AUTRICHE

D'après l'article 24 de la Constitution, « le Conseil national et le Bundesrat exercent ensemble le pouvoir législatif de la Fédération . »

1) La Chambre haute a-t-elle le droit d'initiative ?

Outre les membres du Conseil national, le gouvernement et le peuple (100 000 électeurs ou le sixième des électeurs de trois Länder ), le Bundesrat dans son ensemble dispose du droit d'initiative législative, l'assemblée plénière pouvant décider de transformer en proposition de loi une motion tendant au dépôt d'une proposition de loi. Par ailleurs, une proposition de loi peut être directement présentée par au moins un tiers des membres du Bundesrat.

2) La Chambre haute a-t-elle le droit d'amendement ?

Après adoption par le Conseil national, tous les textes sont transmis au Bundesrat, qui peut s'y opposer, mais sans pouvoir les amender.

3) La Chambre haute a-t-elle la possibilité de faire prévaloir sa position ?

L'opposition du Bundesrat peut être surmontée par un vote du Conseil national à la majorité qualifiée.

Cependant, dans trois cas, l'accord du Bundesrat est nécessaire à l'adoption de la loi : pour les lois constitutionnelles relatives à la composition ou à l'élection du Bundesrat, pour les lois constitutionnelles limitant le pouvoir des Länder , ainsi que pour les lois de ratification des traités, lorsque ceux-ci portent sur les matières relevant de la compétence des Länder .

En outre, le Bundesrat doit donner son accord à la détermination du délai dans lequel les Länder doivent promulguer les lois d'application des lois fédérales lorsque lesdites lois établissent que ce délai est inférieur à six mois ou supérieur à un an.

LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Le dépôt

Tous les projets de loi sont, comme les propositions de loi du Conseil national, déposés au Conseil national. Quant aux propositions de loi du Bundesrat, elles sont transmises au Conseil national :

- immédiatement après leur dépôt, lorsqu'elles ont été présentées par un tiers des membres du Bundesrat ;

- après le vote de l'assemblée plénière, lorsqu'il s'agit de propositions de l'ensemble du Bundesrat.

L'examen par le Conseil national

Quel qu'en soit le promoteur, tout texte est d'abord examiné par le Conseil national , où il fait l'objet de trois lectures :

- la première constitue un débat d'orientation ;

- la deuxième, consécutive à l'examen en commission, permet l'examen détaillé du texte et se termine par un vote sur l'ensemble ;

- la troisième est consacrée à l'élimination d'éventuelles incohérences et à l'amélioration de la forme.

L'examen par le Bundesrat et la suite de la procédure parlementaire

Tout texte adopté par le Conseil national doit être transmis « sans délai » au Bundesrat, où il est d'abord examiné en commission avant d'être soumis à l'assemblée plénière.

Le Bundesrat peut, dans les huit semaines qui suivent la réception d'un texte adopté par le Conseil national, utiliser son droit de veto. Cependant, ce veto, nécessairement motivé, n'est que suspensif , car le Conseil national peut surmonter l'opposition du Bundesrat en confirmant sa décision précédente par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés, mais en présence de la moitié de ses membres. Si le Conseil national ne confirme pas sa décision précédente, mais adopte un nouveau texte, celui-ci doit être transmis au Bundesrat, qui peut, de nouveau, opposer son veto. Entre 1945 et 1998, le Bundesrat n'a utilisé son droit de veto que dans 2 % des procédures.

En outre, la Constitution prévoit que le Bundesrat ne participe pas à la procédure législative lorsqu'elle concerne les finances de la Fédération (lois de finances fédérales, dispositions relatives au patrimoine ou aux emprunts de la Fédération...).

En revanche, lorsque la loi fédérale détermine des principes fondamentaux dont les modalités d'application incombent aux Länder , et que cette loi fixe le délai dans lequel la législation des Länder doit être promulguée, ce délai, s'il est inférieur à six mois ou s'il dépasse un an, ne peut pas être établi sans l'accord du Bundesrat.

La promulgation

La procédure législative s'achève avec la signature du président fédéral et le contreseing du chancelier fédéral.

LES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPECIALES

Les lois constitutionnelles

L'adoption des lois constitutionnelles requiert l'obtention d'une majorité qualifiée au Conseil national : la moitié des membres et les deux tiers des suffrages exprimés. En outre, lorsqu'elles comportent des dispositions limitant le pouvoir législatif ou exécutif des Länder , l'accord du Bundesrat est également nécessaire, les règles de majorité qualifiée étant les mêmes qu'au Conseil national. De même, les dispositions constitutionnelles relatives au Bundesrat ne peuvent être modifiées sans l'accord de ce dernier, obtenu non seulement selon les mêmes règles de majorité qualifiée, mais aussi avec la majorité des voix des représentants d'au moins quatre Länder .

Par ailleurs, les modifications partielles de la Constitution sont soumises à référendum si un tiers des membres du Bundesrat ou si un tiers des membres du Conseil national le demande, les révisions complètes de la Constitution étant automatiquement soumises à référendum avant de devenir définitives.

Les lois de finances

Le Bundesrat ne participe pas à leur élaboration.

Les lois de ratification des traités

L'accord du Bundesrat est nécessaire pour les traités portant sur des questions relevant de la compétence des Länder .

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