IV. ARTICLE 10

L'article 14 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1 er , ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative).

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : «en Nouvelle-Calédonie», «en Polynésie française», «dans les îles Wallis-et-Futuna», «à Saint-Pierre-et-Miquelon» et «à Mayotte» au lieu de : «en métropole». »

V. ARTICLE 11

Dans l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 susvisée, les mots : « - l'article L. 121-3 étant précisé que » sont remplacés par les mots :

« - l'article L. 121-3 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 386 et au chapitre II du titre VI du livre V du code électoral, étant précisé que (... le reste sans changement). »

VI. VII. ARTICLE 12

La loi du 22 juin 1979 susvisée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - La présente loi est applicable à Mayotte. »

VIII. ARTICLE 13

A l'article 2 de la loi du 11 juin 1985 susvisée, les mots : « et à celles du livre III du code électoral » sont remplacés par les mots : « et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) ».

IX. ARTICLE 14

Dans le V de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.

X. ARTICLE 15

La loi du 11 mars 1988 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 2 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de conseil général », sont ajoutés les mots : « d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseillers généraux » sont ajoutés les mots : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Dans l'article 9, les mots : « un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna » ;

3° Dans le titre III, il est rétabli un article 11-9 ainsi rédigé :

« Art. 11-9. - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. » ;

4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. »

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