b) La création de l'Agence française pour l'information et la communication agricole et rurale

L'article 75 ter du présent projet de loi propose la création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » ayant pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication, visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

Le but annoncé par le gouvernement avec la création de cette Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR) est donc de familiariser le grand public avec les réalités de l'agriculture, de la pêche et du monde rural d'aujourd'hui, de rétablir auprès des consommateurs le lien existant entre leur alimentation et les matières premières ou les produits qui en sont à l'origine, d'exprimer et de promouvoir la complémentarité entre le monde rural et le monde urbain.

Votre rapporteur pour avis note que la création par le présent article de l'établissement public dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », devrait désormais constituer le support administratif indispensable à la mise en oeuvre du fonds de valorisation et de communication, lui-même créé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 32 ( * ) .

En effet, l'article 88 de la loi d'orientation agricole précitée dispose qu'il est créé « un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs ».

Lors de la présentation du projet de loi de finances initiale pour 2003, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avait annoncé l'inscription au budget du ministère, pour la première fois, d'une dotation de 2 millions d'euros destinée à abonder le fonds de valorisation et de communication, dont la création avait été prévue quatre ans auparavant mais qui n'était jamais entré en vigueur .

Pendant deux années consécutives, le fonds de valorisation et de communication a fait l'objet d'une dotation de 2 millions d'euros, par le biais de l'inscription de crédits équivalents au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité » du budget de l'agriculture, sans que des actions d'envergure soient financées sur ces crédits faute de support administratif pour les mettre en oeuvre .

Votre rapporteur pour avis s'interroge toutefois sur la réelle utilité d'une telle agence et considère que les objectifs fixés à cet établissement public sont trop vagues pour être appréhendés à leur juste valeur. C'est pourquoi il souhaiterait pouvoir obtenir du gouvernement une explicitation plus précise des missions exactes de l'agence ainsi qu'une justification de son utilité .

En outre, votre rapporteur pour avis regrette de n'avoir pu obtenir d'évaluation précise de la part relative de chaque source de financement de cette agence.

Il semble acquis que les subventions publiques seront au moins égales à deux millions d'euros, c'est-à-dire au montant de la dotation du fonds de valorisation et de communication, inscrit en loi de finances initiale pour 2003 précitée et en loi de finances initiale pour 2004 33 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur le point de savoir si la majorité des recettes de cet établissement public proviendra réellement de fonds publics, comme l'a indiqué le gouvernement au cours de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, ou si, à terme, les ressources d'origine privée ne deviendront pas majoritaires.

* 32 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

* 33 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

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