L'ÂGE DE LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE NATIONALE

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENES (novembre 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

En France, la fonction publique nationale emploie 2,5 millions de personnes dans les administrations centrales et dans les services déconcentrés de l'État. Les fonctionnaires relèvent du code des pensions civiles et militaires, au même titre que les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires. Dans la logique du système de carrière qui caractérise la fonction publique française, les fonctionnaires quittent leur emploi lorsqu'ils atteignent la limite d'âge propre à ce dernier.

Cette limite est fixée à soixante-cinq ans pour la majorité des emplois, dits sédentaires, et à soixante ans pour les emplois qui présentent des risques particuliers ou une certaine pénibilité.

Cependant, à condition d'avoir accompli au moins quinze ans de services effectifs, les fonctionnaires peuvent faire valoir leurs droits à la retraite avant d'atteindre la limite d'âge : dès soixante ans pour les détenteurs d'emplois sédentaires et dès cinquante-cinq ans pour les autres. À l'inverse, des reports de la limite d'âge sont possibles pour raisons familiales, au bénéfice des parents d'enfants handicapés ou d'enfants encore à charge le jour de la limite d'âge par exemple.

Par ailleurs, la limite d'âge est plus élevée pour les membres de quelques corps (essentiellement Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection générale des finances et enseignement supérieur). En outre, tous les fonctionnaires peuvent être maintenus en activité dans l'intérêt du service.

En pratique, comme les années de service prises en compte pour le calcul de la pension de retraite sont, si l'on exclut les bonifications (justifiées en particulier par les séjours hors d'Europe, par les campagnes militaires et, pour les femmes, par les enfants) limitées à trente-sept et demi, de nombreux fonctionnaires peuvent prendre leur retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans.

Pour les salariés du secteur privé, la réforme de 1993 a augmenté le nombre d'annuités justifiant l'octroi d'une pension à taux plein dès l'âge de soixante ans. L'allongement de la durée de cotisation est progressif, de sorte que l'écart entre fonctionnaires et autres salariés se creuse jusqu'en 2003, année à partir de laquelle les salariés de droit privé devront justifier de quarante annuités.

L'éventuelle remise en cause de l'avantage dont jouissent les fonctionnaires français conduit à s'interroger sur les règles en vigueur dans les pays qui nous entourent : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse.

Pour chacun de ces pays, on a donc recherché quel était l'âge « normal » de la retraite dans la fonction publique, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein. On a également recherché s'il existait des professions soumises à des règles particulières et si les fonctionnaires avaient la possibilité de prolonger leur carrière au-delà de la limite d'âge. En revanche, les cas particuliers, comme celui des personnes handicapées, n'ont pas été analysés. Par ailleurs, comme la notion de fonction publique diffère d'un pays à l'autre, on a tout d'abord tenté de la définir et d'indiquer ses effectifs.

L'analyse des dispositions étrangères montre que :

- en Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse, l'âge de la retraite des fonctionnaires ne fait pas l'objet de règles particulières ;

- en Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite dans la fonction publique soit déterminé par un texte spécifique, les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport aux salariés du secteur privé ;

- la situation des fonctionnaires espagnols est comparable à celle des fonctionnaires français.

1) En Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse, l'âge de la retraite des fonctionnaires ne fait pas l'objet de règles particulières


a) La réforme italienne du système des retraites s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé

La réforme Amato de 1992 a fixé l'âge de la retraite à soixante-cinq ans pour les hommes et à soixante ans pour les femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Cependant, jusqu'en 2008, ni la réforme Amato ni les réformes complémentaires successives n'excluent la possibilité de prendre une retraite anticipée avec une pension réduite. Ainsi, en 2001, les personnes qui justifient trente-sept années de cotisation peuvent le faire, de même que celles qui n'ont que trente-cinq années de cotisation, mais qui ont cinquante-six ans. La possibilité de prendre une retraite anticipée est, jusqu'en 2008, subordonnée à des conditions d'âge et de cotisation de plus en plus sévères.

b) En Grande-Bretagne et en Suisse, il n'existe pas de fonctionnaires de carrière

En Grande-Bretagne, les employés du Civil Service sont recrutés par les ministères et leurs agences, selon des modes de sélection proches de ceux du secteur privé. Ils n'ont pas la garantie d'un emploi permanent.

