FRANCE

D'après l'article 34 de la Constitution, « la loi est votée par le Parlement », le Parlement comprenant l'Assemblée nationale et le Sénat.

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Les sénateurs partagent, avec les députés et avec le Premier ministre, le droit d'initiative législative.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Les sénateurs disposent du même droit d'amendement que les députés.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

En cas de désaccord persistant entre les deux assemblées, le gouvernement peut, après qu'une tentative de conciliation en commission mixte paritaire a été entreprise, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

Cependant, dans le cas des révisions constitutionnelles et des lois organiques relatives au Sénat, le gouvernement ne peut pas faire prévaloir le point de vue de l'Assemblée nationale.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

La procédure législative repose sur le principe de la « navette ». Comme l'indique l'article 45 de la Constitution, « tout projet de loi ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »

Le dépôt

Les projets de loi ordinaire sont, au choix du gouvernement, déposés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En pratique, le gouvernement a cependant tendance à déposer les projets les plus importants à l'Assemblée nationale plutôt qu'au Sénat.

La première lecture

C'est le premier examen par les deux assemblées qui constitue la première lecture. Celle-ci commence dans l'assemblée où le texte est déposé, c'est-à-dire :

- à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour les projets de loi ;

- à l'Assemblée nationale pour les propositions de loi déposées par les députés ;

- au Sénat pour les propositions de loi déposées par les sénateurs.

Après examen en commission, l'assemblée plénière se prononce, puis le texte est transmis à l'autre assemblée, qui délibère dans les mêmes conditions sur le texte qui lui a été transmis.

La deuxième lecture

Elle a lieu dans les mêmes conditions que la première lecture : dans l'assemblée où le texte a été déposé, puis dans l'autre.

La deuxième lecture peut ne pas avoir lieu : lorsque le gouvernement a déclaré l'urgence, il peut en effet provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les seules dispositions restant en discussion.

La commission mixte paritaire

Seul le gouvernement a la pouvoir de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Il peut le faire après deux lectures dans chaque assemblée, et après une seule lorsqu'il a déclaré l'urgence. Si le gouvernement ne demande pas la constitution d'une commission mixte paritaire, les lectures se poursuivent au sein des deux assemblées jusqu'à ce qu'elles adoptent un texte identique, sans que l'Assemblée nationale puisse surmonter l'opposition du Sénat.

Composée de sept députés et de sept sénateurs, la commission mixte paritaire est spécialement constituée pour chaque texte en débat. Il ne s'agit donc pas d'un organe permanent.

Si la commission mixte paritaire parvient à élaborer un texte, celui-ci est soumis à chacune des deux assemblées et la procédure s'achève si les propositions de la commission mixte paritaire sont adoptées.

La nouvelle lecture

Si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à établir un texte de compromis, ou si le texte de la commission mixte paritaire est rejeté par l'une des assemblées, une nouvelle lecture a lieu dans chacune des deux assemblées.

La dernière lecture

Après cette nouvelle lecture dans chacune des deux assemblées, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

Les projets ou propositions de révision constitutionnelle doivent d'abord être votés par les deux assemblées dans les mêmes termes.

Ils sont ensuite soumis à référendum. Toutefois, au lieu de les soumettre à référendum, le président de la République peut décider de présenter au Parlement convoqué au Congrès les projets (qui émanent de l'exécutif). Ils doivent alors être adoptés à la majorité des trois cinquièmes.

Les lois de finances

Les projets de loi de finances sont déposés à l'Assemblée nationale, celle-ci disposant de quarante jours pour examiner le texte, tandis que le Sénat dispose de vingt jours .

Le texte est examiné selon la procédure d'urgence : la commission mixte paritaire est réunie après une seule lecture dans chaque assemblée.

Les lois de financement de la sécurité sociale

Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés selon la même procédure que les projets de loi de finances, mais, en première lecture, l'Assemblée nationale dispose de vingt jours pour les examiner, et le Sénat de quinze.

Les lois organiques

La première assemblée saisie dispose d'un délai d'au moins quinze jours avant de commencer à délibérer.

La procédure législative ordinaire s'applique. Toutefois, si le gouvernement demande à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, elle ne peut le faire qu'à la majorité absolue de ses membres.

En outre, l'accord des deux assemblées est nécessaire pour ce qui concerne les lois organiques relatives au Sénat.

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