BELGIQUE

Aux termes de l'article 36 de la Constitution, « le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat . »

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Les sénateurs partagent le droit d'initiative avec le roi et avec les membres de la Chambre des représentants, sauf dans les domaines où le Sénat est totalement absent de la procédure législative :

- budgets et comptes de l'État, à l'exception de la dotation annuelle de fonctionnement du Sénat ;

- octroi des naturalisations ;

- responsabilité civile et pénale des ministres ;

- fixation de l'effectif annuel de l'armée.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Le Sénat, comme la Chambre des représentants, a le droit d'amender les textes qui lui sont soumis.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

La Constitution du 17 février 1994 distingue les matières « bicamérales pures », où l'adoption d'un texte requiert l'accord des deux assemblées, des matières « bicamérales optionnelles », où l'intervention du Sénat est facultative.

Les premières, définies à l'article 77 de la Constitution, recouvrent essentiellement les questions suivantes :

- les révisions constitutionnelles ;

- les institutions de l'État fédéral ;

- les relations entre l'État fédéral, les régions et les communautés linguistiques ;

- l'organisation des cours et tribunaux ;

- la ratification des traités.

En règle générale, les textes mixtes, c'est-à-dire les textes qui comportent des matières appartenant aux deux catégories, font l'objet de deux dépôts séparés.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Si l'on excepte les domaines (voir page précédente) qui relèvent de la procédure monocamérale, le Sénat participe à la procédure législative, mais de façon différente selon que son accord est ou non nécessaire à l'adoption de la loi.

Le dépôt



Les matières « bicamérales pures »

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Les matières « bicamérales optionnelles »

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Les projets du gouvernement sont déposés au Sénat ou à la Chambre des représentants, sauf les projets de loi de ratification des traités, qui sont toujours déposés au Sénat (1( * )).

Les projets du gouvernement sont toujours déposés à la Chambre des représentants.

Les propositions de loi sont déposées, selon leur promoteur, à la Chambre des représentants ou au Sénat. Avant d'être débattues dans l'assemblée où elles ont été déposées, elles font l'objet d'un débat de principe portant sur l'opportunité de leur prise en considération par l'assemblée en question.

La première lecture



Les matières « bicamérales pures »

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Les matières « bicamérales optionnelles »

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Elle a lieu au Sénat ou à la Chambre des représentants selon l'assemblée où le texte a été déposé.

Seules, les propositions de loi d'origine sénatoriales sont discutées en première lecture au Sénat.

Les textes sont examinés en commission avant d'être débattus en séance publique puis transmis à l'autre assemblée, éventuellement amendés.

La seconde lecture


Les matières « bicamérales pures »

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Les matières « bicamérales optionnelles »

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La seconde assemblée se prononce selon une procédure identique à celle qui prévaut dans la première. Si elle modifie le texte, il est renvoyé à la première assemblée. Sinon, il est adopté définitivement.

• Les propositions de loi d'origine sénatoriale sont examinées par la Chambre des représentants dans les soixante jours. En cas d'amendement, elles sont renvoyées au Sénat. Sinon, elles sont adoptées ou rejetées définitivement.

• Pour les autres textes, la seconde lecture se déroule au Sénat, mais elle est facultative et n'a lieu que si au moins quinze sénateurs (soit environ 20 % de l'effectif) en font la demande dans les quinze jours suivant la transmission. C'est le « droit d'évocation ». Le Sénat dispose de soixante jours pour amender ou non le texte transmis. S'il ne délibère pas dans ce délai, le texte est réputé adopté.

Si, lors du dépôt d'un projet, le gouvernement fédéral a demandé l'urgence, une commission parlementaire de concertation, composée de onze députés et de onze sénateurs, détermine le délai dans lequel le Sénat doit se prononcer. À défaut d'accord au sein de cette commission, le Sénat dispose d'un délai de sept jours pour demander l'examen de ce projet et de trente jours pour se prononcer.

La suite de la procédure parlementaire



Les matières « bicamérales pures »

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Les matières « bicamérales optionnelles »

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La procédure se poursuit aussi longtemps que les deux assemblées ne sont pas parvenues à adopter un texte identique.

• Les propositions de loi d'origine sénatoriale auxquelles le Sénat apporte des amendements lors de son second examen sont transmises à la Chambre des représentants, qui statue définitivement dans les quinze jours.

• Les autres textes sont, dans la mesure où le Sénat les a amendés lors de son premier examen, transmis à la Chambre des représentants.

Si elle accepte les amendements du Sénat, le texte est adopté définitivement.

La Chambre des représentants peut, par des « contre-amendements », supprimer les amendements du Sénat et rétablir le texte qu'elle l'avait adopté précédemment. Il est alors adopté définitivement.

Elle peut également adopter de nouveaux amendements. Dans ce cas, le texte amendé est à nouveau transmis au Sénat, qui dispose de quinze jours pour délibérer sur ces amendements. Si le Sénat les modifie, la Chambre des représentants statue définitivement dans les quinze jours.

Le nombre maximum de lectures est ainsi limité à cinq.

La promulgation

Le texte adopté est transmis par la Chambre des représentants au Roi, qui le signe et le promulgue.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Les lois constitutionnelles

Les révisions constitutionnelles constituent une matière « bicamérale pure ». En outre, les chambres ne peuvent délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents, et les modifications proposées doivent recueillir au moins les deux tiers des suffrages.

Les lois modifiant les limites des collectivités fédérées

Les limites des quatre « régions linguistiques » (2( * )) « ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à condition que la majorité des membres de chaque groupe soit réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés ».

L'adoption des lois modifiant la composition des trois « régions » (2) requiert la même majorité.

Les lois de finances

L'adoption des lois de finances relève uniquement de la compétence de la Chambre des représentants. Le rôle du Sénat est limité à l'adoption de son propre budget de fonctionnement.

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