b) L'amélioration de la procédure du recours contre tiers

L'article 2 ter , issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Yves Bur, visant à revaloriser l'indemnité forfaitaire pour frais de dossier à la charge du tiers responsable, dans le cadre de la procédure de recours contre tiers.

Les articles L. 376-1 et L. 545-1 du code de la sécurité sociale disposent en effet que, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Cette indemnité est au profit de l'organisme national d'assurance maladie ou au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie s'il s'agit d'un accident du travail.

Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. Or ces limites n'ont pas été revalorisées depuis 1996. L'article 2 ter comporte à cet égard deux dispositions :

- il revalorise les montants maximum et minimum, respectivement portés à 910 euros et 91 euros, soit une augmentation de 19,7 % ;

- il prévoit un mécanisme de revalorisation annuel, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, pour tenir compte de l'évolution prévisionnelle des prix de l'année civile en cours.

Notre collègue député Yves Bur a indiqué que cette mesure permettrait une augmentation des recettes de l'assurance maladie de l'ordre de 9,5 millions d'euros. Votre rapporteur pour avis approuve ces modifications, même si elles semblent avoir été décidées sans concertation préalable avec les assureurs.

En outre, le III de l'article 2 ter prévoit que, sous peine d'indemnité forfaitaire, l'assureur du tiers responsable est tenu d'informer, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de la personne victime de la survenue de lésions causées par un tiers, dans des conditions fixées par décret.

c) La modification de la clé de répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs

L'article 5 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et porte la fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs affectée à la CNAMTS à 32,5 % à compter du 1 er janvier 2005, contre 21,42 % aujourd'hui, conformément aux dispositions prévues par l'article 42 du projet de loi de finances pour 2005, qui fixe ainsi la répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs :

Répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs

 

Droit existant
(article 41 LFI 2004)

Article 42 PLF 2005

CNAMTS

21,42 %

32,50 %

FFIPSA (FFIPSA et BAPSA en 2004)

52,36 %

52,36 %

Budget général

25,91 %

14,83 %

FCAATA

0,31 %

0,31 %

On rappellera que cette augmentation du produit affecté à la CNAMTS résulte des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie , qui dispose que « dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ». Cette augmentation de la part affectée à la CNAMTS se fait donc au détriment de l'Etat, qui voit seul sa part diminuer.

L'exposé des motifs de l'article 42 du projet de loi de finances pour 2005 précise que ce transfert a été majoré de 90 millions d'euros dans le but « d'atténuer l'incidence, sur l'assurance maladie, des mesures de simplification résultant de l'attribution de la totalité de la cotisation sur les boissons alcooliques auparavant perçues par la CNAMTS au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMUC) ».

La CNAMTS voyant sa charge au titre de la formation des professions paramédicales, décentralisée aux régions dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, baisser de 159 millions d'euros 12 ( * ) en 2005 et du double les années suivantes, le manque à gagner pour la CNAMTS peut être évalué à environ 120 millions d'euros en 2005.

Le tableau suivant retrace l'évolution de la répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs entre les différents acteurs entre 2002 et 2005.

Ce tableau témoigne de l'impact des hausses du prix de vente des cigarettes intervenus en octobre 2003 et janvier 2004, qui ont conduit à une très forte réduction des volumes de cigarettes vendues (- 21,5 % sur 2004), plus importante qu'il n'avait envisagé en loi de finances pour 2004, et par là même du produit du droit de consommation sur les tabacs.

* 12 175 millions d'euros pour l'ensemble des régimes.

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