II. DES MESURES NOUVELLES POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'EPARGNE SALARIALE ET SOUTENIR LA CONSOMMATION

Le présent projet de loi contient plusieurs mesures techniques destinées à favoriser l'essor de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié dans les sociétés non cotées, ainsi que des mesures conjoncturelles visant à soutenir la consommation. Un article, plus isolé, traite par ailleurs de la lutte contre le tabagisme.

A. INCITER AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Plusieurs dispositions visent à favoriser le développement de l'épargne salariale, notamment dans les plus petites entreprises.

? Ainsi, pour inciter les entreprises comptant moins de cent salariés à se doter d'un accord d'intéressement , il est proposé d'étendre le bénéfice de ce type d'accord, aujourd'hui réservé aux seuls salariés, au chef d'entreprise et à son conjoint, si ce dernier a le statut de collaborateur ou d'associé. Le chef d'entreprise serait ainsi encouragé à mettre en place un régime d'intéressement puisqu'il en serait lui-même bénéficiaire.

Cette mesure s'inspire d'une disposition analogue applicable au PEE, introduite dans le code du travail par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Dans son rapport pour l'année 2003-2004, le Conseil supérieur de la participation estime que cette mesure a eu un effet positif : le nombre de règlements de PEE et d'avenants recensés au premier semestre 2002 était de 7.900 ; il s'est élevé à 15.721 au cours du premier semestre 2003.

Il y a tout lieu de penser que la mesure proposée favorisera, de la même manière, la conclusion d'un plus grand nombre d'accords d'intéressement.

? Les caractéristiques de l'économie contemporaine (changements plus fréquents d'employeur, mobilité à l'intérieur des groupes, opérations de fusion-acquisition...) conduisent à se poser de plus en plus souvent la question du transfert des droits affectés sur un plan d'épargne salariale. C'est pourquoi le projet de loi entend clarifier les règles applicables en la matière, en regroupant, au sein d'un nouvel article L. 449-9 du code du travail, les dispositions aujourd'hui éparses relatives aux conditions de transfert individuel des droits acquis par le salarié dans un plan d'épargne salariale.

Cet article instaure également une nouvelle possibilité de transfert collectif des droits en cas de modification de la situation juridique de l'employeur pour cause, notamment, de fusion, cession, absorption ou scission rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne.

? Enfin, pour mieux garantir l'information de tous les salariés en cas de mise en place d'un PEE décidée unilatéralement par l'employeur, l'établissement financier chargé de la gestion du plan d'épargne devra informer nominativement chaque salarié de sa création.

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