TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Article 1 er

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peuvent constituer avec l'Etat », sont insérés les mots : « et les établissements publics nationaux » et, après les mots : « chargé de », sont insérés les mots : « la création et ».

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement ».

Article 3

Les six premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.

« Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;

« 3° De représentants du personnel élus à cette fin ;

« 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. »

Article 4

I. - L'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.

« Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.

« Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.

« Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.

« Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. »

II. - Après l'article L. 759-1 du code de l'éducation, il est inséré une division additionnelle et un article ainsi rédigés :

« Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques »

« Art. L. 759-2. - Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.

« Ils relèvent de la responsabilité, notamment pédagogique, de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

Dans le deuxième alinéa (1) de l'article L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « concours financiers de l'Etat, », sont insérés les mots : « des établissements publics nationaux, ».

Article 6

L'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque l'activité d'une personne morale unique est transférée et reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel mandat, il lui est proposé d'accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel établissement.

« Lorsque le directeur est titulaire d'un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l'exception toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du directeur d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat.

« Dans le cas où le directeur a le statut de fonctionnaire, l'établissement met en oeuvre la procédure de suppression d'emploi si celui-ci refuse d'accepter les clauses du contrat proposé.

« II. - A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur.

« En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat ».

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