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Avis n° 298 (2002-2003) de M. Victor REUX , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 14 mai 2003

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N° 298

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi de programme pour l' outre-mer ,

(Urgence déclarée)

Par M. Victor REUX,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, André Vallet, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : 214 , 292 , 293, 296 et 299 (2002-2003)

Outre-mer.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné le 2 avril dernier le projet de loi relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, que le Sénat avait adopté le 8 octobre 2002.

A l'issue de cette première lecture, il convient de souligner que, si seuls trois des six articles que comptait le texte qui lui a été transmis ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, elle a repris pour l'essentiel les modifications apportées par le Sénat au projet de loi déposé par le précédent Gouvernement. Elle a donc approuvé l'équilibre d'un texte présenté comme un projet de « paix culturelle ».

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux dispositions restant en discussion, qui figurent aux articles 1 er , 4 bis et 5, témoignent d'ailleurs moins de la volonté de remettre en cause la rédaction du Sénat que de son souci de respecter au mieux l'accord que consacre le texte entre les différents acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs et bibliothécaires qui, on le rappellera, au-delà d'intérêts parfois divergents, occupent chacun un rôle primordial dans le développement de la lecture.

En dépit de l'attachement qu'avait témoigné le ministre de la culture et de la communication lors des débats au Sénat à ce que ne soient pas introduits dans le texte des amendements qui l'éloigneraient de sa cohérence et de son objet, force est de constater que cette rigueur -de bon aloi- n'a pas trouvé à s'appliquer à l'occasion de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. En effet, à l'initiative du Gouvernement, ont été introduits trois nouveaux articles, dont le lien avec le texte est pour le moins ténu, voire inexistant, mais qui ont pour point commun de permettre des réformes administratives, qui n'avaient pas jusqu'ici trouvé de véhicule législatif.

• Le dispositif du projet de loi , qui a été favorablement accueilli par les deux assemblées, présente le mérite de concilier deux objectifs également légitimes : l'affirmation de la mission de service public des bibliothèques et le respect des droits des auteurs.

Recourant à la possibilité ouverte par la directive communautaire n° 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 1 ( * ) , le projet de loi crée un régime de licence légale.

Ce mécanisme, légitime au regard de la mission de service public exercée par les bibliothèques, vise à conforter leur rôle éducatif et culturel. La volonté de ne pas remettre en cause l'accès du plus grand nombre au livre a pour conséquence que c'est l'Etat et les collectivités territoriales, et non l'usager, qui assument la charge de la rémunération.

La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est, en effet, financée, d'une part, par l'Etat sur la base d'une contribution forfaitaire annuelle versée à raison du nombre d'inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, quel que soit leur statut, à l'exception des bibliothèques scolaires, et, d'autre part, sur un prélèvement de 6 % à la charge des fournisseurs sur le prix public des livres achetés par ces bibliothèques.

Les sommes collectées au titre du droit de prêt, estimées par le Gouvernement à 22,4 millions d'euros, sont réparties selon des modalités inspirées des mécanismes en vigueur dans les pays européens mais assez sensiblement éloignés de la conception française du droit d'auteur.

Une part de ces sommes sera affectée à la prise en charge d'une fraction au plus égale à 50 % des cotisations dues par les écrivains et traducteurs au titre de l'un des régimes de retraite complémentaire existants pour les auteurs dans le cadre de l'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales auquel ils seront rattachés.

Une seconde part, qui ne pourra être inférieure à la moitié du total des sommes perçues au titre du droit de prêt, sera répartie entre les auteurs et les éditeurs à parts égales à raison du nombre d'exemplaires acquis par les bibliothèques, de manière à favoriser les auteurs les moins diffusés dans les réseaux commerciaux et donc ceux dont les ouvrages sont les moins prêtés.

Au-delà de ce dispositif, répondant en cela à une préoccupation déjà ancienne, le projet de loi proposait de réformer la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre afin de plafonner les rabais consentis par les libraires pour les achats réalisés par certaines collectivités, soit pour leurs besoins propres, soit pour une bibliothèque accueillant du public pour la lecture ou le prêt. Il était, en effet, apparu au fil des ans que ces ventes réalisées à prix libre représentaient un poids croissant, fragilisant l'équilibre que souhaitait instaurer la loi de 1981 au profit des libraires.

• Le Sénat a approuvé les orientations du texte qu'il a considéré comme apportant une solution acceptable, à défaut d'être réellement satisfaisante, à une question en suspens depuis trop longtemps.

Le Sénat avait toutefois souhaité modifier le texte pour préciser sa rédaction afin de faciliter son application mais également pour assurer la cohérence du dispositif proposé avec les principes du droit de la propriété intellectuelle.

Votre commission avait proposé au Sénat, qui l'avait suivie, des améliorations rédactionnelles destinées à éviter d'éventuelles difficultés d'application. Ces améliorations portaient, notamment, sur la définition de l'objet de la licence légale et sur les critères d'affiliation au régime complémentaire prévu par l'article 2.

Par ailleurs, considérant que le projet de loi comportait une ambiguïté en reconnaissant à égalité à l'auteur et à l'éditeur un droit à rémunération, le Sénat avait souhaité préciser à l'article L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle, devenu l'article L. 133-1, que seul l'auteur détient un droit à rémunération. La rédaction adoptée par le Sénat, conforme sur ce point aux principes de la propriété intellectuelle, renvoyait le partage de la rémunération entre l'auteur et l'éditeur au cadre contractuel, partage dont il a par ailleurs souligné la légitimité au regard du préjudice économique qu'entraîne le prêt pour ce dernier.

• L' Assemblée nationale a salué, selon les termes de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, « un texte juste et équilibré pour les auteurs et les éditeurs » 2 ( * ) .

