CXLVI. TITRE V

CXLVII. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CXLVIII.

CXLIX. CHAPITRE IER

CL. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CLI.

CLII. ARTICLE 11

Les actes des autorités communales sont soumis aux dispositions du présent article jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007.

I. - Les actes des autorités communales sont adressés sous huitaine par le maire au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.

II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du maire.

III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :

1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire ;

2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services public locaux ;

3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune.

IV. - Sont nulles de plein droit :

1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises en dehors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une commune, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.

V. - Sont annulables les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

Elle peut être prononcée d'office dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce cas, la demande d'annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Il en est donné récépissé.

Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.

Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les délibérations du conseil municipal ;

2° Les actes réglementaires pris par le maire.

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