SUISSE



La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes , modifiée pour la dernière fois en 1995, définit à l'article premier les stupéfiants comme « les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance ». Elle vise notamment le cannabis.

Cette loi érige en infractions pénales la consommation des produits stupéfiants et toutes les opérations qui les concernent (fabrication, culture, commerce, détention...). Elle distingue toutefois la consommation et les infractions commises en vue de la consommation personnelle pour les punir moins sévèrement . Elle n'établit aucune différence entre les drogues douces et les drogues dures.

Un projet de révision de la loi sur les stupéfiants a été déposé au Parlement le 9 mars 2001 . Il prévoit notamment de dépénaliser la consommation du cannabis et certains actes préparatoires à la consommation personnelle (détention, culture et fabrication), dans la mesure où aucun tiers n'est impliqué. Il fait suite à une série de consultations entamées en 1989. Adopté par la Chambre haute le 12 décembre 2001, il doit être examiné par le Conseil national en mars 2002.

1) La consommation du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants érige en infraction pénale la consommation des stupéfiants, et donc du cannabis. Cette infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant s'élever à 5 000 CHF (soit environ 3 400 €).

Cet article prévoit que « dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine ». D'ailleurs, l'article 19b de la loi dispose que « celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes ».

Par ailleurs, les poursuites pénales ne sont pas engagées si l'inculpé suit un traitement thérapeutique ordonné à la suite d'une inculpation pour consommation de stupéfiants ou s'il accepte de suivre un traitement.

Ce sont les cantons qui sont chargés de faire appliquer la loi sur les stupéfiants et, du fait de ressources financières et humaines insuffisantes, les polices cantonales classent sans suite un grand nombre d'affaires de drogues de peu d'importance, comme la consommation du cannabis. En revanche, une fois le dossier transmis aux autorités judiciaires, celles-ci sont obligées de poursuivre l'infraction. En effet, la loi limite leur appréciation de l'opportunité des poursuites pénales à certaines circonstances qu'elle définit et dont les infractions décrites ici ne font pas partie. La pratique répressive varie d'un canton à l'autre.

L'article 19c du projet de révision de la loi dépénalise la consommation du cannabis . En revanche, la consommation de tous les autres stupéfiants resterait interdite, mais ne serait plus sanctionnée que d'une amende.

2) La détention du cannabis

a) La détention en vue de la consommation personnelle

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19a de la loi sur les stupéfiants dispose que les actes préparatoires à la consommation personnelle de stupéfiants ne sont punissables que d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois mois ou d'une amende pouvant atteindre 5 000 CHF. La détention d'une petite quantité destinée à la consommation personnelle fait partie de ces actes.

En pratique, les polices cantonales classent sans suite la plupart des infractions de détention lorsqu'elles peuvent être considérées comme actes préparatoires à la consommation personnelle.

L'article 19c du projet de révision tend à dépénaliser certains actes préparatoires à la consommation personnelle du cannabis, comme la détention de petites quantités , dès lors qu'ils ne donnent pas à un tiers la possibilité de consommer ce produit.

b) La détention en vue d'un autre usage

La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19 de la loi incrimine la détention de stupéfiants, et donc du cannabis, et la punit d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois jours et trois ans ou d'une amende pouvant atteindre 40 000 CHF.

Les sanctions sont aggravées (peine d'emprisonnement comprise entre un et vingt ans et/ou amende pouvant atteindre 1 000 000 CHF) dans les cas que la loi qualifie de graves, notamment lorsque l'infraction porte sur une grande quantité de stupéfiants.

Le projet de loi ne prévoit aucune modification .

3) La vente du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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L'article 19 de la loi prévoit les mêmes sanctions pour la vente du cannabis que pour sa détention. Ces sanctions sont renforcées de la même façon pour tenir compte de certaines circonstances aggravantes, comme la quantité de stupéfiants ou comme le caractère professionnel de la vente.

Cependant, dans certains cas, la vente peut être considérée comme un acte préparatoire à la consommation personnelle de stupéfiants et être, à ce titre, punie moins sévèrement.

Il existe, depuis une dizaine d'années, un réseau de boutiques spécialisées dans la vente de produits dérivés du chanvre et qui, sous ce couvert, vend également des dérivés illégaux du cannabis. Cette activité est plus ou moins tolérée selon les cantons.

L'article 19c du projet de révision ne dépénalise pas la vente du cannabis en tant qu'acte préparatoire à la consommation personnelle.

Le projet devrait néanmoins permettre de ne pas sanctionner ou de sanctionner moins sévèrement les petits revendeurs toxicomanes que les trafiquants non-consommateurs. Il devrait également donner une assise juridique à la tolérance dont bénéficient les boutiques.

En effet, l'article 19f permet à l'exécutif de prendre, par ordonnance, des dispositions limitant l'obligation de poursuivre les infractions relatives à la vente du cannabis : « si l'auteur remet ou vend, même à titre commercial, de petites quantités de stupéfiants de type cannabique à des personnes de plus de dix-huit ans, dans la mesure où ces stupéfiants ne comportent pas de risque élevé pour la santé, où l'ordre public n'est pas troublé, où aucune publicité n'est faite et où aucune importation ou exportation n'est possible » .

L'exécutif doit également préciser les conditions auxquelles il soumet les points de vente de stupéfiants de type cannabique, notamment leur nombre et leur situation, ainsi que l'obligation de tenir une comptabilité.

4) La culture du cannabis



La loi en vigueur

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Le dispositif en cours d'élaboration

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La culture du cannabis, lorsqu'elle est destinée à une consommation exclusivement personnelle, entre dans le champ d'application de l'article 19a précité. Elle constitue un acte préparatoire à la consommation personnelle , sanctionné assez légèrement.

En revanche, dans les autres cas, l'article 19 de la loi punit la culture de la même façon que la vente. De même, certaines circonstances peuvent entraîner des sanctions plus sévères.

Depuis le début des années 90, la culture du chanvre se développe, notamment pour approvisionner le réseau de boutiques spécialisées mentionné plus haut.

L'article 19c du projet de révision dépénalise la culture du cannabis, lorsqu'elle constitue un acte préparatoire à la consommation personnelle.

Un texte réglementaire devrait également prévoir les conditions dans lesquelles la culture du cannabis n'est pas poursuivie pénalement. Ce texte déterminerait notamment les dimensions et l'aménagement des surfaces cultivées.

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