EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 40
Exercice des pouvoirs de police sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer

Cet article tend à définir les conditions d'exercice de la compétence en matière de police sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a institué une possibilité de transfert aux régions d'outre-mer du patrimoine de la voirie classée en route nationale.

Ainsi qu'il ressort du rapport de notre excellent collègue José Balarello sur la loi susvisée, 4 ( * ) cette mesure était attendue par les collectivités régionales d'outre-mer. Ces dernières supportent en effet 90 % des investissements sur les routes nationales des régions d'outre-mer, sans en être toutefois propriétaires. Or, elles se comportent souvent comme des maîtres d'ouvrage, agissant ainsi sans toutefois respecter les dispositions régissant la commande publique.

L'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 précitée a ainsi ouvert aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de La Réunion la possibilité de solliciter le transfert de l'ensemble de la voirie classée en route nationale. Cette prérogative est aujourd'hui énoncée à l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, si la loi d'orientation pour l'outre-mer a prévu que les charges transférées aux régions seraient compensées financièrement, aucune de ses dispositions n'a réglé le sort des compétences de police qui s'exercent sur les voiries ainsi transférées.

L'objet du présent article est donc de préciser les conditions d'exercice des pouvoirs de police administrative sur le domaine public routier transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer.

1. Le transfert des pouvoirs de police administrative sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer

Serait prévue l'insertion de deux nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales : les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2.

• L'article L. 4433-24-1-1 du code général des collectivités territoriales

Cet article tendrait à conférer au président du conseil régional le pouvoir de police administrative sur la voirie classée voirie nationale transférée.

En l'absence de dispositions spécifiques, le pouvoir de police administrative sur la voirie classée voirie nationale est, par principe, exercé par le préfet du département dans lequel se trouve la voie concernée. Cette compétence lui permet d'exercer tant la police de la circulation que la police du domaine public routier.

L'application, sans adaptation, de ces règles se révèle inopportune dans le cadre des régions d'outre-mer. Elles conduisent en effet à dissocier la propriété du domaine routier et les pouvoirs de police qui peuvent s'y exercer. Or, l'objet du présent article est d'assurer, au contraire, une unité entre la propriété et la gestion de cette partie du domaine public.

Pour cette raison, votre commission est favorable au transfert au président du conseil régional des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine public routier transféré.

Le transfert prévu par le présent article s'apparente, d'ailleurs, à celui opéré par l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, aujourd'hui codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de cette disposition, le président du conseil général est en effet compétent pour exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, « notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ».

Toutefois, la compétence du président du conseil régional en matière de police s'exerce sans préjudice des pouvoirs reconnus au maire et au préfet en la matière .

Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, les maires bénéficient en effet d'une compétence pour exercer leurs pouvoirs de police sur les routes classées en voirie nationale, à l'intérieur des agglomérations.

En outre, le préfet du département exerce la police de la circulation sur les voies à grande circulation. Toutefois, ce pouvoir ne fait pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans les cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

Ces compétences d'attribution seraient donc maintenues sous l'empire du nouveau régime prévu à l'article 40 du présent projet de loi.

• L'article L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales

Cet article tend à conférer au préfet un pouvoir de substitution d'action pour l'exercice des attributions dévolues au président du conseil régional en application de l'article L. 4433-24-1-1, précité.

Cette disposition vise à permettre au préfet de prendre les mesures de police sur la voirie nationale transférée qui s'imposent en vue de maintenir l'ordre public.

Dans ce cadre, l'intervention de l'autorité préfectorale est toutefois soumise à deux conditions : d'une part, l'inaction du président du conseil régional ; d'autre part, une mise en demeure d'agir délivrée à l'exécutif du conseil régional et restée infructueuse.

Ce dispositif est similaire à celui retenu par l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales à l'égard du domaine public routier départemental.

Votre commission est tout à fait favorable au régime d'exercice des pouvoirs de police défini par l'article 40 du présent projet de loi. Il permet en effet d'aligner les conditions d'exercice des pouvoirs de police administrative sur la voirie transférée aux régions d'outre-mer sur celles applicables à la voirie départementale.

2. La modification corrélative et de pure forme du code de la route

Le chapitre Ier du titre Ier du Livre IV du code de la route énumère les autorités administratives compétentes en matière de police de la circulation.

Pour ce faire, les articles L. 411-1 et suivants dudit code reproduisent in extenso certaines dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à cette matière.

Par coordination avec les modifications apportées par le I de l'article 40 du présent projet de loi, le II prévoit la reproduction, dans un article L. 411-5-1 du code de la route, des articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-1-1, tels que prévus par le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

* 4 Rapport n° 393 (1999-2000) fait au nom de la commission des Lois du Sénat.

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