L'âge de la retraite est fixé par l'employeur, qui a seulement pour obligation de traiter sans discrimination son personnel et de s'assurer de l'état de santé et de la compétence des personnes âgées de plus de soixante ans. En règle générale, l'âge de la retraite est fixé à soixante ans, mais on peut le considérer plutôt comme l'âge minimal de départ à la retraite, car les fonctionnaires qui continuent à travailler après soixante ans sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite à cet âge.

En Suisse, le statut des fonctionnaires a été supprimé par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. À partir du 31 décembre 2001, cette loi devrait s'appliquer à tous les fonctionnaires, qui seront alors soumis à un contrat de travail de droit public susceptible d'être résilié pour des motifs prévus par la loi.

La loi sur le personnel de la Confédération prévoit notamment que les dispositions de la loi sur l'assurance vieillesse relatives à l'âge de la retraite s'appliquent aux fonctionnaires. Par conséquent, l'âge de la retraite des fonctionnaires demeure fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et passe à soixante-quatre ans pour les femmes.

2) En Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite dans la fonction publique soit déterminé par un texte spécifique, les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport aux salariés du secteur privé

Dans ces deux pays, l'âge de la retraite des fonctionnaires, bien que déterminé par un texte spécifique, est, comme pour les salariés de droit privé, de soixante-cinq ans.

Toutefois, les fonctionnaires ont la possibilité de prendre leur retraite avant cet âge : dès soixante-trois ans en Allemagne, et dès soixante ans en Belgique.

En Allemagne, ils perçoivent alors une pension qui est réduite de 3,6 % par année d'anticipation. Dans le secteur privé, où la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans est également possible, le départ anticipé entraîne, de la même façon, une réduction de la pension de 3,6 % par année d'anticipation.

En revanche, en Belgique, comme le nombre d'annuités prises en compte pour le calcul de la pension de retraite est plafonné à quarante-cinq, les fonctionnaires peuvent, en théorie, prétendre à une pension de retraite à taux plein avant d'atteindre soixante-cinq ans. Cette faculté, difficile à mettre à profit, ne constitue pas une règle propre aux fonctionnaires, car elle s'applique également aux salariés du secteur privé.

3) La situation des fonctionnaires espagnols est comparable à celle des fonctionnaires français

Déterminé par un texte spécifique, l'âge de la retraite des fonctionnaires espagnols est identique à celui des salariés de droit privé : il est de soixante-cinq ans.

Cependant, dans la mesure où ils ont accompli trente-cinq ans de service, les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite dès soixante ans en bénéficiant d'une pension à taux plein, faculté dont ne disposent que les salariés du secteur privé qui ont exercé une profession dangereuse, pénible ou insalubre.

*

* *

Dans les six pays étudiés, les fonctionnaires ont généralement la possibilité de prendre une retraite à taux plein avant l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, si l'on excepte l'Espagne, cette faculté n'apparaît pas comme un avantage particulier, car les salariés du secteur privé peuvent l'exercer dans des conditions similaires.

ALLEMAGNE



La loi fédérale sur les fonctionnaires , qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires de la Fédération, précise que les emplois de fonctionnaires sont réservés, d'une part, aux personnes chargées de fonctions d'ordre régalien et, d'autre part, à celles qui accomplissent des missions que la sécurité de l'État ou l'intérêt public empêchent de confier à des salariés de droit privé. C'est pourquoi, en 1999, sur les 510 000 millions d'employés de l'administration fédérale, on ne comptait que 133 000  fonctionnaires et 190 000 militaires, les autres étant des salariés de droit privé.

Les fonctionnaires ne relèvent pas du régime légal d'assurance vieillesse .

1) L'âge normal de la retraite

La loi-cadre fédérale sur les fonctionnaires, qui fixe les principes que les différentes lois des Länder sur la fonction publique doivent respecter, prévoit l'existence de fonctionnaires nommés pour une durée limitée. C'est par exemple le cas des directeurs des établissements d'enseignement supérieur. En revanche, au niveau fédéral, il n'existe que des fonctionnaires de carrière . En principe, les fonctionnaires de l'État quittent donc leur emploi lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.

