Projet de loi modifiant l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances

N° 402

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 1999

PROJET DE LOI

ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
EN NOUVELLE LECTURE,

modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SENAT


(Renvoyé à la commission des Affaires sociales).

L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999).

Deuxième lecture : 275, 296 et T.A. 119 (1998-1999).

Troisième lecture : 386 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 387 (1998-1999).

.Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 1414, 1460 et T.A. 271.

Deuxième lecture : 1590, 1609 et T.A. 319.

Commission mixte paritaire : 1641.

Nouvelle lecture : 1647, 1669 et T.A. 329..

Tourisme et loisirs.

Article 1er

I. - Non modifié ..................................................

II. - Supprimé ..................................................

III (nouveau). - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

«Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance.»

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Article 2

L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

«II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

«Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

«Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

«III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article.»

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Article 3

Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

«II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

«1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles;

«2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail;

«3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.»

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Article 4

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est supprimé.

........................ ........................ ..................................................

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Article 4 ter

...................................... Suppression maintenue.....................................

Article 4 quater

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : «de l'économie et des finances et du ministre du temps libre» sont remplacés par les mots : «chargé du tourisme».

II. - Non modifié ...................................................................

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Article 5

I A. - Non modifié.....................................................................

I B. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.»

I. - Non modifié......................................................................

............................................................................................................

Article 7

..................................... Suppression maintenue.....................................

............................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 1999.

Le Président,

Signé :
LAURENT FABIUS.

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