Elle a approuvé les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat afin de faciliter l'application du dispositif. Reprenant à son compte ce souci de simplification, elle a modifié le texte proposé par l'article 1 er du projet de loi pour l'article L. 133-3 du CPI afin de préciser que le prélèvement acquitté au titre du prêt sur les achats des bibliothèques portera non pas sur les seuls ouvrages acquis pour les bibliothèques pour être prêtés mais sur l'ensemble des achats des bibliothèques accueillant du public pour le prêt. Cette modification, inspirée par des considérations pratiques, a pour effet de « déconnecter » de manière encore plus marquée la rémunération de l'objet de la licence légale, dont il constitue la contrepartie. Cette rédaction, reprise à l'article L. 133-4 du CPI relatif aux modalités de répartition de la rémunération, n'est pas sans conséquence : les auteurs d'ouvrages achetés pour la consultation par des bibliothèques de prêt bénéficieront donc d'une rémunération, ce qui n'est pas cohérent, alors que la consultation sur place est précisément exclue du champ de la licence légale.

Par ailleurs, avec le souci de respecter l'équilibre du projet de loi initial, l'Assemblée nationale, sans remettre en cause le texte adopté à l'article 1 er par le Sénat pour l'article L. 133-1 du CPI, qui accorde au seul auteur le bénéfice du droit à rémunération, a repris le texte déposé par le Gouvernement pour l'article L. 133-4 du CPI précisant que le partage de la rémunération s'effectue à parts égales entre les auteurs et les éditeurs.

Votre rapporteur regrette que la rédaction adoptée par le Sénat sur proposition de sa commission des affaires culturelles n'ait pas suscité l'adhésion de l'Assemblée nationale dans la totalité de ses termes. Cependant, il note avec satisfaction que le projet de loi présente le mérite de lever l'ambiguïté que recelait le texte initial. En effet, il est affirmé clairement que le droit à rémunération appartient au seul auteur. L'attribution d'une part de la rémunération, dont les modalités sont précisées dans la loi -et non pas, comme l'avait souhaité le Sénat, dans un cadre contractuel- se justifie, comme le souligne le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans son rapport, « non pas pour des questions de droit mais pour des raisons économiques » 3 ( * ) .

Au-delà de ces modifications, l'Assemblée nationale, comme votre rapporteur l'a souligné plus haut, a, sur proposition du Gouvernement, adopté trois articles additionnels méritant incontestablement l'appellation de cavaliers. A défaut d'approuver la méthode qui conduit à introduire dans un texte des dispositions étrangères à son objet, votre commission ne contestera pas la légitimité des moyens ainsi proposés.

Ces articles concernent trois sujets distincts.

L'article 6 procède à la réforme de la taxe sur la vidéo destinée à alimenter le compte de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, réforme qui avait été annoncée dès le mois de janvier.

S'inscrivant dans l'effort engagé par le ministère pour relancer l'intérêt des Français pour la création architecturale, l'article 7 confère le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Enfin, l'article 8 relatif à l'Ecole nationale de la photographie d'Arles permet la mise en oeuvre de la réforme du réseau des écoles d'art et du Centre national des arts plastiques (CNAP).

*

* *

Le texte, tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, s'il présente encore quelques imperfections, permet de répondre à plusieurs exigences, dont la conciliation a longtemps été insoluble, à savoir l'affirmation du droit des auteurs, la consécration du rôle fondamental des bibliothèques dans l'accès à la lecture et la préservation des équilibres économiques de la chaîne du livre.

C'est pourquoi, conscient de la nécessité de ne pas retarder plus longtemps l'adoption de dispositions consensuelles, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi dans le texte de l'Assemblée nationale .

I. LE DÉFI DE L'INSERTION DES JEUNES PAR LE SYSTÈME SCOLAIRE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Il s'agit d'une question cruciale pour l'outre-mer en vue de promouvoir un développement économique et social durable. C'est pourquoi les attentes placées par les populations ultramarines dans l'impératif d'amélioration de la qualité du système éducatif sont particulièrement fortes. De même, les efforts déployés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en matière de formation professionnelle, compétence dévolue à ces collectivités, témoignent de l'enjeu que représente celle-ci en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale.

A. LES FORTES ATTENTES PLACÉES DANS LES SYSTÈMES SCOLAIRES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Ces attentes sont à la hauteur des défis lancés aux systèmes éducatifs des DOM, dans un contexte économique et social caractérisé par des déséquilibres spécifiques.

En effet, les questions relatives à l'éducation et à la qualité du système scolaire y sont d'autant plus sensibles que ces départements connaissent encore un retard par rapport à la métropole et souffrent d'un certain nombre de handicaps, malgré les améliorations accomplies ces dernières années.

Votre rapporteur relevait ainsi, dans un avis sur le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer 4 ( * ) publié en 2000, l'existence d'une situation préoccupante, en raison de caractéristiques propres aux DOM :

- l'évolution démographique dynamique confronte les autorités au défi de la scolarisation d'une population jeune.

Ainsi les effectifs scolarisés dans les 1 er et 2 nd degrés augmentent régulièrement depuis plusieurs années, alors que la tendance est inverse en métropole. Le rapport relevait ainsi qu'en Guyane la population scolaire devrait doubler d'ici 2012, en raison de l'arrivée massive d'immigrants. A la Réunion, les moins de 20 ans représentent 36 % de la population et les effectifs scolarisés plus de 30 % de la population totale.

- Les besoins en terme de rattrapage sont encore très importants par rapport aux moyennes nationales.

Le taux de scolarisation est très inférieur à celui de la métropole, qu'il s'agisse du taux de pré scolarisation en maternelle ou du taux de scolarisation dans le second cycle du 2 nd degré, au-delà de l'obligation scolaire.

