B. L'habilitation de l'article premier : les éléments de la " transposition simple "

La mission Rocard l'affirmait : " Pour la plus large part, la transposition peut être faite sans remise en cause majeure des principes mutualistes " .

La transposition modifie profondément l'organisation des mutuelles par l'introduction du principe de spécialité.

1. La séparation des activités des mutuelles

Le futur article L. 111-1 du code de la mutualité distingue entre :

1- les opérations d'assurances , dont l'énumération est la suivante :

a) couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

b) contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ;

c) réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

d) couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui des ayants droits.

2- la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées

3- la mise en oeuvre d'une action sociale ou la gestion des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles

4- la participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie.

En raison du principe de spécialité, une mutuelle ne pourra plus exercer une activité d'assurance (premier paragraphe) et une activité précisée au deuxième et au troisième paragraphes.

Pour les mutuelles exerçant une activité d'assurance, une mutuelle contractant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (b) du 1) ne pourra rien faire d'autre.

La rédaction du " projet de loi " a permis également de trancher le problème spécifique du " cautionnement mutualiste " (visé au e) du premier paragraphe) : le caractère d'assurance au sens communautaire du cautionnement mutualiste a été reconnu.

Des exceptions sont toutefois apportées au principe de spécialité.

2. Les deux atténuations au principe de spécialité : les mutuelles " soeurs " et les activités accessoires

Séparer l'assurance des oeuvres sociales pourrait avoir des conséquences dommageables sur l'organisation et la spécificité du mouvement mutualiste.

L e rapport Bacquet 23 ( * ) suggérait, sans en préciser le dispositif juridique, de créer des " mutuelles soeurs " : " Dans cette perspective, la mutuelle soeur gérant les oeuvres sociales aurait, en réalité, ou pourrait avoir les mêmes adhérents et, dans le respect des règles démocratiques, les mêmes dirigeants que ceux de la mutuelle d'assurance " .

Le rapport Rocard a précisé que le droit communautaire n'interdisait pas les transferts de fonds entre une mutuelle ayant une activité d'assurance et une mutuelle ayant une autre activité, à condition de ne pas mettre en péril l'application des règles prudentielles.

Le texte préparé par le Gouvernement s'inspire de cette notion de " mutuelles soeurs ".

Les futurs articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de la mutualité prévoient que plusieurs mutuelles ou unions pourront créer une " union ", personne morale de droit privé à but non lucratif.

L'Assemblée générale sera unique ; en revanche, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers. Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Les transferts financiers ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité.

Par ailleurs, une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut exercer une activité précisée au deuxième et au troisième paragraphes dans la mesure où ces activités sont accessoires et réservées aux membres participants et à leurs ayants droit ou aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance relevant du code de sécurité sociale ou d'une autre mutuelle si une convention a été signée.

Ces exceptions ont -semble-t-il- fait l'objet de négociations avec les instances communautaires. Il est clair, toutefois, qu'il reste à définir l'accessoire, par les mesures d'application, pour être " eurocompatible ".

* 23 Etude de certaines difficultés soulevées par l'application aux mutuelles régies par le code de la mutualité de plusieurs dispositions des directives européennes concernant les assurances, mai 1994.

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