DANEMARK

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié si des « circonstances exceptionnelles » le justifient.

Le code pénal prévoit que la libération conditionnelle est décidée lorsqu'elle n'est « pas inopportune » et que l'avenir matériel de l'intéressé est assuré.

Les directives du ministère de la Justice sur la libération des détenus précisent que le critère d'opportunité doit être apprécié par rapport au risque de récidive. Elles n'évoquent pas l'âge élevé du détenu.

2) L'exécution de la peine en dehors de l'institution pénitentiaire

La loi sur l'exécution des peines prévoit que, dans certains cas, une personne condamnée à une peine privative de liberté peut exécuter tout ou partie de sa peine à l'hôpital, dans une institution spécialisée, voire à domicile.

Cette possibilité suppose la réunion des conditions suivantes :

- le condamné a besoin de soins particuliers, qui peuvent lui être prodigués à l'extérieur de la prison ;

- le placement, ou le maintien, en détention n'est pas souhaitable, notamment compte tenu de l'âge ou de l'état de santé de l'intéressé.

ESPAGNE

1) La libération conditionnelle

Elle est susceptible d'être accordée aux détenus qui :

- ont été placés dans un établissement relevant du régime pénitentiaire « ouvert » (3( * )) , parce qu'ils ont été considérés comme aptes à bénéficier d'un régime de semi-liberté ;

- se sont bien conduits pendant leur détention, de sorte qu'il est possible d'envisager leur réinsertion ;

- ont purgé les trois quarts de leur peine.

A titre exceptionnel, les détenus qui ont continuellement travaillé en prison peuvent obtenir la libération conditionnelle après l'exécution des deux tiers de leur peine.

Le code pénal précise, dans son article 92, que les détenus qui ont soixante-dix ans ou qui les auront pendant l'exécution de leur peine (4( * )) ainsi que ceux qui sont atteints de maladies incurables peuvent obtenir une libération conditionnelle lorsqu'ils remplissent seulement les deux premières conditions.

2) La suspension de l'exécution des peines de privatives de liberté

Le code pénal prévoit la possibilité de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté pour les primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant pas deux ans. Cette suspension est de deux à cinq ans pour les peines inférieures à deux ans et de trois mois à un an pour les peines plus légères.

Toutefois, aucune condition n'est exigée lorsque le condamné est atteint d'une maladie incurable, sauf si le délit a été commis pendant une suspension de peine accordée pour le même motif.

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