La Guyane est le département qui connaît sur ce point la situation la plus critique : le taux d'accès d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, 38,3% en 2001, reste très en deçà de la moyenne nationale (69,5%), malgré les actions engagées pour les jeunes de plus de 16 ans. En effet, en raison notamment des flux massifs d'arrivée d'immigrants en provenance des pays voisins, du Surinam en particulier, les élèves d'origine étrangère, non francophones, sont très nombreux (près de la moitié des élèves du 2 nd degré) 5 ( * ) .

De plus, les taux d'encadrement sont plus faibles qu'en métropole. Toutefois, la mise en oeuvre en 1998 du plan quadriennal de développement pour les DOM, qui consistait en un vaste programme de créations d'emplois, a permis des progrès notables. Ainsi les taux d'encadrement dans le 2 nd degré sont désormais supérieurs en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe à ceux constatés en métropole.

Enfin, les tests d'évaluation effectués à l'entrée en classe de 6 e montrent, à niveau social identique, que le niveau scolaire des élèves est plus faible dans les DOM-TOM qu'en métropole. De même, les retards scolaires sont plus importants à l'entrée et à la sortie du collège et les taux de réussite aux examens, dans les filières à la fois générale, technologique et professionnelle sont moins bons qu'en métropole. (voir tableau page suivante)

- La situation économique et sociale reste marquée par la persistance de fortes inégalités entre la métropole et l'outre-mer -comme en témoignent les écarts observés quant aux proportions d'élèves boursiers et d'élèves situés en zone d'éducation prioritaire- et des capacités limitées d'insertion dans le monde du travail .

A la Réunion, 4 000 emplois en moyenne sont créés chaque année, ce qui est insuffisant pour absorber la totalité des jeunes sortant du système éducatif. Le secteur public emploie, de son côté, près de 42 % de la population active.

Le taux de chômage des jeunes, particulièrement important outre-mer, adresse au système éducatif un défi majeur d'amélioration de ses performances et de prévention des ruptures scolaires.

RÉSULTATS AUX DIPLÔMES ET AUX EXAMENS EN 2001 (EN %)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total DOM

Métropole

Taux d'admission pour les diplômes de l'ensei-gnement technologique

CAP

67,4

62,5

67,3

68,3

66,6

75,1

BEP

62,7

56,7

57,6

53

56,3

72,6

Brevet professionnel

59,3

58,6

27,3

52,1

54,1

67,7

Brevet

65,6

66,1

73,3

67,5

67,2

78,6

Taux de réussite au baccalauréat

Bac général

73

75,4

63

76,4

74,3

79,5

Bac technologique

72,9

64,7

57,4

71,9

69,4

78,4

Bac professionnel

75,3

64

69,5

70,9

70,2

77,7

Ensemble bac

73,5

69,4

63

73,9

71,9

78,8

En conséquence, si les défis de la lutte contre l'échec scolaire et de la prévention des sorties de l'école sans qualification sont des priorités nationales, ils trouvent dans les DOM une résonance particulièrement vive. Les attentes en termes d'égalité des chances y sont en effet très fortes.

La situation tendue que connaît actuellement la Réunion est révélatrice des enjeux liés au système scolaire dans son ensemble. Dans cette collectivité, près de 4000 élèves quittent chaque année l'école sans perspective professionnelle et sans qualification. Ces jeunes en situation de marginalisation sociale risquent de constituer un terreau propice au développement de la délinquance et de l'exclusion.

En outre, la grève des personnels réunionnais de l'éducation nationale, suivie depuis le 7 avril 2003, contre la menace de « démantèlement du service public » témoigne de l'attachement des populations au maintien du rôle et de la responsabilité de l'Etat dans l'éducation.

Dans ce contexte, une politique volontariste s'impose, visant à prévenir l'échec scolaire et à réinsérer les jeunes qui ont quitté le système scolaire en situation d'échec.

Votre rapporteur tient néanmoins à souligner que la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon se distingue sur certains points de celle des DOM, dans la mesure où cette collectivité ne partage pas la plupart des handicaps soulignés : malgré une population très jeune (sur les 6 500 habitants, 1424 sont scolarisés), les effectifs scolaires marquent une diminution ; en outre, les taux d'encadrement et de réussite aux examens sont satisfaisants, même si les taux d'accès aux classes supérieures et au baccalauréat restent médiocres 6 ( * ) .

B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : UNE QUESTION CRUCIALE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

La formation professionnelle occupe, au sein du système éducatif néo-calédonien notamment, une place particulièrement importante. Elle joue en outre un rôle essentiel en vue de promouvoir un développement économique et social durable , reposant sur les compétences d'un capital humain bénéficiant d'une formation adaptée et de qualité, et répondant aux impératifs d'insertion d'une population jeune.

Les accords sur la Nouvelle-Calédonie, dits Accords de Nouméa, conclus le 5 mai 1998, ont inscrit l'urgence de la formation des hommes dans les conditions du développement économique et social, en précisant d'une part que « les formations devront, dans leur contenu et leur méthode, mieux prendre en compte les réalités locales, l'environnement régional et les impératifs de rééquilibrage » , et d'autre part que « des discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations avec les Etats du Pacifique » .

Aussi, les lois organiques n° 96-312 du 12 avril 1996 relative à la Polynésie française et n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ont dévolu aux collectivités la compétence en matière de formation professionnelle . Toutefois, l'Etat conserve une compétence générale en matière d'enseignement secondaire et supérieur, jusqu'à son transfert éventuel.

Dès lors, les autorités locales se sont engagées dans une politique ambitieuse de développement et de renforcement de la qualité des formations proposées aux jeunes. Les efforts menés répondent, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, à plusieurs enjeux :

- c'est un pays qui s'efforce d'améliorer son niveau de développement ;

- sa population, très variée, vit dans des conditions très contrastées selon les communautés d'appartenance et a des chances très inégales de réussite scolaire ;

- la population calédonienne est remarquablement jeune. En 1996, 39,5 % d'individus ont moins de 20 ans, près de la moitié moins de 25 ans et seulement 7,5% 60 ans ou plus. Ces populations jeunes, particulièrement nombreuses dans la province des îles Loyauté et dans la province Nord, sont aussi celles qui sont les moins bien formées.

