III. LE FONDS DE FINANCEMENT DE L'APA : UN NOUVEAU FACTEUR D'OPACITÉ DES FINANCES PUBLIQUES

A. UNE TUYAUTERIE PARTICULIÈREMENT COMPLEXE

Le schéma ci-dessous  « résume » « les relations financières et institutionnelles entre les différents acteurs  de l'APA.

Régime de base
d'assurance vieillesse

FSV

CSG

Pouvoir réglementaire

Fonds de financement
de l'APA

Ministre chargé
des personnes âgées

Frais de gestion

Fonds de modernisation
de l'aide à domicile

DEPARTEMENTS, dont :

PSD

Surcoût pour
les départements

Fonds
de financement


APA, dont :

Budget des départements

Ticket modérateur

Relations institutionnelles

Relations financières

B. UN COFINANCEUR « FANTÔME »

L'APA est financée par les départements et une contribution nationale, expression de la « solidarité nationale ». Transitant par un établissement public administratif dont le conseil d'administration est composé de « représentants de l'Etat », ce financement proviendrait des régimes de sécurité sociale et d'une fraction d'une imposition de toute nature dont le produit est aujourd'hui affecté à la sécurité sociale.

Si, comme le prévoit l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », votre rapporteur observe que l'usage de ce droit se heure à des procédures de plus en plus complexes.

Votre rapporteur regrette cette complexité, car il lui semble qu'elle aurait du être évitée. En effet, la création d'un fonds spécifique ne présente aucun intérêt particulier, puisque le fonds de financement se contentera de recevoir des crédits et de les redistribuer en appliquant des critères de répartition « automatiques ».

Sa seule « marge de manoeuvre », encadrée, résidera dans la détermination du montant des recettes du fonds de modernisation de l'aide à domicile.

Pour le reste, le fonds effectuera des missions que les administrations de l'Etat, et notamment la direction générale des collectivités locales, réalisent déjà « en direct », sans avoir besoin de passer par le truchement d'un fonds.

C. UN COFINANCEMENT QUI ÉCHAPPERA AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Comme le souligne notre collègue rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le Fonds de financement de l'APA « ne relèvera pas de la loi de financement de la sécurité sociale », ce qui est logique puisque ces lois ont pour objet d'évaluer les recettes et les dépenses des organismes de sécurité sociale. Or, l'APA n'étant pas un « cinquième risque », le fonds ne peut pas être considéré comme un organisme de sécurité sociale.

Si elles ne relèvent pas du domaine des lois de financement, ces dépenses ne figureront pas non plus dans les lois de finances, alors qu'elles ne diffèrent pourtant en rien d'autres concours de l'Etat aux collectivités locales qui, eux, y sont retracés en dotations budgétaires ou en prélèvements sur recettes.

Votre rapporteur regrette que, à l'heure où l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances est en passe d'être réformée, le gouvernement ne soit pas particulièrement attentif à la conformité au principe d'universalité budgétaire des dispositifs qu' il présente au Parlement.

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