b) L'affiliation des enseignants et documentalistes contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat au régime d'assurance maladie des fonctionnaires

L'article 12 du présent projet de loi de financement propose d'affilier au régime d'assurance maladie des fonctionnaires de l'Etat les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, qui exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.

En effet, dans le droit existant, ces personnels contractuels ou agréés relèvent du régime général de la sécurité sociale s'agissant de la prise en charge du risque maladie mais sont rémunérés par l'Etat et bénéficient des mêmes prestations que leurs homologues de l'enseignement public.

L'article 12 du présent projet de loi de financement propose de les rattacher au régime de prise en charge du risque maladie des fonctionnaires dans le but de réaliser une simplification administrative importante dans la gestion du régime.

Le I de cet article propose d'insérer dans le chapitre II (« Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats ») du titre premier du livre VII du code de la sécurité sociale une nouvelle section 4 bis intitulée « Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé », composée d'un article unique L. 712-10-1.

Ce nouvel article prévoit que les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, en activité dans les établissements privés sous contrat, seront soumis aux dispositions prévues par les articles L. 712-1 (concernant les bénéficiaires du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès des fonctionnaires), L. 712-3 (prestations versées en cas d'arrêt de travail), L. 712-9 (cotisations des fonctionnaires et de l'Etat), et l'article L. 712-10 (cotisations des fonctionnaires pour des prestations nouvelles) du code de la sécurité sociale.

Le II de cet article propose d'insérer une nouvelle section 1 bis intitulée « Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat » dans la section consacrée aux personnes salariées des professions agricoles du chapitre II du titre II du livre VII du code rural afin de prévoir que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale relatives au régime d'assurance maladie des fonctionnaires s'appliqueront également aux enseignants et personnels de documentation contractuels, en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.

Enfin, le III de l'article 12 prévoit que l'ensemble de ces dispositions sera applicable à compter du 1 er septembre 2005.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, l'affiliation des enseignants et personnels de documentation contractuels ou agréés, en activité dans les établissements privés sous contrat, au régime d'assurance maladie des fonctionnaires, devrait entraîner une perte de recettes pour le régime général de l'ordre de 35 millions d'euros en 2005 et de 142 millions d'euros en année pleine .

En outre, il convient de souligner que la question de la convergence des retraites entre enseignants et documentalistes en activité dans des établissements privés sous contrats d'une part, et enseignants du secteur public, fonctionnaires de l'Etat, d'autre part, continue de se poser avec acuité puisqu'un article traitant de ce sujet figurait dans l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 mais avait été retiré par le gouvernement en raison de l'avis du Conseil d'Etat qui estimait qu'il s'agissait d'un cavalier social. Interrogé sur ce point lors du débat à l'Assemblée nationale, M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, a indiqué que le gouvernement étudiait « actuellement quel dispositif législatif serait le plus adapté en la matière sachant que le régime additionnel de retraite ne pouvait figurer dans le PLFSS ».

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