Ainsi, le poids des diplômés de l'enseignement professionnel est largement prépondérant en Nouvelle-Calédonie : en 2001, 2 651 candidats ont été admis aux examens professionnels (CAP, BEP, Bacs professionnels, BTS...), contre seulement 490 pour les bacs généraux et 499 pour les bacs technologiques.

Face à cette forte demande, la qualité des diplômes délivrés et l'adaptation de l'offre de formations professionnelles aux besoins des économies locales est la condition d'une insertion professionnelle réussie pour les jeunes diplômés.

Pour répondre à ces impératifs, des efforts considérables ont été déployés. Ils ont été principalement orientés vers les besoins spécifiques, notamment à travers l'apprentissage et les formations sectorielles.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

* Les actions menées sont orientées vers 5 axes prioritaires :

- l'apprentissage ;

- les formations en faveur de l'emploi : contrôles aidés et actions de l'établissement territorial de formation professionnelle des adultes (ETFPA) ;

- les formations sectorielles, notamment dans les secteurs des mines, de l'agriculture et du tourisme ;

- les actions de promotion sociale, par le biais de cours du soir ;

- les actions de formation individualisées permettant, grâce à des bourses territoriales de formation professionnelle continue (BTF), de répondre à des besoins de formation dans les domaines de haute technicité.

* L'organisation de la formation professionnelle

Celle-ci repose sur une pluralité d'acteurs :

1. les institutions de la Nouvelle-Calédonie : la délégation à la formation professionnelle ; le membre du gouvernement chargé du travail, de la formation professionnelle et de la fonction publique ; la commission du travail et de la formation professionnelle au congrès.

En outre, une nouvelle structure, la direction de la formation professionnelle continue (DFPC) 7 ( * ) , a été créée en vue de relever trois défis :

- adapter l'intervention publique aux priorités de l'économie ;

- améliorer la qualité et l'efficacité des formations ;

- favoriser la cohérence des interventions entre les différents donneurs d'ordre.

2. S'y ajoute une institution paritaire consultative, le comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

3. De plus, environ 80 organismes dispensent la formation professionnelle, dont une soixantaine d'organismes privés. Parmi les organismes publics, interviennent notamment les centres de formation des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture et des métiers, l'établissement territorial de formation professionnelle des adultes (ETFPA) et l'institut de formation des personnels administratifs (IFPA).

4. Quant à l'éducation nationale, elle s'appuie en Nouvelle-Calédonie sur deux Greta 8 ( * ) (Nord-Iles et Sud) et sur le centre académique de formation continue. Au niveau académique, l'activité de ces opérateurs est coordonnée depuis 1999 par un délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) . Parmi les catégories les plus significatives mises en place par les Greta, citons la préparation au diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), véritable outil de promotion sociale pour les populations du Nord et des Iles Loyauté, qui accueille plus de 120 stagiaires, ou encore les plans d'insertion économique et sociale (PIES), menés conjointement avec les subdivisions administratives, les provinces et les missions d'insertion, qui permettent à des jeunes de construire un projet d'avenir.

* Le financement de la formation professionnelle

A cette pluralité d'acteurs correspond une pluralité de financeurs :

- le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie y consacre un budget en forte croissance, qui a triplé entre 1988 et 1990, pour atteindre en 2000 le volume de 822 millions de francs Pacifique (45,2 millions de francs français), soit 30 millions de francs Pacifique de plus qu'en 1999 ;

- le budget de l'Etat y contribue (à hauteur de 9,76 millions de francs français en 2000), notamment par des actions en matière de promotion sociale, de prévention et d'insertion économique et sociale mises en place par les provinces, pour la prise en charge directe d'une part des coûts fixes des Greta, mais aussi le financement de l'opération « cadres avenir » (22 millions de francs en 2000) ;

- les provinces disposent d'un budget formation spécifique en majorité abondé par l'Etat dans le cadre des contrats de développement. Elles cofinancent des actions de promotion sociale, de formation et des actions d'insertion (mission d'insertion des jeunes), et assurent la prise en charge financière des stagiaires résidant sur leur territoire ;

- les communes interviennent notamment dans le cadre de programmes d'insertion et de lutte contre l'illettrisme ;

- les employeurs publics, notamment par l'intermédiaire de l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) ou, comme à l'éducation nationale, par le plan académique de formation des personnels ;

- les employeurs privés de plus de dix salariés doivent participer au financement de la formation professionnelle continue à un taux de 0,7 % des salaires versés. Toutefois, la dépense effective des employeurs représentait, en 1998 1,23 % de la masse salariale versée ;

- les financements individuels.

II. LA VOLONTÉ DE L'ÉTAT DE VALORISER ET D'ENCOURAGER LES INITIATIVES LOCALES TOUT EN AFFIRMANT SA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Le projet de loi de programme prévoit un soutien par l'Etat aux dispositifs mis en oeuvre par les DOM afin de prévenir les risques de rupture scolaire et tend à apporter des garanties quant à la valeur des diplômes délivrés par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle.

A. LA VALORISATION ET L'EXTENSION DES ACTIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ

Le projet de loi prévoit que, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce les dispositifs destinés aux élèves en situation de rupture scolaire, qu'ils soient scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est à dire au collège, ou qu'ils aient quitté sans qualification le système éducatif.

Cette mesure marque une reconnaissance par l'Etat des initiatives efficaces et innovantes mises en place en fonction des besoins et des réalités locales.

