté (4( * )), à une éducation morale ou religieuse. »

L'instruction religieuse est dispensée dans toutes les écoles, confessionnelles ou non. Cependant, les troisième et quatrième paragraphes de l'article 24-1 de la Constitution précisent que : « La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

» Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle . »

e) La reconnaissance des cultes

Aux termes de l'article 21 , « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

» Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. »

L'article 21 garantit donc l'indépendance des cultes.

Toutefois, héritage de la Constitution de 1831, qui constituait elle-même le résultat d'un compromis entre libéraux et catholiques, l'État prend en charge les traitements et les pensions des ministres du culte .

L'article 181 de la Constitution dispose en effet que :

« 1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

» 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

L'État et les communautés religieuses sont indépendants. Cependant, l'État, prenant en compte leur « utilité sociale » , reconnaît certaines confessions . La reconnaissance d'une communauté religieuse consiste en un acte législatif permettant à la communauté en question de bénéficier de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes , qui régit leur organisation financière. La reconnaissance permet l'accès au financement public.

L'absence de texte énonçant les critères de la reconnaissance est palliée par la constance des réponses aux questions parlementaires : « Pour qu'un culte puisse jouir de la reconnaissance légale, il doit regrouper un nombre relativement élevé (plusieurs dizaines de milliers) d'adhérents, être structuré, être établi dans le pays depuis une assez longue période et enfin présenter un certain intérêt social. »

a) Les communautés religieuses reconnues

La reconnaissance des Églises catholique et protestante, ainsi que celle du culte israélite n'ont pas fait l'objet d'actes de l'État belge. Elles reposent sur des textes antérieurs à l'indépendance de la Belgique. Il s'agit en particulier du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises catholiques, du décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples, et du décret du 17 mars 1808 relatif au culte israélite. S'agissant du culte protestant, l'État ne reconnaît que l'Église protestante unie de Belgique (EPUB), qui résulte du regroupement d'une centaine de communautés et qui rassemble environ la moitié des protestants du pays, mais qui n'inclut pas les Églises évangéliques. Cependant, des négociations sont en cours entre ces dernières et l'EPUB.

La reconnaissance de l'Église anglicane résulte de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. En effet, fondée sur l'organisation de l'Église catholique, cette loi prévoit des procédures similaires pour les communautés protestante, israélite et anglicane. De ce fait, elle a permis la reconnaissance de cette dernière, pour laquelle il n'existait encore aucun acte officiel.

La communauté islamique et l'Église orthodoxe ont été reconnues respectivement en 1974 et 1985, grâce à une modification de la loi de 1870, qui les a soumises à des dispositions comparables à celles qui régissent les autres Églises.

Six cultes sont donc actuellement reconnus en Belgique : les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe.

Cette reconnaissance permet aux entités chargées de la gestion de leurs biens
(fabriques d'églises, consistoires...) de devenir des établissements publics. Elle entraîne également de nombreux avantages financiers .

Longtemps opposé à ce régime, le monde laïque a choisi, à partir du début des années 70, de s'y intégrer. La reconnaissance de la laïcité a donc été inscrite dans la Constitution en 1993, par l'ajout d'un alinéa 2 à l'article 181.

b) Les autres communautés religieuses

Il s'agit notamment des Églises protestantes qui n'appartiennent pas à l'Église protestante unie de Belgique, des témoins de Jéhovah, de l'Église mormone et de l'Union bouddhique.

Elles constituent des associations sans but lucratif de droit commun et bénéficient de la protection constitutionnelle du libre exercice des cultes.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

a) Les communautés religieuses reconnues

En application de l'article 181 de la Constitution, de la loi de 1870 sur le temporel des cultes, de la loi communale et de la loi provinciale, qui obligent communes et provinces à porter à leur budget certaines dépenses, du principe d'égalité de traitement entre les différentes communautés religieuses et de plusieurs arrêtés royaux relatifs au fonctionnement de diverses administrations et organismes publics, la reconnaissance entraîne notamment les avantages financiers suivants :

- la prise en charge par l'État des traitements et des pensions des ministres du culte ;

- la prise en charge par les communautés linguistiques des coûts des cours d'instruction religieuse ;

- la présence, dans les prisons, les hôpitaux, les forces armées et à l'aéroport national, d'aumôniers dont les traitements sont financés par les institutions où ils officient ;

- la prise en charge par les communes (ou par les provinces) (5( * )) des déficits liés à l'exercice des cultes ;

- la mise à disposition par les communes (ou par les provinces) d'un logement ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatoire en faveur des ministres du culte ;

- la prise en charge par les provinces des dépenses relatives aux cathédrales et aux palais épiscopaux.

En outre, de nombreuses églises et certains temples appartiennent à des communes, et certains lieux de culte majeurs sont propriété de l'État, des communautés ou des régions. À ce titre, les communautés religieuses bénéficient de crédits publics pour la rénovation ou l'entretien de leurs bâtiments. Reposant sur des bases juridiques multiples, aussi bien nationales que régionales, ces crédits peuvent être inscrits aux budgets des communes, des provinces, des régions ou de l'État.

S'agissant du mouvement laïque, en l'absence de texte déterminant les modalités pratiques définitives de l'article 181-2 de la Constitution, relatif à la prise en charge par l'État des traitements et pensions des délégués offrant une assistance morale non confessionnelle, des mesures provisoires continuent de s'appliquer. Ainsi, depuis 1981, le Conseil central laïque reçoit une subvention du ministère de la Justice. Un projet de loi avait été déposé en février 1999. Il est devenu caduc à cause de la dissolution parlementaire. Un nouveau texte est en préparation.

Le régime fiscal des communautés religieuses reconnues est assez favorable. En effet, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais à l'impôt sur les personnes morales, qui ne frappe que certains revenus (essentiellement revenus immobiliers et revenus de capitaux).

En revanche, les fabriques d'église et les entités correspondantes pour les autres confessions ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale des dons. Toutefois, les associations liées aux communautés religieuses reconnues en bénéficient.

Par ailleurs, les contribuables qui affectent, sans but lucratif, leurs immeubles au culte (ou à l'assistance morale laïque), à l'enseignement ou à des oeuvres de bienfaisance sont exonérés de l'impôt qui frappe le revenu dont jouit théoriquement tout propriétaire foncier. Ils sont également exonérés du précompte immobilier, impôt foncier prélevé par l'État et par les collectivités locales.

Globalement, les dépenses publiques consacrées aux cultes, au mouvement laïque et aux cours d'instruction religieuse (ou de morale) peuvent être estimées à 23,4 milliards de francs belges pour l'année 2000, soit environ 3,8 milliards de francs français.

L'Église catholique a obtenu 80 % de cette somme, et le mouvement laïque 13 %, tandis qu'aucune des autres communautés religieuses reconnues ne dépassait 0,6 %. L'importance des sommes attribuées à l'Église catholique par rapport à celles qui sont accordées aux autres cultes est de plus en plus critiquée, car elle ne correspond pas à la réalité sociale. C'est pourquoi la réforme du système de financement public des Églises et l'introduction d'un impôt cultuel sont parfois évoquées.

b) Les autres communautés religieuses

Elles bénéficient seulement du régime fiscal des associations sans but lucratif, très comparable à celui des communautés religieuses reconnues.

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