III. L'AGGRAVATION D'UNE FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE DÉTOURNÉE DE SES OBJECTIFS

A. RAPPEL HISTORIQUE SUR LA MISE EN PLACE DE LA TGAP

1. Une construction en plusieurs étapes qui dénature la philosophie du dispositif initial

La première étape, décidée par la loi de finances pour 1999, s'est traduite par une refonte de la fiscalité environnementale existante à travers la réforme des mécanismes de financement de l'ADEME, puisque la TGAP s'est substituée aux cinq taxes perçues par l'ADEME :

- la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instaurée par le décret du 7 juin 1985 pour une période de cinq ans renouvelable ;

- la taxe parafiscale sur les huiles de base instituée pour financer la collecte, le traitement et l'élimination des huiles usagées ;

- la taxe d'atténuation des nuisances sonores, instituée par le décret n° 94-503 du 20 juin 1994, versée par les compagnies aériennes à l'occasion du décollage d'appareils dont la masse dépasse deux tonnes au décollage ;

- la taxe sur le stockage des déchets ménagers, instaurée en 1992 sur toutes les installations de stockage et de décharge de déchets ménagers et assimilés y compris les déchets industriels banals mais en excluant les décharges internes des entreprises ;

- la taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels et spéciaux, instituée en 1995 sur les quantités de déchets industriels spéciaux réceptionnés dans les centres collectifs de traitement. Son produit était affecté à la réhabilitation des sites industriels pollués " orphelins ".

La deuxième étape introduit, à compter du 1 er janvier 2000, deux modifications importantes qui pervertissent la philosophie même du dispositif. D'une part, le produit de la TGAP n'est plus affecté au budget de l'Etat à travers la loi de finances mais il est intégré dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2000 pour financer l'abaissement des charges sociales sur les salaires.

D'autre part, le champ de la TGAP est étendu à deux volets supplémentaires. Premièrement, elle se substitue à la taxe " unique " à laquelle étaient assujetties les installations classées, déposant un dossier d'autorisation ainsi qu'à la redevance annuelle à laquelle étaient assujettis les établissements les plus importants. Ce volet reprend le dispositif en vigueur pour les deux taxes existantes en majorant les taux appliqués.

A cela, s'ajoute un deuxième volet concernant la pollution des eaux, puisque le champ de la TGAP est étendu à trois catégories de produits ayant un impact sur celle-ci en taxant :

- les phosphates entrant dans le processus de fabrication des lessives et produits assouplissants. Selon le code des douanes sont définis comme lessives, les préparations pour lessives, les préparations auxiliaires de lavage et les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge. L'accise sur les lessives tient compte du contenu plus ou moins élevé des phosphates : la taxe est assise sur le poids net des produits et son tarif varie selon la teneur en phosphate du produit.

Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

Lessive sans phosphates ou dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

Tonne

470

Lessive dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % inclus et 30 % inclus du poids

Tonne

520

Lessive dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids

Tonne

570

- les produits antiparasitaires à usage agricole entrant dans la composition des produits phytosanitaires, puisque l'utilisation massive et continue de ces produits s'est traduite par une accumulation de ces matières et de leurs résidus dans les sols et les eaux, rendant parfois celles-ci impropres à la consommation humaine. La taxe est assise sur le poids net des substances jugées dangereuses qui entrent dans la composition des produits, son taux est modulé selon 7 catégories qui dépendent de leurs niveaux de nocivité pour l'homme et les milieux naturels.

Son taux est fixé comme suit :

PRODUIT

UNITE DE PERCEPTION

QUOTITE (en francs)

Substances classées dangereuses présentes dans les produits antiparasitaires :

Catégorie 1

Tonne

0

Catégorie 2

Tonne

2 500

Catégorie 3

Tonne

4 000

Catégorie 4

Tonne

5 500

Catégorie 5

Tonne

7 000

Catégorie 6

Tonne

9 000

Catégorie 7

Tonne

11 000

- l'extraction des granulats est taxée au taux de 0,60 francs par tonne de produit extrait.

Enfin, il convient de signaler que le taux de la TGAP est augmenté sur les substances polluantes émises dans l'atmosphère, ainsi que sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

Le tableau ci-dessous récapitule pour 1999 et 2000 les montants recouvrés au titre de la TGAP, avec le rappel des montants perçus en 1998 ou 1999 pour les taxes préexistantes au dispositif, et indique les prévisions pour 2001.

(millions de francs)

1998

(rappel)

1999

2000

(estimation)

2001

(prévisions)

Déchets ménagers assimilés

920

1 310

1 480

1 400

Taxe déchets industriels spéciaux

99

118

160

160

Taxe bruit

56

66

80

80

Taxe air

171

185

190

220

Taxe huile

96

129

160

160

Total TGAP (ex ADEME)

1 342

1 808

2 070

2 020

Taxe ICPE (1)

(rappel) 90

130

130

TGAP (pollution eaux) dont

640

690

Taxe phosphates

450

450 (2)

Taxe phytosanitaires

100

150 (2)

Taxe granulats

90

90 (2)

TGAP (ICPE + Eaux)

770

820

TOTAL GENERAL

1 342

1 808

2 840

2 840

(1) Taxe sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

(2) Chiffres transmis sous toute réserve, car ils dépendent de l'évolution des comportements des utilisateurs.

2. La très forte opposition à l'égard de la TGAP

Tant lors de sa mise en place qu'à l'occasion de son élargissement, votre rapporteur pour avis, au nom de la commission, s'était déclaré très hostile au principe de la TGAP, soulignant le " décrochage " entre le produit attendu de cette taxe et le niveau des crédits budgétaires affectés à la protection de l'environnement et dénonçant le procédé consistant à camoufler ce décrochage avec l'instauration d'un prélèvement pérenne -et destiné à croître- sur les ressources des agences de l'eau.

L'an dernier, il avait également relevé l'atteinte à la philosophie même de la TGAP, à savoir la théorie du double dividende.

En effet, le premier dividende, qui consiste à envoyer un " signal-prix " fort pour décourager des comportements polluants est loin d'être obtenu s'agissant de la taxation des lessives, puisqu'elles sont toutes taxées, y compris celles sans phosphates. Il en est de même pour les granulats, qui sont taxés quelle que soit leur origine, issus de roche ou alluvionnaires, alors que ces derniers seuls ont un impact négatif sur le régime des eaux. Bien plus, la taxation des phytosanitaires selon des catégories de substances actives en cours de révision entraîne parfois la surtaxation de substances nouvelles beaucoup moins toxiques que des substances anciennes non encore révisées.

Par ailleurs, le second dividende est totalement annulé puisque le produit de la TGAP est affecté, depuis le 1 er janvier 2000, à la compensation de la hausse du coût du travail résultant de la mise en place de la loi sur la réduction du temps de travail. Ainsi, loin de compenser un abaissement des charges , la TGAP est un impôt de rendement pour financer partiellement une mesure nouvelle imposée aux entreprises.

La troisième étape, que le Gouvernement s'apprête à franchir en 2001 ne fait que renforcer les convictions de votre rapporteur et elle aggrave ses craintes sur les risques qu'elle fait peser sur la compétitivité de nos entreprises.

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