Des dispositifs ont en effet été créés en parallèle des actions lancées par le ministère de l'éducation nationale, en particulier les « classes-relais », ou ateliers-relais. Il s'agit de structures créées en 1998 9 ( * ) afin de permettre un accueil temporaire adapté des collégiens en risque de marginalisation scolaire, voire d'élèves déscolarisés. Leur objectif essentiel est de réinsérer ces jeunes durablement dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle. Dans ce but, l'organisation pédagogique privilégie une pédagogie différenciée, des parcours individualisés et un encadrement renforcé. Les effectifs sont en moyenne de 15 élèves par classe.

En outre, d'autres dispositifs existent dans les collèges de l'enseignement public et privé, avec les classes de quatrième aménagées, et, dans leur prolongement, les classes de troisième d'insertion. Par ailleurs, l'enseignement adapté est représenté dans les DOM par les SEGPA (sections d'enseignement général et professionnel adapté), qui n'existent que dans le secteur public et accueillent en grande majorité des élèves en grande difficulté scolaire et/ou sociale.

Dans certaines académies, comme celle de la Réunion, a été mise en place une mission académique s'inscrivant dans les objectifs de la mission générale de l'éducation nationale et du programme interministériel « NouvelleS ChanceS ». Sont ainsi déclinées diverses actions d'insertion par alternance destinées à enrayer une logique de l'échec source d'exclusion durable , par la construction personnalisée progressive d'un parcours pour les jeunes de 16 ans. Parmi celles-ci, le cycle d'insertion professionnelle par alternance propose des apprentissages théoriques et pratiques, des stages en entreprise et d'autres activités très diversifiées conduisant à un retour dans le cursus traditionnel, une première qualification ou un accès à l'emploi.

Sur le modèle des « classes-relais », les autorités éducatives locales ont mis en place des actions et structures originales, visant à offrir une seconde chance aux élèves en situation de rupture scolaire. Leur sont proposés des formations intégrant une ouverture plus large sur le monde extérieur et sur les métiers.

Il s'agit notamment de l'expérience menée depuis 1998 à la Réunion, le « Collège de la vocation » , qui a fait la preuve de son efficacité, et mérite donc d'être étendue à d'autres établissements.

Il revient à l'Etat d'encourager, soutenir et renforcer le développement et la diffusion de ces dispositifs. Le présent projet de loi vise à affirmer que l'Etat assumera cette responsabilité pour la priorité nationale que constitue la lutte contre l'échec scolaire.

La diffusion de dispositifs tels que celui mis en place à la Réunion se fera dans le cadre d'un dispositif expérimental de trois ans, sur la base d'accords passés avec les établissements volontaires, au terme duquel sera établi un bilan des résultats obtenus. Il s'agit ainsi de privilégier une démarche qualitative, axée sur les innovations pédagogiques existantes . Par là même ces initiatives locales s'en trouvent valorisées.

Le coût total de l'élargissement de l'expérience du « collège de la vocation » à l'ensemble de l'outre-mer serait de 2 millions d'euros en année pleine, à compter de 2005, sur la base de 20 classes (350 stagiaires), à raison de 0,1 million d'euros par classe. Pour 2004, année de lancement et, à ce titre, transitoire, seule une enveloppe d'un million d'euros y sera consacrée. Les bénéficiaires, âgés de 14 à 16 ans, relèveront de l'éducation nationale. Cette mesure, qui se veut additionnelle aux dispositions législatives et réglementaires déjà mises en place par le ministère, sera mise en oeuvre de façon expérimentale sur une durée de trois ans. Elle fera l'objet d'une convention entre l'établissement et l'Etat (autorité académique), sur la base d'un projet présenté par le chef d'établissement.

LE COLLÈGE DE LA VOCATION

Ce concept a été initié par le conseil général de la Réunion par une délibération de novembre 1998.

Ayant pour but de réconcilier le collégien avec les enseignements qui lui sont prodigués, le collège de la vocation doit favoriser l'expression de l'élève à travers le métier manuel, l'apprentissage, l'enseignement technique, les activités culturelles, sportives et artistiques.

Plusieurs objectifs sont ainsi poursuivis :

- favoriser la réussite scolaire de chaque collégien,

- éveiller les vocations et préparer les jeunes à une meilleure orientation,

- intégrer tous les collégiens et réconcilier avec l'école ceux qui en ont besoin,

- participer à l'enrichissement culturel des jeunes,

- faciliter l'apprentissage des langues.

Pour ce faire, le département signe un contrat d'objectifs avec les collèges volontaires , chargés de mettre en place et proposer aux élèves des actions et des structures multiples et variées, comme notamment :

- la mise en place de points d'écoute, d'orientation et de motivation dès la classe de 6 e , au sein desquels peuvent intervenir des psychologues, des assistantes sociales, des orthophonistes, les parents des élèves concernés, leur professeur principal et le conseiller principal d'éducation,

- la création de lieux d'expression artistique, culturelle et/ou sportive destinés à favoriser l'intégration et la réussite scolaire,

- l'installation d'un mini-laboratoire de langues,

- le développement des relations avec les écoles du secteur,

- des actions permettant l'ouverture du collège sur son environnement extérieur...

Ces actions sont le fruit d'un partenariat entre le conseil général, le rectorat et le collège concerné. Les 73 collèges de l'Ile participent à cette opération . Depuis 5 ans, environ 350 projets ont été financés pour un montant de 0,6 million d'euros en dépenses de fonctionnement et 0,5 million d'euros en investissement.

B. UNE RÉPONSE AUX DEMANDES DE RECONNAISSANCE PAR L'ÉTAT DES DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

En raison du poids conséquent de la formation professionnelle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie notamment, et des besoins croissants de professionnalisation des différents secteurs de l'économie, les formations proposées aux jeunes doivent être adaptées aux exigences et aux profils spécifiques recherchés par les entrepreneurs. Cet impératif constitue la clé de la réussite de la mission d'insertion confiée au système de formation.

