ITALIE

L'article 70 de la Constitution précise que : « La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres . »

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Les sénateurs, à titre individuel, partagent l'initiative législative avec les députés, le gouvernement, les conseils régionaux, le Conseil national de l'économie et du travail, et le peuple (au moins 50 000 électeurs).

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Le Sénat, comme la Chambre des députés, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

Les lois ne peuvent résulter que de l'adoption d'un texte identique par les deux chambres. Aucune chambre n'a la prééminence sur l'autre.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Les deux assemblées ont les mêmes pouvoirs, et les textes qui leur sont soumis doivent être adoptés en termes identiques. La procédure législative repose sur le principe d'une « navette » illimitée.

Le dépôt

Les projets de loi sont déposés soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, le gouvernement veillant à déposer un nombre égal de textes dans les deux assemblées. En règle générale, les projets les plus importants sont présentés dans l'assemblée où le gouvernement dispose de la plus forte majorité.

La première lecture

Elle a lieu dans l'assemblée où le texte a été déposé. C'est le président de l'assemblée qui attribue les textes aux commissions et qui choisit la procédure d'examen.

• La commission siège généralement comme organe de préparation ( sede referente ) : elle examine les textes et les amende. L'assemblée délibère ensuite en séance plénière sur les textes qui résultent des travaux de la commission.

Au cours des travaux, la commission peut, à l'unanimité, demander au président à changer de procédure pour siéger comme organe législatif à part entière ou comme organe de rédaction.

• Lorsque la commission siège comme organe de rédaction ( sede redigente ), elle rédige un texte qui est soumis à l'assemblée en séance plénière, selon une procédure simplifiée, sans examen des amendements.

Cette procédure peut être choisie au Sénat dès le début de la procédure et à la Chambre des députés, seulement après la discussion générale. Elle est très peu utilisée.

• La commission en tant qu'organe législatif ( sede deliberante au Sénat et sede legislativa à la Chambre des députés) peut adopter seule un projet, sans discussion ni vote par l'assemblée plénière. Toutefois, à tout moment, le texte peut être renvoyé en séance plénière à la demande du gouvernement, d'un dixième des membres de l'assemblée ou d'un cinquième des membres de la commission.

Cette procédure n'est choisie en principe que pour des textes urgents, très techniques, ou de portée mineure. Elle ne peut concerner les lois constitutionnelles, électorales, budgétaires, la ratification des traités...

La deuxième lecture

Après adoption par la première chambre, le texte est transmis à l'autre chambre.

La deuxième lecture a lieu pratiquement dans les mêmes conditions que la première.

Si le texte est modifié, il est à nouveau transmis à la première chambre.

La navette

Le texte est transmis d'une chambre à l'autre jusqu'à l'adoption d'un texte en termes strictement identiques, car il n'existe aucun organe de conciliation.

La promulgation

Les lois sont promulguées par le président de la République dans le mois qui suit leur adoption, à moins que les chambres aient fixé un délai inférieur.

Le président de la République a la possibilité d'adresser un message motivé aux chambres pour demander une nouvelle délibération avant de promulguer la loi. Si les chambres adoptent de nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

Dans chaque chambre, les lois constitutionnelles doivent faire l'objet de deux délibérations, séparées par au moins trois mois. Lors de la seconde délibération, la majorité absolue des membres de chaque chambre doit être obtenue.

Les lois constitutionnelles sont soumises à référendum lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, le cinquième des membres d'une chambre, 500 000 électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent. Si elles ne recueillent pas la majorité des suffrages exprimés, elles ne sont pas promulguées.

Il n'y a pas de référendum si, lors de la seconde délibération, elles ont été approuvées par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers de leurs membres.

Les lois de finances

Pour respecter l'égalité des deux chambres, les projets de loi de finances sont déposés alternativement à la Chambre des députés et au Sénat.

Ils doivent être examinés dans le délai de quarante-cinq jours à partir de la distribution du projet.

Les lois d'amnistie

Elles sont adoptées par un vote sur chaque article et par un vote final à la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre.

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