La loi fédérale sur les fonctionnaires fixe comme limite d'âge le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé achève sa soixante-cinquième année. Elle prévoit également que tout fonctionnaire peut, à sa demande, être mis à la retraite à partir de l'âge de soixante-trois ans. Dans ce cas, la pension est réduite de 3,6 % par année d'anticipation.

Les règles concernant les fonctionnaires sont donc similaires à celles qui sont applicables aux salariés de droit privé membres du régime légal d'assurance vieillesse. En effet, pour ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans, peut être avancé à soixante-deux ans lorsque l'intéressé peut justifier de trente-cinq annuités, mais la pension de retraite est réduite de 3,6 % pour chaque année d'anticipation.

Par ailleurs, la loi fédérale sur les fonctionnaires précise que d'autres limites peuvent être déterminées par voie législative pour certaines catégories de fonctionnaires.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge de la retraite de la plupart des militaires de carrière varie, en fonction de leur grade, entre cinquante-trois et soixante ans.

Les fonctionnaires de police et les membres du personnel pénitentiaire prennent en règle générale leur retraite à l'âge de soixante ans .

Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur travaillent jusqu'à l'âge de soixante-huit ans .

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

Lorsque l'intérêt du service le justifie, des prolongations d'au plus un an peuvent être accordées aux fonctionnaires qui le demandent. Ces prolongations peuvent être reconduites plusieurs fois, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de soixante-huit ans.

Lorsque d' impérieuses nécessités de service le justifient, la hiérarchie peut également demander de telles prolongations. Comme les précédentes, elles sont accordées pour un an et peuvent être renouvelées, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de soixante-dix ans.

BELGIQUE



Les règles applicables dans la fonction publique fédérale sont déterminées par l'arrêté royal du 12 mai 1927 , modifié à plusieurs reprises, relatif à l'« âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ».

La fonction publique fédérale comprend le personnel des ministères, des établissements scientifiques de l'État (centres d'études et de recherche, instituts royaux, bibliothèque royale, musées royaux...), des organismes d'intérêt public fédéraux (Banque-carrefour de la Sécurité sociale, Institut géographique national, Office national de l'Emploi...) et des corps spéciaux (magistrats, militaires, gendarmes, membres du Conseil d'État, gouverneurs de province...).

Au 1 er janvier 2000, on comptait environ 163 000 fonctionnaires (1( * )) .

1) L'âge normal de la retraite

L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixe l'âge de la retraite des fonctionnaires à soixante-cinq ans .

Toutefois, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions autorise les fonctionnaires à prendre leur retraite à partir de l'âge de soixante ans, à condition qu'ils aient effectué un minimum de cinq années de service. Comme la pension de retraite est plafonnée à 75 % du traitement de référence (moyenne des traitements des cinq dernières années) et comme chaque annuité représente en général un soixantième de cette base, pour percevoir une pension de retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pendant quarante-cinq années. Le bénéfice d'une telle pension dès l'âge de soixante ans suppose donc d'importantes bonifications.

Les règles applicables aux fonctionnaires sont donc similaires à celles qui concernent les salariés de droit privé. En effet, pour ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans (2( * )) , peut être avancé à soixante ans, et une pension à taux plein est garantie à ceux qui ont cotisé pendant quarante-cinq ans (quarante-deux pour les femmes jusqu'en 2002).

Les fonctionnaires des « services actifs », c'est-à-dire les fonctionnaires exposés aux dangers et aux intempéries, ne partent pas à la retraite plus tôt que les autres. En revanche, la base de calcul de leur pension de retraite s'élève à 1/50 ème du traitement moyen des cinq dernières années (au lieu de 1/60 ème ). D'autres professions bénéficient également de taux plus avantageux : les enseignants (1/50 ème ), les professeurs d'université (1/30 ème ) et les magistrats (1/30 ème ).

