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La loi du 31 août 1993 sur les substances euphorisantes vise à la fois les produits stupéfiants, regroupés sur la liste A, les substances susceptibles d'être utilisées à des fins scientifiques ou pharmaceutiques (listes B, D et E) et celles qui, après transformation, peuvent constituer des produits stupéfiants (liste C).

Elle n'établit aucune distinction entre les drogues douces et les drogues dures : toutes figurent sur la liste A.

La loi n'interdit pas explicitement la consommation des substances qu'elle vise, et donc du cannabis. En revanche, elle interdit toutes les autres opérations portant sur ces substances (vente, livraison, transformation, possession...). Seuls les détenteurs d'une autorisation de l'administration de la santé échappent à cette interdiction générale.

La loi sur les substances euphorisantes détermine les peines applicables aux infractions qu'elle définit. Cependant, les mêmes infractions, lorsqu'elles sont très graves, tombent sous le coup du code pénal et sont sanctionnées plus sévèrement .

1) La consommation du cannabis

L'article 2-1 de la loi sur les substances euphorisantes dispose qu'aucun des produits figurant sur la liste A (qui comprend le cannabis) ne doit se trouver sur le territoire national, à moins qu'une autorisation expresse de l'administration de la santé n'ait été accordée.

L'alinéa suivant interdit toutes les opérations portant sur ces substances : importation, exportation, vente, achat, livraison, réception, présentation, transformation et détention.

L'article 3 prévoit que les substances euphorisantes visées par la loi ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation médicale ou scientifique.

Cependant, la consommation des produits stupéfiants, et donc du cannabis, ne constitue pas en elle-même une infraction.

2) La détention du cannabis

La détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, est interdite dans la mesure où elle ne correspond à aucune autorisation administrative.

La loi de 1993 sanctionne le non-respect de cette interdiction par une amende (6( * )) ou par une peine de prison pouvant atteindre deux ans. Cette disposition concerne uniquement la détention à des fins personnelles.

En effet, lorsqu'elle vise à l'approvisionnement d'un grand nombre de personnes, la détention des produits stupéfiants tombe sous le coup du code pénal. Elle est alors sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre six ans, voire dix ans en présence de circonstances aggravantes (approvisionnement de mineurs par exemple).

Conformément au principe d'opportunité des poursuites qui caractérise la procédure pénale, le ministère public n'est jamais obligé de déclencher l'action publique. Le 15 juillet 1969, le parquet général a publié une directive sur la conduite à tenir en matière de poursuite des infractions relatives aux stupéfiants. Cette directive a été précisée par une autre, du 16 août 1971.

Les deux directives expliquent que les dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants visent à empêcher la diffusion de ces produits, et non à punir leur consommation. Par conséquent, la détention ne doit pas être poursuivie lorsqu'elle correspond à la seule consommation personnelle. Les directives ne donnent aucune indication de quantité. Celle de 1971 mentionne « ce qui peut être raisonnablement considéré comme destiné à la consommation personnelle » et fait état de la pratique de la police de Copenhague, consistant à relâcher sur-le-champ les personnes appréhendées en possession de moins de cinq grammes.

Dans les faits, une quantité de cannabis inférieure à 10 grammes est généralement présumée correspondre aux besoins personnels. Le contrevenant reçoit alors un avertissement. En revanche, la détention d'une quantité comprise entre 10 et 100 grammes entraîne une amende de 300 à 3 000 couronnes, (c'est-à-dire de 40 à 400 €), tandis que la peine de prison est réservée aux détenteurs de quantités supérieures à 100 grammes. Dans les affaires de cannabis, la durée de l'emprisonnement est limitée à six ans.

3) La vente du cannabis

Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la détention : la loi de 1993 s'applique lorsque le trafic est limité. En revanche, lorsqu'il concerne un grand nombre de personnes ou que les sommes en jeu sont importantes, c'est le code pénal qui s'applique.

Le parquet général recommande l'indulgence envers les revendeurs dont l'activité vise à permettre la satisfaction des besoins personnels.

4) La culture du cannabis

Elle fait l'objet de la même interdiction et des mêmes sanctions que la vente.

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Depuis plusieurs années, il existe un fort mouvement en faveur de la légalisation du cannabis. Le Folketing souhaite que le gouvernement désigne une commission d'experts qui se prononcerait sur les effets de la consommation du cannabis et dont les travaux pourraient constituer la base d'une législation adaptée. À cet effet, une proposition de résolution a été présentée en mars 2001. Elle est actuellement en cours d'examen.

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