CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

ARTICLE 46

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les espaces pastoraux

Commentaire : le présent article propose de proroger jusqu'en 2014 le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties comprises dans le périmètre des associations foncières pastorales, et de transférer l'obligation de déclaration à ces associations.

I. LE DROIT ACTUEL

A. LE DÉGRÈVEMENT DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DES ASSOCIATIONS FONCIÈRES PASTORALES

L'article 1398 A du code général des impôts, qui résulte, notamment, de l'article 47 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture 108 ( * ) , prévoit un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre.

1. La propriété doit satisfaire à deux conditions cumulatives

Les propriétés non bâties concernées sont celles correspondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

- elles doivent être classées dans les 2 e et 6 e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire, respectivement, les « prés et prairies naturels, herbages et pâturages » et les « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » ;

- elles doivent être comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

2. Une obligation relative à la nature agricole du chiffre d'affaires

Ce dégrèvement est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent :

- ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ;

- ni 30.000 euros.

3. Une condition de déclaration par le propriétaire

Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1 er janvier.

B. UN DISPOSITIF DEVANT TOMBER EN DÉSUÉTUDE À LA FIN DE L'ANNÉE 2004

Ces dispositions doivent tomber en désuétude à la fin de l'année 2004. En effet, le dégrèvement n'est accordé que « pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL

Le présent article propose de modifier l'article 1398 A précité, de manière à ce que le dégrèvement soit accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et les 19 années suivantes, au lieu des 9 années suivantes.

Ainsi, le dispositif actuel serait prorogé jusqu'à la fin de l'année 2014.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Yves Coussain, rapporteur au nom de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n° 253 rectifié, dit de « simplification administrative » par son auteur, adopté avec l'avis favorable du gouvernement.

Désormais, la déclaration doit être effectuée non par le propriétaire, mais par l'association foncière pastorale concernée , comme l'indique le tableau ci-après.

La déclaration au service des impôts

 

Rédaction actuelle de l'article 1398 A du code général des impôts

Rédaction proposée par le présent article

Modalités générales

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1 er janvier. »

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés , avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1 er janvier. »

Disposition relative à l'imposition au titre de 1995

« Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture. »

-

Le présent article précise en outre que ses dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances accueille favorablement le présent article.

Certes, il ne répond pas au principe , exposé dans le rapport d'information précité présenté en 2003 par le président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis 109 ( * ) , que les allègements de fiscalité locale doivent être décidées par les collectivités territoriales, et non compensés. Il concerne en effet un dégrèvement , par nature compensé par l'Etat.

Cependant, il poursuit un objectif légitime : promouvoir les associations foncières pastorales.

Par ailleurs, il ne crée pas de dispositif nouveau , se contentant de proroger jusqu'en 2014 le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties déjà en vigueur.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

* 108 Cet article a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

* 109 Rapport d'information n° 289 (2002-2003).

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