Par ailleurs, des textes spécifiques fixent d'autres limites d'âge pour certaines catégories professionnelles.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

Les magistrats cessent d'exercer leurs fonctions :

- à soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation ;

- à soixante-sept ans s'ils font partie des autres juridictions, mais ils peuvent, à leur demande, être autorisés à exercer leurs fonctions pendant six mois au-delà de la limite d'âge si leur remplaçant n'est pas encore nommé. Ils ont également la possibilité, s'ils en font la demande, d'être désignés comme magistrats suppléants auprès des cours d'appel et du travail jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix ans.

L'âge de la retraite des militaires de carrière varie, en fonction de leur grade et de l'arme dans laquelle ils ont servi, entre cinquante-quatre et soixante-deux ans, le personnel navigant pouvant cesser ses fonctions à partir de quarante-cinq ans

Le personnel des forces de police peut prendre sa retraite entre cinquante-huit et soixante-cinq ans, selon son grade et le corps auquel il appartient (corps opérationnel ou corps administratif).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, la gendarmerie a été incorporée au nouveau service de police. Toutefois, les anciens gendarmes ont la possibilité de rester soumis à leur ancien statut, lequel prévoit un âge de mise à la retraite entre cinquante-quatre et soixante-deux ans, en fonction du grade.

Les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'arrêté de 1927 précise qu'un fonctionnaire peut exceptionnellement être autorisé à continuer son activité au-delà de l'âge de la retraite si « l'État a un intérêt particulier à conserver [son] concours ». La prolongation d'activité ne peut dépasser six mois et n'est pas renouvelable.

ESPAGNE



La loi 30/1984 du 2 août 1984 portant réforme de la fonction publique , prise en application de l'article 149-1-18 de la Constitution, définit les règles de base du statut des fonctionnaires.

Elle s'applique non seulement aux fonctionnaires de l'État, mais aussi à ceux des communautés autonomes (notamment aux quelque 100 000 fonctionnaires des universités), des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale et de plusieurs instituts nationaux.

En juillet 2000, sur 2 200 000 employés du secteur public, on comptait 754 000 fonctionnaires de l'État.

1) L'âge normal de la retraite

La loi portant réforme de la fonction publique fixe l'âge de la retraite à soixante-cinq ans , mais elle précise qu'elle ne s'applique pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles il existe des règles particulières.

Par ailleurs, le décret législatif 670/1987 du 30 avril 1987, approuvant la loi modifiée sur les retraités de l'État, dispose que les fonctionnaires ayant accompli trente ans de service peuvent demander à être mis à la retraite à l'âge de soixante ans. Ils ne peuvent toutefois prétendre à une pension de retraite à taux plein qu'au bout de trente-cinq ans de service.

En revanche, pour les salariés de droit privé, le départ en retraite à soixante ans constitue une exception et entraîne, sauf pour les professions pénibles, insalubres ou dangereuses, une réduction de la pension.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge de la retraite des militaires de carrière et des gardes civils est fixé à soixante-cinq ans, mais l'âge auquel ils sont versés dans la réserve varie en fonction de leur grade (de cinquante-huit à soixante-trois ans).

Les fonctionnaires de police , pour lesquels l'âge de la retraite est fixé à soixante-cinq ans , sont placés en position de seconde activité à partir d'un âge variable en fonction de leur cadre (cinquante-cinq à soixante ans) ou, à leur demande, après avoir effectué vingt-cinq ans de service actif (3( * )) . Ils sont alors, en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs capacités physiques, affectés à des tâches de gestion, d'enseignement, de maintenance...

L'âge de la retraite des juges et des magistrats est fixé à soixante-dix ans , avec possibilité d'anticiper le départ à la retraite de cinq ans.

Les professeurs d'université peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans ou à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent cet âge . Ils peuvent cependant cesser leur activité, s'ils le souhaitent, à partir de l'âge de soixante-cinq ans.

Les fonctionnaires du Parlement sont à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans , mais ils peuvent prendre leur retraite dès l'âge de soixante ans ou après avoir accompli trente-cinq ans de service.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 107 de la loi 13/1996 du 30 décembre 1996, modifiant la loi portant réforme de la fonction publique, permet aux fonctionnaires qui le souhaitent de rester en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans .

