ESPAGNE

Aux termes de l'article 66-2 de la Constitution, « Les Cortes generales exercent le pouvoir législatif de l'État », les Cortes étant composés du Congrès des députés et du Sénat.

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Le Sénat partage le droit d'initiative législative avec le gouvernement, le Congrès des députés, les assemblées des communautés autonomes et le peuple (au moins 500 000 citoyens). Les propositions de loi sénatoriales peuvent êtres présentées par un groupe politique ou par vingt-cinq sénateurs.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Après adoption par le Congrès des députés, les textes sont transmis au Sénat qui peut les adopter, les amender ou leur opposer son veto.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

Aucune révision constitutionnelle ne peut être adoptée si elle ne recueille pas la majorité absolue des suffrages exprimés au Sénat. Par ailleurs, l'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption « des lois établissant les principes nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des communautés autonomes ».

Pour les autres textes, le Congrès des députés a le dernier mot.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Le dépôt

Les propositions de loi d'origine sénatoriale et les projets de loi relatifs aux accords de coopération entre les communautés autonomes ou concernant le Fonds de compensation interterritorial (3( * )) sont déposés au Sénat. Tous les autres textes sont déposés au Congrès des députés.

Le débat sur l'opportunité

Il n'a lieu que pour les propositions de loi et se déroule dans l'assemblée de dépôt. Il constitue un filtre, puisqu'il permet d'éliminer les propositions qui ne recueillent pas l'assentiment de la majorité.

L'examen par le Congrès des députés

À l'exception des deux catégories de projets de loi qui sont nécessairement déposés au Sénat, tous les textes, y compris les propositions de loi d'origine sénatoriale, sont d'abord examinés par le Congrès des députés.

Les députés, à titre individuel, ainsi que les groupes parlementaires peuvent déposer, dans les quinze jours suivant la transmission du texte, des amendements portant sur les articles.

Des amendements à l'ensemble du texte (4( * )) peuvent également être présentés, mais seulement par les groupes. Dans ce cas, un premier débat a lieu en séance plénière. Ce débat est suivi d'un vote. Si l'assemblée rejette le texte, la procédure prend fin, car le texte n'est pas transmis au Sénat. Elle peut aussi adopter le texte tel qu'il a été déposé, ou dans une nouvelle rédaction. Le texte adopté en séance plénière est alors transmis à la commission compétente.

L'examen en commission est suivi d'un débat en séance plénière, à moins que, comme le prévoit la Constitution, l'assemblée n'ait délégué à la commission (5( * )) l'adoption du texte. Le texte adopté par l'assemblée en séance plénière est ensuite transmis au Sénat.

L'examen par le Sénat

Après transmission du texte par le Congrès des députés, le Sénat dispose d'un délai de deux mois (vingt jours si l'urgence est déclarée) pour l'examiner.

La commission compétente peut proposer des amendements ou manifester son opposition totale au texte, qui est ensuite débattu en séance plénière.

Le Sénat peut alors :

- approuver le texte sans modifications;

- adopter des amendements ;

- opposer son veto, à la majorité absolue.

Le second examen par le Congrès des députés

Il n'a lieu que si le Sénat a amendé le texte ou s'il lui a opposé son veto.

Lorsque des amendements ont été adoptés par le Sénat, ils peuvent être approuvés ou rejetés par le Congrès des députés à la majorité simple, et le texte ainsi adopté par le Congrès des députés devient le texte définitif.

Lorsque le Sénat a opposé son veto, les députés peuvent passer outre par un vote à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas obtenue, une nouvelle délibération peut être organisée au moins deux mois après que le Sénat a opposé son veto. Celui-ci peut alors être surmonté par un vote à la majorité simple.

La promulgation

Les textes adoptés sont signés par le roi dans le délai de quinze jours de leur approbation, puis promulgués et publiés.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

Les projets de révision constitutionnelle doivent être adoptés par chacune des chambres à la majorité des trois cinquièmes. À défaut d'accord, une commission mixte paritaire est nommée pour élaborer un texte, qui est soumis au vote de chacune des deux assemblées. Si le Sénat n'adopte la révision qu'à la majorité absolue, au lieu des trois cinquièmes requis, le Congrès peut l'approuver à la majorité des deux tiers. Ensuite, la révision peut être soumise à référendum si un dixième des députés ou un dixième des sénateurs le demande.

Les révisions totales de la Constitution et les révisions partielles considérées comme particulièrement importantes (celles qui concernent le titre préliminaire, ainsi que celles qui modifient les dispositions relatives aux droits fondamentaux et à la Couronne), sont adoptées selon une procédure spécifique dans laquelle le Sénat joue le même rôle que le Congrès des députés. Après les avoir approuvées à la majorité des deux tiers, les deux assemblées sont dissoutes, et les assemblées nouvellement élues doivent également les approuver à la majorité des deux tiers. Elles ne deviennent définitives qu'après avoir été ratifiées par référendum.

Les lois faisant l'objet de l'article 74-2 de la Constitution

Les textes concernant les accords de coopération entre les communautés autonomes et ceux relatifs au Fonds de compensation interterritorial, ainsi que les projets de ratification des traités et accords internationaux doivent être adoptés à la majorité de chacune des deux chambres.

À défaut d'accord, une commission mixte, composée d'un nombre égal de députés et de sénateurs, est nommée pour élaborer un texte qui doit être voté par les deux chambres. En cas d'échec, le Congrès statue définitivement, à la majorité absolue.

Les lois faisant l'objet de l'article 150-3 de la Constitution

Il s'agit des « des lois établissant les principes nécessaires à l'harmonisation des dispositions normatives des communautés autonomes ». Leur adoption requiert la majorité absolue dans chaque assemblée, sans qu'aucune procédure de conciliation ne soit prévue.

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