ARTICLE 10 quinquies (nouveau)

Régime fiscal des zones truffières

Commentaire : le présent article vise à modifier le régime applicable aux zones truffières, d'une part en rattachant les zones à vocation truffière au groupe des bois et au régime forestier, d'autre part en permettant leur classement en zones agricoles protégées telles que définies par le code rural.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DÉFINITION DE ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES PAR LE CODE RURAL

L'article L. 112-2 du code rural définit des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique.

Ces zones peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique.

En outre, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

B. LES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES S'APPLIQUANT AUX TERRAINS PLANTÉS EN ARBRES TRUFFIERS

Actuellement, les terrains truffiers relèvent de la catégorie « vergers » qui les classent dans une catégorie fiscale spécifique.

Le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de décider d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le cas de divers terrains, dont ceux plantés en arbres truffiers . Ces exonérations ne sont pas compensées , conformément au principe, exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 85 ( * ) , que les exonérations de fiscalité locales doivent être décidées par les collectivités territoriales, et que ces dernières doivent en assumer le coût.

La première exonération de ce type, qui remonte à la loi de finances initiale pour 1990, concerne les terrains nouvellement plantés en noyers , et ne peut dépasser 8 ans.

Le dispositif relatif aux arbres truffiers remonte quant à lui à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991. Ce dispositif concerne seulement les 15 années suivant celle de la plantation.

Or, à l'initiative de notre collègue Claude Domeizel, la loi de finances initiale pour 2003 a instauré une exonération pérenne , dans le cas des terrains plantés en oliviers.

A l'initiative de notre collègue Gérard Miquel, la loi de finances initiale pour 2004 a étendu ce dispositif aux terrains plantés en arbres truffiers .

Les dispositions relatives à l'exonération pérenne précisent que celle-ci est seulement décidée par les communes ou par leurs EPCI . En effet, en application de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances initiale pour 1993 les départements et les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le tableau ci-après synthétise les différents dispositifs.

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicables à certaines plantations

Bâtiments pouvant bénéficier de l'exonération

Article du code général des impôts concerné

Loi dont résulte la rédaction actuelle

Durée

Collectivités territoriales concernées (1)

Terrains nouvellement plantés en noyers

1395 A

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

8 ans maximum

Conseils municipaux, généraux et régionaux et EPCI à fiscalité propre

Terrains plantés en arbres truffiers

1395 B

 
 
 

1° Jusqu'au 1 er janvier 2005

 

Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

15 années suivant celle de la plantation

Conseils municipaux, généraux et régionaux et groupements de communes à fiscalité propre

2° à partir du 1 er janvier 2005

 

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

 

Conseils généraux et régionaux

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers ( disposition abrogée par la loi de finances pour 2004, à compter du 1 er janvier 2005 )

1395 C

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

Terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux (disposition en vigueur le 1 er janvier 2005)

1394 C

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

-

Conseils municipaux et EPCI à fiscalité propre

(1) En application de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances initiale pour 1993, les départements et les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, présenté par nos collègues députés Frédéric Soulier, Jean-Pierre Dupont, Jean Launay, Michel Roumegoux et Frédéric de Saint-Sernin et ayant reçu un avis de sagesse du gouvernement en raison des incertitudes juridiques liées à la rédaction de cet article.

A. LE CLASSEMENT DES ZONES TRUFFIÈRES EN ZONES AGRICOLES PROTÉGÉES

Le présent article propose d'insérer, dans le code rural, un article L. 112-2-1, prévoyant, dans son premier alinéa, la création d'une nouvelle catégorie de zones agricoles protégées  définies à l'article L. 112-2 du même code : les « zones à vocation truffière ».

En outre, il est précisé que ces zones peuvent faire l'objet d'une rénovation ou d'une replantation.

B. LE RATTACHEMENT DES ZONES À VOCATION TRUFFIÈRE AU GROUPE DES BOIS ET AU RÉGIME FORESTIER

Le premier alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 112-2-1 du code rural prévoit que les zones à vocation truffière, classées comme zones agricoles protégées, sont considérées comme des bois et relèvent du régime forestier, régime fiscal particulièrement protecteur, régi par le code forestier.

Le classement des zones truffières dans la catégorie des zones relevant du régime forestier entraînerait le bénéfice de mesures fiscales dérogatoires, ne s'appliquant, en outre, actuellement qu'à des forêts relevant du domaine public, dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts et ne pouvant donc s'appliquer à des zones appartenant à des personnes privées.

Enfin, le deuxième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 122-2-1 du code rural précise que le classement de ces zones devra être porté à la connaissance des services de l'Etat dans les formes et délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts qui dispose notamment que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon des modalités fixées par décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE PRÉOCCUPATION LÉGITIME

Votre rapporteur pour avis estime que les préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement ayant introduit le présent article sont légitimes.

En effet, il faut savoir que la culture de la truffe en France a fortement diminué depuis le début du siècle dernier, passant de 1.000 tonnes par an à 50 tonnes par an actuellement. Il convient en outre de souligner que la production française est fortement concurrencée par la truffe chinoise, qui représente environ la moitié des truffes vendues sur le territoire français. De moindre qualité, la truffe chinoise est aussi beaucoup moins coûteuse que la truffe française.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, notre collègue député Frédéric Soulier avait indiqué que les mesures ainsi proposées étaient de nature à protéger « ce produit unique » et à « encourager les nouvelles plantations, favoriser sa labellisation et la création d'appellations d'origine contrôlée, tout en luttant contre le dérèglement du marché mondial ».

En outre, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a précisé que le gouvernement souhaitait « sincèrement prendre les mesures qui s'imposent pour le secteur trufficole ».

B. UNE RÉDACTION INSATISFAISANTE

Si votre rapporteur pour avis reconnaît que le but poursuivi par le présent article est légitime, il considère cependant que la rédaction actuelle du présent article n'est pas satisfaisante.

D'une part, comme l'a souligné le ministre lors de la séance publique, il est nécessaire d'étudier de manière plus approfondie les conséquences et les complications qu'entraînerait la création d'une zone agricole protégée supplémentaire. A cet égard, il a indiqué que « dans la mesure où la zone truffière serait rattachée à la zone des bois, elle serait, de ce fait, incluse dans une zone protégée faisant l'objet d'une gestion durable. Ainsi, il ne serait pas utile d'ajouter un nouveau dispositif ».

D'autre part, le rattachement des zones à vocation truffière au régime forestier n'est pas compatible avec leur classement en zone agricole protégée dans la mesure où ce classement entraîne le bénéfice d'un régime d'urbanisme particulier dont le cumul est impossible avec l'application du régime forestier. En outre, le régime forestier ne peut s'appliquer à des zones truffières appartenant à des personnes privées puisqu'il concerne les zones relevant du domaine public dont la gestion confiée à l'Office national des forêts.

Enfin, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, il semblerait que, dans certains cas, le rattachement des zones truffières au groupe des bois ne soit pas le plus avantageux fiscalement pour les producteurs de truffes concernés, dont le maintien dans le régime agricole serait alors préconisé.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis estime que l'adoption en l'état du présent article n'est pas possible. Afin de laisser aux pouvoirs publics et aux professionnels du secteur truffier le temps de se concerter pour parvenir à l'élaboration d'une rédaction claire et cohérente, votre rapporteur pour avis se prononce donc en faveur de la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

* 85 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

Page mise à jour le

Partager cette page