ALLEMAGNE

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié pour les primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant pas deux ans, tandis que les condamnés à perpétuité doivent avoir purgé quinze ans pour pouvoir en bénéficier.

Le code pénal énumère les principaux éléments dont il doit être tenu compte lors de la prise de décision : la personnalité du condamné, ses antécédents, son comportement pendant la détention, ses conditions de vie, les circonstances de l'infraction. Il ne mentionne ni l'âge ni l'état de santé.

2) La suspension de l'exécution des peines privatives de liberté

Le code de procédure pénale prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté peut, dans la mesure où une telle décision n'entraîne aucun danger pour la sécurité publique, être suspendue (1( * )) dans trois cas :

- lorsque le détenu est atteint d'une maladie mentale ;

- lorsque, à cause d'une autre maladie, la poursuite de la détention met en danger à court terme la vie du détenu ;

- lorsque le détenu, gravement malade, ne peut être traité dans le cadre pénitentiaire.

La suspension de l'exécution de la peine ne peut donc être prononcée que lorsque l'état de santé du détenu est particulièrement grave. L'intéressé est alors transféré dans un établissement de soins approprié. En revanche, lorsque l'état de santé est moins grave, l'intéressé est transféré dans un établissement qui relève de l'administration pénitentiaire et où il continue à purger sa peine.

La décision de suspension est prise par le ministère public, qui est compétent pour l'exécution des peines. La durée de la suspension n'est pas limitée, car elle dépend du rétablissement du condamné. Le cas échéant, la suspension peut donc être renouvelée.

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