C'est pourquoi les territoires se sont vus attribuer, dans leurs statuts, une compétence en matière de formation professionnelle et de délivrance de diplômes à ce titre 10 ( * ) .

L'Etat conserve cependant une compétence pour la définition et la délivrance de diplômes à finalité professionnelle dans les domaines suivants :

- dans le cadre des diplômes de l'éducation nationale des enseignements secondaire et supérieur du fait de ses compétences en matière d'éducation. Toutefois, pour les diplômes de l'éducation nationale du secondaire, la compétence de la Polynésie française est rappelée par le code de l'éducation qui prévoit à son article L. 373-2 que les articles L. 335-11et L.335-14 à L.335-16 (intéressant la formation technologique ou professionnelle ainsi que les examens organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études) sont applicables en Polynésie française « sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle » ;

- pour la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le cas échéant, pour la profession d'avocat.

Pour l'ensemble des autres domaines de compétence qui appartiennent aux territoires (travail, santé, jeunesse, sport, agriculture, affaires sociales, etc.), la compétence en matière de formation professionnelle et d'attribution de diplômes à ce titre est donc dévolue à ces collectivités.

Toutefois, il est apparu que l'Etat, et notamment le ministère chargé du travail et de la santé, délivre un certain nombre de diplômes de la formation professionnelle, en Nouvelle-Calédonie notamment. Cette pratique a recueilli l'agrément tacite des autorités locales, dans la mesure où elle offre l'avantage, pour les diplômés, de se prévaloir automatiquement de leurs titres dans les départements de métropole et d'outre-mer et dans les Etats membres de l'Union européenne. L'appellation « diplôme d'Etat » apporte en outre une garantie supplémentaire certifiant la valeur et la qualité du titre obtenu.

Elle se heurte cependant à deux difficultés, dans la mesure où, d'une part, elle est contraire aux lois statutaires, et d'autre part, elle s'applique à des textes réglementaires nationaux qui n'ont pas toujours fait l'objet d'une extension à ces collectivités.

Il apparaît donc nécessaire et souhaitable que soit clarifié le droit applicable en la matière. A cet effet, les services du ministère chargé du travail et de la santé ont engagé une réflexion à ce sujet.

Deux solutions alternatives étaient envisagées :

- soit que l'Etat continue à délivrer directement des diplômes de la formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie, le cas échéant en procédant à des extensions législatives ou réglementaires, et, parfois, à agréer des écoles préparant à ces diplômes dans cette collectivité ;

- soit de cesser cette pratique pour mettre en oeuvre une procédure d'équivalence de diplômes avec des titres délivrés localement, sous la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie.

En outre, une solution permettant la reconnaissance de diplômes de formation professionnelle par l'Etat au moyen d'une convention était restée à l'état de projet.

C'est pourquoi le sens des dispositions de l'article 12 du projet de loi répondent à une forte attente locale, spécialement en Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait toutefois que la rédaction de l'article mentionne de façon plus explicite le principe de reconnaissance des diplômes par l'Etat , au lieu de suggérer, de façon trop imprécise, que ces diplômes, « sont considérés comme étant délivrés par l'Etat ». Par ailleurs, cette formule pourrait être entendue comme faisant référence à la notion d'équivalence, que rejettent les autorités locales.

Il serait ainsi plus clairement établi que les diplômes sanctionnant des formations adaptées aux besoins locaux bénéficient d'une reconnaissance similaire à celle des diplômes d'Etat, garante de leur valeur et de leur qualité.

De plus, afin de souligner la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière de formation professionnelle, il serait opportun que les autorités compétentes aient le pouvoir de proposer les diplômes, non seulement préparés mais aussi délivrés par les collectivités, qui pourront faire l'objet d'une telle reconnaissance par l'Etat.

Enfin, la procédure prévue, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions à satisfaire, pourrait être allégée et simplifiée afin de rendre le mécanisme de reconnaissance des diplômes et d'agrément des établissements qui les délivrent plus souple.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 11

Dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté

a) Le texte du projet de loi

L'article 11 dispose que l'Etat favorise et renforce la mise en place de dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces dispositifs ont pour objectif de donner aux jeunes en situation de rupture avec le système scolaire une réelle chance d'insertion. Sont visés à la fois les élèves scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire (collège) rencontrant de grandes difficultés et les jeunes âgés de 16 à 18 ans ayant quitté le système éducatif sans obtenir une première qualification.

Les dispositions de l'article 11 du présent projet de loi, tout en manifestant la reconnaissance de l'efficacité des concepts expérimentés dans certains départements d'outre-mer, visent à affirmer la volonté de l'Etat d'encourager et développer ces initiatives et de contribuer à leur diffusion, dans le contexte spécifique des DOM où ces actions sont essentielles pour la cohésion sociale et le développement économique.

Cette mesure constitue un signal de l'affirmation par l'Etat de sa responsabilité dans le domaine de l'éducation, alors que les populations des DOM placent de fortes attentes dans l'impératif d'amélioration de la qualité et de l'efficacité de leurs systèmes éducatifs, qui présentent encore des retards par rapport à la situation en métropole.

Ces collectivités sont en outre confrontées aux défis majeurs de scolarisation d'une population jeune, en forte croissance, et d'insertion sociale et économique, dans un contexte marqué par un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé.

Il s'agit notamment d'élargir à l'ensemble de l'outre-mer des dispositifs d'expérimentation pédagogique mis en place par certaines autorités locales et qui se sont révélés être des expériences réussies, en mesure d'offrir aux jeunes aux marges du système scolaire une réelle chance d'insertion par des voies de formation alternatives.