GRANDE-BRETAGNE



La fonction publique nationale , ou Civil Service , se compose uniquement de « serviteurs de la Couronne qui occupent un emploi civil, autre que judiciaire ou politique, et qui sont rémunérés totalement sur le budget de l'État ». Elle rassemble les personnels employés dans les ministères et dans les agences qui assurent les fonctions d'exécution pour leur ministère de tutelle. Cette définition restrictive justifie le petit nombre de fonctionnaires : ni les enseignants, ni les membres du corps diplomatique, ni les employés des assemblées parlementaires ne sont fonctionnaires. En 1999, le nombre des fonctionnaires était d'environ 500 000, et 77 % d'entre eux travaillaient dans les cent sept agences exécutives alors existantes.

Les dispositions relatives à ces personnels varient selon les employeurs . Seuls les très hauts fonctionnaires membres du Senior Civil Service (4( * )) , sont soumis à un ensemble de règles communes . En 1999, ils représentaient un peu moins de 3 000 personnes.

Les militaires de carrière sont également des serviteurs de la Couronne, mais ils n'appartiennent pas au Civil Service .

1) L'âge normal de la retraite

Les fonctionnaires du Civil Service sont recrutés pour occuper des postes déterminés, selon des modes de sélection proches de ceux du secteur privé : c'est le futur employeur, ministère ou agence exécutive, qui s'occupe des opérations de recrutement, avec plus ou moins d'autonomie selon le niveau de responsabilité du poste à pourvoir, et qui fixe les compétences requises pour le poste ainsi que la rémunération. Les fonctionnaires n'ont pas la garantie d'un emploi permanent.

Le décret de 1995 relatif à la fonction publique, le Civil Service Order in Council 1995, prévoit que le ministre chargé de la fonction publique peut élaborer des règlements ou donner des instructions dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des retraites. Le Civil Service Management Code , c'est-à-dire le code de gestion de la fonction publique, rassemble ces règlements et instructions. En outre, il précise les principes et les dispositions que les ministères et les agences exécutives doivent respecter dans les matières où le ministre chargé de la fonction publique leur a délégué ses compétences.

L'article 11-3 de ce code, relatif à l'âge normal de la retraite, indique que les ministères et les agences exécutives sont compétents pour fixer les règles qui s'appliquent à leurs personnels, sous réserve qu'ils traitent de manière équivalente les personnes placées dans des situations comparables et qu'ils s'assurent de l'état de santé et de la compétence des personnes âgées de plus de soixante ans. En règle générale, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans . D'ailleurs, la principale caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires, le Principal Civil Service Pension Scheme, considère que l'âge normal de la retraite est de soixante ans et que toute dérogation doit être signalée expressément. En pratique, les fonctionnaires qui continuent à travailler après leur soixantième anniversaire sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite à soixante ans, de sorte que cet âge apparaît plutôt comme un âge minimal de départ à la retraite.

L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique distingue cependant le cas des hauts fonctionnaires, les senior civil servants , pour lesquels les ministères et les agences exécutives doivent respecter l'âge normal de la retraite, soixante ans, lorsqu'ils élaborent leur réglementation.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge normal de la retraite des fonctionnaires qui occupaient une fonction dans un établissement pénitentiaire à la date du 30 septembre 1987 est fixé à cinquante-cinq ans.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique ne prévoit que le cas des hauts fonctionnaires.

Les directeurs des ministères et des agences exécutives ont une certaine latitude pour garder les hauts fonctionnaires au-delà de l'âge de soixante ans si l'intérêt du service le justifie et s'ils estiment que le fonctionnaire en question pourra assumer ses fonctions, compte tenu de son état de santé et de ses compétences.

S'agissant des plus hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux dont la rémunération se situe dans les trois tranches les plus élevées de la grille des salaires, l'accord écrit du directeur de la Fonction publique nationale est nécessaire pour qu'ils poursuivent leur activité au-delà d'une période de trois mois après leur soixantième anniversaire.

ITALIE



Le décret-loi n° 503 du 30 décembre 1992 a fixé l'âge de la retraite pour le secteur public et le secteur privé.

