CHAPITRE II
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN MILIEU RURAL

ARTICLE 2

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural

Commentaire : le présent article propose de créer, dans les ZRR, des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), sur le modèle des sociétés d'investissement régional (SIR).

I. LE DROIT ACTUEL : LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

Les sociétés d'investissement régional (SIR) ont été créées par l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Il s'agit de sociétés anonymes .

A. LE RÔLE DE LA RÉGION

Une ou plusieurs régions peuvent participer à leur capital , en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

La région peut également leur verser des subventions , même si elle ne participe pas à leur capital. Dans ce cadre, elle passe une convention avec la SIR, déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention.

Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

B. LE RÔLE DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :

- permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires au financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté ;

- accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;

- favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.

Les SIR interviennent par :

- la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain ;

- l'octroi de garanties sur prêts ;

- la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres, notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ;

- l'attribution de prêts participatifs ;

- l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.

II. LA CRÉATION, PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE, DE SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le présent article propose de créer des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) , qui seraient définies à l'article L. 112-18 du code rural.

A. LA FONCTION DES SIDER

Les SIDER auraient pour objet de favoriser dans les ZRR :

- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

B. DE FORTES SIMILITUDES AVEC LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

A cet effet, les SIDER interviendraient par « la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs », ce qui correspond aux modalités de prise de participation des SIR au capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain.

Comme dans le cas des SIR, leur capital serait détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

Les conditions de contrôle par les régions seraient identiques à celles existant dans le cas des SIR :

- chaque région ou groupement de régions aurait droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante ;

- un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants serait détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions ;

- les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononceraient sur le rapport écrit qui leur serait soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

C. LE RÉGIME DES SIDER PRÉSENTERAIT QUELQUES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À CELUI DES SIR

Le régime des SIDER ne serait cependant pas identique à celui des SIR.

Les SIDER pourraient être non seulement des sociétés anonymes, comme les SIR, mais aussi des sociétés par actions simplifiées.

Il est prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront verser des subventions aux SIDER, cette faculté n'étant toutefois ouverte qu'aux collectivités territoriales et aux groupements qui ne participent pas au capital de la société, contrairement à ce qui est le cas pour les SIR.

III. LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement n° 602 corrigé, précisant que les services d'intérêt général de proximité dont les SIDER peuvent favoriser l'implantation, sont des services collectifs . Selon les indications fournies par le ministre, il s'agit d' élargir le champ d'action des SIDER « à tous les domaines de la vie quotidienne des familles », comme « l'accueil de services de santé ou de maisons de services publics ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit un objectif légitime. Il s'agit en effet de suppléer aux insuffisances du marché en matière de financement de petits projets en zone rurale. En effet, certains de ces projets, pourtant économiquement viables, ne parviennent pas à trouver de financement.

Il donne ainsi aux régions un instrument utile d'aménagement du territoire.

Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi, le capital moyen des SIDER serait de l'ordre de 20 millions d'euros , également financés par les collectivités territoriales et par les partenaires privés. En supposant la création de 10 SIDER, et un taux d'investissement des fonds propres de l'ordre de 85 %, le potentiel d'investissement s'établirait à environ 170 millions d'euros .

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE 2 bis (nouveau)

Extension aux sociétés d'investissement pour le développement rural du régime d'amortissement exceptionnel applicable pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), proposées par l'article 2 du présent projet de loi, le régime d'amortissement exceptionnel en vigueur pour la souscription au capital de sociétés d'investissement régional (SIR).

I. LE DROIT ACTUEL : L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES SOUSCRIPTIONS EN NUMÉRAIRE AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT RÉGIONAL

L'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) résulte de l'article 33 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001. Son régime est fixé par l'article 217 quaterdecies du code général des impôts.

Ce dispositif s'inspirait du mécanisme d'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE), issu de l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et codifié à l'article 217 decies du code général des impôts.

Selon l'article 217 quaterdecies précité, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice , dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de SIR.

En contrepartie, les entreprises qui opteraient pour ce dispositif seraient incitées à conserver tous les titres ainsi souscrits pendant au moins cinq ans. En effet, en cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard 66 ( * ) .

II. LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement n° 815, deuxième rectification, présenté par le gouvernement. Cet amendement était quasiment identique à l'amendement n° 162 présenté par nos collègues députés Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, retiré au profit de celui du gouvernement.

Il propose de modifier l'article 217 quaterdecies précité du code général des impôts, relatif à l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des SIR, de manière à prévoir que cet amortissement exceptionnel concerne également les sommes versées au capital des SIDER.

Ces dispositions s'appliqueraient pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Selon l'étude d'impact associée au présent projet de loi 67 ( * ) , dans l'hypothèse de la création d'une dizaine de SIDER, le coût budgétaire de la mesure proposée serait de l'ordre de 16,5 millions d'euros 68 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à l'extension aux SIDER de l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire actuellement en vigueur dans le cas des SIR. En effet, il n'y a pas de raison que SIDER et SIR soient traitées différemment , dès lors qu'elles poursuivent un objet analogue.

Par ailleurs, le présent article est conforme au souhait de votre commission des finances d'étendre, à terme, le périmètre des actifs amortissables à des actifs incorporels (la plupart des autres pays européens permettant ainsi, au contraire de la France, l'amortissement de la clientèle ou des marques). Ainsi, à l'occasion de la discussion de l'article 33 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, qui instaurait l'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des SIR, votre rapporteur général a observé avec intérêt que la mesure proposée par le gouvernement tendait à prévoir l'amortissement d'investissements qui ne se dépréciaient pas de manière irréversible et ne pouvaient donc en principe donner lieu qu'à la constitution de provisions.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

* 66 Prévu au troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A du même code.

* 67 Qui envisageait l'adoption de la mesure proposée par le présent article dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2005.

* 68 En effet : si l'on suppose que 10 SIDER sont créées, ayant chacune un capital de 200 millions d'euros financé pour moitié par des entreprises, ces dernières contribuent à son capital à hauteur de 100 millions d'euros. L'amortissement, de 50 % de l'investissement, est de 50 millions d'euros, ce qui, compte tenu du taux actuel de l'impôt sur les sociétés, correspond à une réduction d'impôt de 16,5 millions d'euros.

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