Ces dispositifs originaux sont venus compléter, en les adaptant aux circonstances et besoins locaux, les actions actuellement menées au niveau national, dans le cadre des « classes-relais » par exemple. Celles-ci regroupent des élèves considérés, pour plusieurs raisons, en grande difficulté, en vue de leur donner une autre chance de se réconcilier avec le système scolaire. Leur sont ainsi proposées, en alternance, formation d'enseignement général et découverte des métiers et du monde de l'entreprise.

L'exemple de la Réunion est significatif du dynamisme des acteurs locaux en matière d'innovation pédagogique, avec le concept du « collège de la vocation » 11 ( * ) initié par le conseil général en 1998. Ce dispositif a fait la preuve de son succès et mérite qu'y soit portée une attention particulière en vue d'une extension et d'une généralisation progressive à d'autres établissements.

Un dispositif expérimental de trois ans sera donc proposé aux établissements des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon volontaires pour adapter ce concept.

b) La position de la commission

Les dispositions de l'article 11 du projet de loi de programme s'inscrivent positivement dans le sens de l'affirmation d'une politique volontariste visant à prévenir l'échec scolaire et à réinsérer les jeunes qui ont quitté le système scolaire en situation d'échec. Cette mesure privilégie une approche qualitative afin d'enrayer une logique d'échec conduisant à une marginalisation durable de jeunes sans perspectives professionnelles.

Votre rapporteur suggère néanmoins que les mesures prévues soient étendues aux îles Wallis et Futuna , dont les systèmes scolaires sont confrontés aux mêmes difficultés, voire à des difficultés encore plus marquées. L'extension à cette collectivité des dispositions prévues, qui ont un caractère expérimental, ne s'opposerait à aucun obstacle.

Par ailleurs, une correction rédactionnelle s'impose dans la dénomination de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas une collectivité départementale mais une collectivité territoriale. Toutefois, afin d'actualiser le droit en fonction de la réforme constitutionnelle du 17 mars 2003, il convient d'adopter, de façon harmonisée dans l'ensemble du texte du projet de loi, une dénomination géographique aux différents territoires. En conséquence, votre commission vous propose de remplacer la formule « collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon » par les mots « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Conditions de reconnaissance par l'Etat des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

a) Le texte du projet de loi

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont considérés comme étant délivrés par l'Etat. Il en est ainsi dès lors qu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel. Cette liste matérialise ces diplômes et permet un recensement, une connaissance et donc une diffusion des diverses formations proposées.

Les dispositions ainsi introduites dans le projet de loi visent à garantir aux titulaires de ces diplômes ou titres leur validité dans les départements de métropole et d'outre-mer et dans l'Union européenne.

Dès lors, les diplômes délivrés par les instances néo-calédonienne et polynésienne bénéficieront d'une reconnaissance équivalente à ceux que l'Etat délivre pour son propre compte. Il s'agit d'une garantie importante pour certifier leur valeur et leur qualité.

Le code de l'éducation précise que les diplômes ou titres à finalité professionnelle « sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience » (art. L. 335-5, applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie). Ces diplômes « délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives (...) » et « classés par domaine d'activité et par niveau » dans un répertoire national des certifications professionnelles (art. 335-6).

Compte tenu de la place importante qu'occupe la formation professionnelle, en Nouvelle-Calédonie notamment, et de la nécessité d'une clarification du droit applicable en matière de répartition des compétences entre l'Etat et les territoires dans ce domaine, les mesures engagées répondent à une forte attente locale.

En effet, au regard des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le territoire est, depuis le 1 er janvier 2000, compétent en matière de « formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre » (art. 22-2°).

L'Etat n'est donc plus compétent en matière de formation professionnelle et de délivrance de diplômes à ce titre, sauf :

- dans le cadre des diplômes de l'éducation nationale (secondaire et supérieur) pour lesquels, du fait de ses compétences en matière d'éducation (7° et 8° du II et 2° du III de l'article 21 de la loi précitée), il censure la possibilité de délivrer des titres et diplômes ;

- pour la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (8° du I de l'article 21 précité : l'Etat est compétent pour les questions relatives à la fonction publique de l'Etat) ;

- le cas échéant, pour la profession d'avocat, qui demeure de sa compétence (2° du I de l'article 21 précité).

Il en va de même au regard de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, si ce n'est que les autorités du territoire ont également une compétence en matière d'enseignement secondaire.

Pour l'ensemble des autres domaines de compétence qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française (travail, santé, jeunesse, sport, agriculture, affaires sociales, etc.), la compétence en matière de formation professionnelle et d'attribution de diplômes à ce titre est donc dévolue à ces collectivités.

Toutefois, la Nouvelle-Calédonie notamment est restée très attachée à la valeur nationale des diplômes qui étaient délivrés par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de la loi organique de 1999. En outre, s'est développée, en dehors de tout cadre réglementaire et statutaire, une pratique qui a recueilli l'agrément tacite des autorités néo-calédoniennes. L'Etat, et notamment le ministère chargé du travail et de la santé, a en effet continué à délivrer un certain nombre de diplômes de la formation professionnelle, en Nouvelle-Calédonie notamment, dans des domaines relevant des compétences du territoire.

Ces diplômes d'Etat sont en effet considérés par de nombreux employeurs comme bénéficiant d'une valeur plus sûre que les diplômes délivrés par les autorités locales. Ce label atteste selon eux la qualité de la formation suivie.

Or des formations spécifiques , adaptées aux réalités et aux besoins de l'économie locale (par exemple pour l'exploitation des mines à ciel ouvert en Nouvelle-Calédonie), peuvent être mises en place, sans avoir d'équivalent au niveau national.

b) La position de la commission

Il apparaît nécessaire et souhaitable que les diplômes sanctionnant ces formations, spécifiques ou plus générales, délivrés par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, soient explicitement reconnus par l'Etat.

