EXAMEN DES ARTICLES RATTACHES

Article 77
Augmentation des recettes du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMUC)

Objet : Cet article prévoit l'affectation de nouvelles recettes au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMUC).

I - Le dispositif proposé

La couverture maladie universelle complémentaire assure le bénéfice d'une complémentaire santé à environ 4,8 millions de personnes. Elle est aujourd'hui financée par une contribution des organismes de protection complémentaire et par une dotation d'équilibre versée par l'État.

Le présent article prévoit d'attribuer l'intégralité du rendement de la cotisation sur les boissons alcooliques de plus de 25 degrés au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. Cette cotisation était précédemment affectée à la CNAMTS.

Aux termes de cet article et des autres mesures figurant dans le budget de la santé pour 2005, la dotation de l'État au fonds CMUC devrait ainsi baisser de près de 286 millions d'euros. Dans le même temps, ses charges augmentent puisque le Gouvernement a décidé d'octroyer à 300.000 enfants supplémentaires le bénéfice de la CMUC (coût : 35 millions d'euros) et que la loi relative à l'assurance maladie a réduit le produit de la taxe supportée par les organismes complémentaires au titre du crédit d'impôt relatif à l'acquisition d'une complémentaire santé (perte de recettes : 140 millions d'euros).

La diminution de la dotation de l'État sera compensée par l'affectation de la cotisation sur les boissons alcooliques au fonds CMUC, soit 370 millions d'euros, et par une dotation de l'assurance maladie de 100 millions d'euros.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission regrette que l'État fasse le choix de reporter une partie du coût de la CMUC sur l'assurance maladie, ce qui constitue pratique fréquente qu'elle a toujours dénoncée. Il paraît également dommage de priver l'assurance maladie d'une ressource particulièrement dynamique : celle de la cotisation sur les boissons alcooliques.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 78
Augmentation de la taxe perçue par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'exécution
du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale

Objet : Cet article majore le montant de la taxe perçue par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la réalisation du contrôle de la qualité des analyses de biologie médicale.

I - Le dispositif proposé

L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) remplit une mission fondamentale de contrôle de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme.

Son financement est assuré par une dotation versée par l'État, dont le montant s'élève à 18,7 millions d'euros pour 2005, et par diverses ressources assises sur les activités de l'agence.

En loi de finances initiale pour 2004, le Gouvernement avait augmenté les ressources propres de l'agence d'environ 15 millions d'euros. Ces ressources supplémentaires avaient été obtenues par la majoration :

- du droit progressif sur les demandes d'autorisations de mise sur le marché (AMM) prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique ;

- de la taxe annuelle sur les médicaments et produits bénéficiaires d'une AMM ;

- de la « redevance » sur les demandes ou renouvellements de visa de publicité, ainsi que sur les dépôts de publicité auprès de l'AFSSAPS, visée à l'article L. 122-5 du code de la santé publique ;

- de la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux prévue à l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique.

Le présent article procède d'une démarche similaire. Parmi les ressources de l'agence figure une redevance forfaitaire annuelle pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale effectuant des analyses donnant lieu à contrôle obligatoire.

Il est proposé de relever le montant de cette redevance de 0,8 million d'euros par rapport à 2004, afin de permettre à l'agence de couvrir ses charges en matière de contrôle, et de requalifier cette redevance en taxe.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 79
Création au profit de l'agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d'une taxe sur le dépôt
des demandes d'autorisation d'essais cliniques

Objet : Cet article prévoit la création, au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une taxe sur le dépôt
des demandes d'autorisation d'essais cliniques.

I - Le dispositif proposé

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a modifié la loi du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes qui se prêtent à la recherches biomédicales, et a assuré la transposition en droit interne de la directive européenne du 4 avril 2001 relative aux essais cliniques de médicaments.

Parmi les nouvelles dispositions adoptées dans ce cadre, l'article 90 de la loi relative à la politique de santé publique dispose que nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente, c'est-à-dire de l'AFSSAPS, pour les recherches portant sur les médicaments, et du ministre chargé de la santé, pour les autres cas.

Le présent article prévoit l'instauration d'une taxe sur le dépôt des demandes d'autorisations d'essais cliniques, en application des nouvelles compétences données à l'AFSSAPS. Le montant de cette taxe sera fixé par arrêté et ne pourra dépasser 4.600 euros. Il sera modulé en fonction de la nature de la demande et de la qualité du demandeur. Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2005, cette modulation a deux objectifs :

« - rapprocher les montants proposés de ceux en vigueur chez nos partenaires européens, afin d'assurer, au-delà de la qualité de l'évaluation interne de l'AFSSAPS, une attractivité financière pour les promoteurs d'essais cliniques ;

- favoriser les promoteurs publics et sans but lucratif, par une réduction des montants affectés, en reprenant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif au montant du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales, lequel réduit ce montant de 90 % lorsque le promoteur est une personne physique ou un établissement ou organisme de soins, de formation ou de recherche sans but lucratif . »

Le rendement attendu de la taxe est de 1,7 million d'euros pour 2005.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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