Le décret-loi n° 29 du 3 février 1993 , relatif à la rationalisation de l'organisation des administrations publiques et à la révision de la réglementation en matière de droit public, a réservé la qualification de fonctionnaires aux magistrats, aux préfets, aux diplomates, aux professeurs d'université, aux titulaires de fonctions de direction, tant au niveau de l'État que des administrations locales, ainsi qu'au personnel militaire et aux policiers. C'est pourquoi seulement 3,3 % des agents des ministères sont des fonctionnaires.

Actuellement, 1 850 000 agents de l'État cotisent à l'Institut national de prévoyance de l'administration publique (INPDAP), qui gère les régimes de retraite du secteur public.

1) L'âge normal de la retraite

Le décret-loi du 30 décembre 1992 (réforme Amato) a fixé l'âge de la retraite à soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les femmes , aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (5( * )) .

Toutefois, il est possible de prendre sa retraite avant l'âge légal en bénéficiant non pas d'une pension de retraite, mais d'une pension « d'ancienneté », à condition d'avoir cotisé pendant un certain nombre d'années. Une fois l'âge de la retraite atteint, la pension de retraite se substitue à la pension « d'ancienneté ».

Avant la réforme Amato, aucune condition d'âge n'était exigée pour la perception de cette pension « d'ancienneté ». Seule une durée de cotisation minimale était exigée : quinze ans pour les femmes mariées et vingt ans pour les femmes non mariées et pour les hommes.

La réforme Amato, puis la réforme Dini (1995) modifiée par la réforme Prodi (1997) ont imposé des conditions d'âge et augmenté la durée de cotisation.

Les conditions requises pour percevoir une pension « d'ancienneté » ont été établies ainsi :


Année de départ à la retraite

Avec condition d'âge

Sans condition d'âge - Durée de cotisation exigée

Âge minimal

Durée de cotisation exigée

2001

56

35

37

2002

57

35

37

2003

57

35

37

2004

57

35

38

2005

57

35

38

2006

57

35

39

2007

57

35

39

2008

57

35

40

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'âge de la retraite des militaires de carrière et des fonctionnaires de police a été fixé par le décret législatif n° 165 du 30 avril 1997 à soixante ans . Il était précédemment de cinquante-six ans.

Des mesures transitoires ont été prévues pour l'application de ce décret :

- de 1998 à 2001, l'âge de la retraite est fixé à cinquante-sept ans ;

- de 2002 à 2004, à cinquante-huit ans ;

- de 2005 à 2007, à cinquante-neuf ans ;

- à partir de 2008, à soixante ans.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 16 du décret-loi de 1992 permet aux fonctionnaires de travailler, s'ils le souhaitent, deux ans au-delà de la limite d'âge, soit jusqu'à soixante-sept ans .

Les fonctionnaires dont la durée de cotisation est insuffisante lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite peuvent prolonger leur activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

SUISSE



Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 , qui s'appliquait aux personnels de l'administration générale de la Confédération (c'est-à-dire aux personnels employés par le Conseil fédéral, par l'Assemblée fédérale et par le Tribunal fédéral) ainsi qu'aux personnels de la Poste suisse et des Chemins de fer fédéraux (CFF), fixait l'âge de la retraite à soixante-cinq ans. Il a été supprimé par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) .

Depuis le 1 er janvier 2001, les personnels des CFF sont soumis à la LPers ainsi qu'à une convention collective du travail de droit public signée le 27 juin 2000 dans le cadre de cette loi. A la Poste, la LPers devrait s'appliquer le 1 er janvier 2002, de même que la convention collective du travail conclue au cours de l'été 2001, si elle est approuvée par les personnels syndiqués consultés. S'agissant des fonctionnaires de la Confédération, la LPers devrait également entrer en vigueur le 1 er janvier 2002, tout comme l'ordonnance sur le personnel de la Confédération négociée avec les partenaires sociaux et approuvée par le Conseil fédéral le 3 juillet 2001. Pour les personnels de la Poste et de l'administration générale de la Confédération, le statut des fonctionnaires reste donc en vigueur, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001.

