3. L'alignement des règles prudentielles et comptables

Le texte du " projet de loi " transmis par le Gouvernement précise que les mutuelles et unions relevant du Livre II (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation) respectent un certain nombre de règles relatives aux provisions techniques, à la détention des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés et à la marge de solvabilité.

Ces règles, définies plus précisément par le pouvoir réglementaire, devraient être identiques à celles définies par le livre II du code des assurances.

Doivent figurer au bilan des entreprises d'assurance des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés. Les principales provisions sont, en assurance de dommages, la provision pour sinistres à payer et la provision pour risques en cours et, en assurance sur la vie, la provision mathématique (différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés).

Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés doivent, à toute époque, être couverts par des actifs équivalents (art. R. 332-1 du code des assurances). Le choix des placements doit obéir à des règles de sécurité, de dispersion et de liquidité.

Les entreprises d'assurance doivent en outre disposer d'une marge de solvabilité suffisante, destinée à protéger les assurés contre les aléas de l'activité d'assurance. Cette marge est exprimée en montant de fonds propres et éléments assimilés (réserves, bénéfices reportés, titres ou emprunts subordonnés, etc.). Pour les entreprises d'assurance de dommages, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des deux termes suivants : montant annuel des cotisations, charge moyenne annuelle des sinistres au cours des trois derniers exercices. En assurance sur la vie, il doit notamment représenter 4 % des provisions mathématiques.

4. L'agrément

Les dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 du code de la mutualité précisent la manière dont est délivré l'agrément. Elément de transposition, l'autorité administrative doit vérifier " l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de diriger " la mutuelle. Ce contrôle a pu étonner : il s'agit pourtant de la transposition directe d'une disposition des directives.

Compte tenu des nouvelles règles prudentielles, le réagrément sera nécessaire. Une procédure déconcentrée sera mise en place.

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