5. Le contrôle et les sanctions

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations s'exerce depuis la loi du 31 décembre 1989 (dite " loi Evin ") par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), sauf pour les mutuelles de très petite dimension.

Dans le cadre de la transposition, cette commission est chargée notamment de vérifier si les mutuelles du livre II (opérations d'assurance) tiennent les engagements qu'elles ont contractés et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite.

La commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance bénéficie d'une redevance à la charge des institutions de prévoyance, des mutuelles et des institutions de retraite complémentaire, assise sur les cotisations et dont le taux serait de 0,05 %.

Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance :
un financement disproportionné ?

Lors de leur audition devant votre rapporteur, le mardi 17 octobre 2000, les représentants du centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ont fait part de leur étonnement devant le taux envisagé.

En effet, par analogie, le taux du prélèvement applicable au chiffre d'affaires des sociétés d'assurance, pour financer la commission de contrôle des assurances, est de 0,0065 %.

Le CTIP ne rejette pas le principe d'une contribution et la nécessité de moyens accrus pour la CCMIP. Il considère en revanche qu'il n'est pas sain, pour l'indépendance des autorités de contrôle qui agissent dans l'intérêt des assurés, que les organismes contrôlés assurent la totalité de leur financement. Il estime en outre que le financement de la CCMIP serait disproportionné, s'agissant de 80 institutions de prévoyance et des 400 mutuelles dépassant le seuil de compétence de la CCMIP.

Votre rapporteur espère un complément d'informations du Gouvernement et examinera avec une attention particulière le taux déterminé par l'ordonnance.

La commission se voit reconnaître un nouveau pouvoir par un nouvel article L. 951-13-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8. "

Le texte prévoit grosso modo l'alignement des pouvoirs de contrôle et de sanctions de la commission sur ceux dont elle dispose vis-à-vis des institutions de prévoyance et sur ceux de la commission de contrôle des assurances v is-à-vis des sociétés anonymes.

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