En 1999, le nombre total des fonctionnaires était d'environ 115 000 : 43 000 étaient au service général de la Confédération, 29 000 étaient employés par les CFF et 43 000 par la Poste.

1) L'âge normal de la retraite

La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération prévoit que les personnels employés par le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral, la Poste suisse et les CFF ne sont plus nommés pour une période administrative de quatre ans renouvelable, mais bénéficient d'un contrat de travail de droit public, le plus souvent à durée indéterminée, susceptible d'être résilié pour des motifs légalement énumérés.

Cette loi est une loi-cadre. Elle fixe les grands principes que les différents employeurs publics doivent respecter lorsqu'ils élaborent la réglementation détaillée applicable à leur personnel : par ordonnance pour l'administration générale et par convention collective négociée avec les partenaires sociaux pour les CFF et pour la Poste.

S'agissant de l'âge de la retraite des personnels de l'administration générale de la Confédération, l'article 10 de la LPers prévoit que « les rapports de travail prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'article 21 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ». Ainsi, l'âge de la retraite des fonctionnaires hommes est fixé à soixante-cinq ans et celui des femmes à soixante-quatre ans. À compter de 2009, l'âge de la retraite des femmes sera porté à soixante-cinq ans.

2) Les catégories soumises à des règles particulières

L'article 10 de la LPers précise que le Conseil fédéral peut fixer un âge limite moins élevé pour certaines catégories de personnel.

Par ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2001, le statut des fonctionnaires prévoit, dans son article 57, que le Conseil fédéral peut « abaisser jusqu'à cinquante-huit ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports, ainsi que celui des membres du corps des gardes-frontière ».

Ainsi, l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers du 2 décembre 1991 prévoit que l'âge de la retraite est fixé à :

- cinquante-huit ans pour les instructeurs, les membres de l'escadre de surveillance et les membre du corps des gardes-frontière ;

- soixante-deux ans pour les pilotes d'usine des Forces aériennes, les pilotes d'essai du groupement de l'armement et le personnel du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile.

L'article 33 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, qui devrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2002, récapitule les dispositions précitées. Il précise, en outre, que l'âge de la retraite est fixé à soixante ans pour les personnes exerçant les fonctions de brigadier et à soixante-deux ans pour les divisionnaires et les commandants de corps.

3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge

L'article 10 de la LPers indique que « dans des cas particuliers, l'employeur peut prévoir une occupation allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite ».

L'article 35 de l'ordonnance précitée prévoit que l'administration « peut au cas par cas, après entente avec l'intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de l'âge ordinaire de départ en retraite, mais au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans :

» a. si ledit employé est appelé à remplir des tâches pour lesquelles il est difficile de trouver le personnel adéquat ;

» b. pour permettre de mener à terme des projets en cours ;

» c. pour des raisons d'ordre social ».

Actuellement, des ordonnances dérogeant au statut des fonctionnaires prévoient que l'engagement des membres de l'escadre de surveillance et des instructeurs peut, dans certaines conditions et avec l'accord de l'intéressé, être prolongé d'une année civile. Cette prolongation est renouvelable jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle les intéressés atteignent l'âge de soixante-deux ans. Cette prolongation d'année en année existe également, dans des conditions similaires, pour les gardes-frontière jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans.



(1) Les réformes constitutionnelles de 1980 et 1989 ont transféré aux trois communautés - française, germanophone et flamande - la compétence en matière d'enseignement.

(2) Pour les hommes, car l'âge de la retraite pour les femmes, qui était de soixante ans, est porté progressivement à soixante-cinq ans entre 1997 et 2009.

(3) Les fonctionnaires des services pénitentiaires ne bénéficient pas de la position de seconde activité.

(4) Le Senior Civil Service, créé le 1 er avril 1996, se compose de hauts fonctionnaires qui, tout en étant employés par leur ministère, forment un groupe doté de règles communes. Ainsi, ces hauts fonctionnaires ont principalement en commun une grille de rémunération, ainsi qu'une procédure d'évaluation des postes et de gestion des performances. En outre, ils bénéficient de certains aménagements pour faciliter leur mobilité.

(5) Dans la fonction publique, il était précédemment fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et les femmes.


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