Les dispositions de l'article 12 vont dans ce sens. Toutefois, la rédaction initiale, qui suggère que les titres ou diplômes « sont considérés comme étant délivrés par l'Etat », est trop imprécise et doit être améliorée et clarifiée. Elle peut en effet renvoyer à la notion d'équivalence, que rejettent les autorités locales.

Le recours à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions que doivent satisfaire ces diplômes ou titres est en outre une procédure lourde et contraignante.

Il apparaît donc opportun à votre commission d'apporter à la rédaction de l'article 12 les précisions et modifications suivantes :

- préciser qu'il s'agit non seulement des diplômes et titres « préparés » en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mais surtout de ceux qui y sont « délivrés » ;

- faire ressortir que la formation professionnelle constitue une compétence de ces deux collectivités, en laissant aux autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française le pouvoir de proposer les diplômes qui pourront faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat ;

- mentionner explicitement le mécanisme de reconnaissance des diplômes par l'Etat , en remplaçant la rédaction « sont considérés comme étant délivrés par l'Etat », trop imprécise, par les termes « sont reconnus par l'Etat ».

- alléger, dans un souci de simplification administrative, la procédure de reconnaissance, tout en garantissant le contrôle indispensable de l'Etat sur les centres de formation et les examens concernés. Le recours à des conventions, plus souples qu'un décret, permettrait de satisfaire ces objectifs ;

Votre commission vous propose un amendement intégrant ces considérations dans une nouvelle rédaction de l'article 12 et vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 44

Ratification d'une ordonnance

a) Le texte du projet de loi

Le onzième alinéa de l'article 44 du présent projet de loi a pour objet la ratification de l'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Prise en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, cette ordonnance a, dans son article 1 er , précisé que la scolarité était obligatoire sur ce territoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (au lieu de 14 ans antérieurement), pour les enfants français et étrangers des deux sexes, à compter du 1 er janvier 2001.

Il s'agit en effet, aux termes des statuts régissant les îles Wallis et Futuna (loi n° 61-814 du 29 juillet 1961), d'une compétence de l'Etat.

Cette disposition ne fait qu'étendre à ce territoire une disposition générale applicable en métropole et figurant à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux terme duquel « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 an set 16 ans ».

b) La position de la commission

Lors de la ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, la modification introduite a été insérée dans le code par la mention, à l'article L. 161-1 alinéa 2, que les dispositions de l'article L. 131-1 étaient applicables à Wallis-et-Futuna à compter du 1 er janvier 2001 12 ( * ) .

L'ordonnance en question a par conséquent fait l'objet, à cette occasion, d'une ratification implicite, sciemment reconnue 13 ( * ) .

Il n'y a donc pas lieu de procéder à une seconde ratification de cette ordonnance, qui aurait pour effet de mettre un doute sur la validité législative des dispositions figurant actuellement dans le code de l'éducation. En effet, tant qu'elle n'est pas ratifiée, une ordonnance a valeur réglementaire et peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet alinéa , et vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le 14 mai 2003 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné le rapport pour avis de M. Victor Reux sur le projet de loi n° 214 (2002-2003) de programme pour l'outre-mer .

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Robert Laufoaulu , sénateur des îles Wallis et Futuna, est intervenu.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis , la commission a donné, à l'unanimité, un avis favorable à l'adoption des dispositions des articles 11, 12 et 44-10° du projet de loi de programme .

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 11

Amendement

Au début de cet article, remplacer les mots :

et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon

par les mots :

, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna

Article 12

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés dans ces collectivités et dont la liste est fixée par arrêté interministériel, sont reconnus par l'Etat.

Des conventions déterminent les modalités d'agrément des centres de formation qui y préparent ainsi que les conditions de contrôle des examens correspondant à ces diplômes ou titres.

Article 44

Amendement

Supprimer le onzième alinéa de cet article.

ANNEXE

Ordonnance n °2000-351 du 19 avril 2000
portant prolongation de la scolarité obligatoire
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu l'ordonnance n °59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;

Vu la loi n °61-814 du 29 juillet 1861 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n °99-899 du 25 octobre portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment son article 1 er (9°) ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 8 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans révolus, pour les enfants français et étrangers des deux sexes, à compter du 1 er janvier 2001.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française

* 1 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

* 2 JO Débats Assemblée nationale, séance du 2 avril 2003, p. 2769.

* 3 Rapport de l'Assemblée nationale n° 703 (2002-2003).

* 4 Avis n°394 présenté par M. Victor Reux au nom de la commission des affaires culturelles (1999-2000)

* 5 Déplacement d'une délégation de la commission d'enquête sur la gestion des personnels de l'éducation en Guyane du 5 au 7 mars 1999, conduite par M. Adrien Gouteyron. « Mieux gérer, mieux éduquer, mieux réussir. Redonner sens à l'autorisation budgétaire ». Rapport n°328 (1998-1999).

* 6 Voir le rapport n°507 (1997-1998) de M. Jacques-Richard DELONG, au nom de la commission des finances, « Le système éducatif de Saint-Pierre-et-Miquelon au coeur de la reconversion de l'archipel » ; au terme d'une inspection sur place, le rapporteur retirait la conviction que « la mission d'éducation est correctement remplie ».

* 7 Arrêté n° 2002-1705 du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 2002

* 8 Greta : groupements d'établissements publics du 2 nd degré

* 9 Circulaire n° 98-120 du 12 juin 1998 : « La finalité essentielle des classes-relais consiste à favoriser, par un accueil spécifique temporaire, une réinsertion effective des élèves concernés dans une classe ordinaire de formation, sous statut scolaire ou, le cas échéant, sous contrat de travail. »

* 10 Lois organiques n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

* 11 Voir encart page 15

* 12 Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 (JO n° 89 du 15 avril 2003)

* 13 Voir le rapport sur ce texte n° 140 (2002-2003) de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, p. 19

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